Préambule

  1. Attendu que la libre circulation de l’information constitue l’une des plus importantes garanties de la liberté et de la démocratie;
  2. Attendu que la liberté de presse découle des libertés fondamentales de pensée, de parole, d’expression et d’opinion reconnues dans divers documents d’ordre juridique, aux plans national et international, et que nul ne peut dicter aux médias d’information le contenu de l’information;
  3. Attendu que la liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc que les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes;
  4. Attendu que le droit du public à l’information est le droit légitime du public d’être informé de ce qui est d’intérêt public et que, pour assurer ce droit, le rôle fondamental des journalistes et des médias d’information consiste à rechercher, collecter, vérifier, traiter, commenter et diffuser, en toute indépendance, l’information d’intérêt public;
  5. Attendu que la notion d’intérêt public varie selon chaque société et chaque époque et que le respect de l’intérêt public amène journalistes et médias d’information à privilégier les informations pouvant répondre aux préoccupations politiques, économiques, sociales et culturelles des citoyens afin que ceux-ci puissent participer de manière éclairée à la vie démocratique;
  6. Attendu que les journalistes et les médias d’information sont d’abord et avant tout au service du public et que, dans leurs choix ou leur traitement rédactionnels, le droit du public à l’information prime sur toute autre considération;
  7. Attendu que les journalistes et les médias d’information doivent viser, en toute situation, à offrir au public une information de qualité;
  8. Attendu que le droit du public à l’information fonde la déontologie journalistique;
  9. Attendu que pour assurer le plein exercice de la liberté de presse et le droit du public à l’information, le Conseil de presse a notamment été fondé pour entendre les plaintes du public relatives à la déontologie journalistique;
  10. Attendu que pour entendre et statuer sur ces plaintes, il convient d’énoncer les principes d’ordre déontologique qui encadrent l’exercice du journalisme;
  11. Attendu que les journalistes et les médias d’information doivent d’abord et avant tout prendre des moyens raisonnables pour respecter les normes énoncées dans le présent document;
  12. Le Conseil de presse du Québec adopte les normes déontologiques suivantes.