La diffamation : un recours en responsabilité civile

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Le verdict qu’a rendu la Cour supérieure dans la cause opposant Gesca à Sun Media, Canoë et Sophie Durocher, le 5 août dernier, illustre la mécanique juridique en matière de diffamation, qui se mettra à nouveau en marche dans ce dossier, puisque les défendeurs ont décidé d’en appeler de la décision.

Dans ce dossier, la juge Eva Petras rappelle qu’en droit québécois, le recours en diffamation n’est pas différent d’un recours en responsabilité civile. Le demandeur doit démontrer qu’il existe un préjudice (l’atteinte à sa réputation), une faute et un lien de causalité entre les deux, pour qu’il y ait responsabilité du défendeur.

Le vrai et le faux

En eux-mêmes, des propos diffamatoires n’engagent donc pas nécessairement une responsabilité civile pour son auteur. La juge Petras distingue deux types de fautes conduisant à la diffamation : la faute commise dans l’intention de nuire et l’autre, commise involontairement en raison de la négligence, la témérité, l’impertinence ou l’incurie de l’auteur des propos.

À partir de ces deux situations, la juge énumère trois cas de figure où des propos diffamants sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur :

« La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.

« Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. »

Critères objectifs

L’existence du préjudice et de la faute est déterminée selon une norme objective. Pour le préjudice, le tribunal a recours à la notion de citoyen ordinaire, en se demandant si ce

citoyen estimerait que les propos tenus entachent la réputation du défendeur. Pour la faute, il a recours à la notion de personne raisonnable, en se demandant comment cette personne agirait, dans les mêmes circonstances que le défendeur.

Dans les deux cas, le juge suppose que le citoyen ordinaire et la personne raisonnable tiennent compte de la liberté d’expression, inscrite à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Un juste équilibre doit être réalisé entre ce droit et le droit à la réputation assuré par le Code civil du Québec. La notion d’intérêt public, aussi inscrite à la Charte, permet de faire l’arbitrage entre ces deux droits.

La déontologie

Le Conseil de presse du Québec n’intervient pas dans les cas de diffamation, qui sont du ressort des tribunaux.

En déontologie journalistique, toutefois, une recherche d’équilibre similaire s’effectue entre le droit à la vie privée et le droit à l’information, par exemple dans le cas de la couverture médiatique des drames humains. La notion d’intérêt public est utilisée de la même façon, pour effectuer un arbitrage entre les deux droits. 

Notre résumé de la décision de la Cour supérieure, Gesca ltée c. Corporation Sun Media, Canoë inc. et Sophie Durocher disponible ici.