Protocole d’entente entre la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la Fédération nationale des communications, le Conseil de presse du Québec, le Barreau du Québec

Préambule

Au Québec, la loi ne reconnaît pas d’immunité rattachée au témoignage des journalistes1. Comme tout citoyen, le journaliste peut être appelé à témoigner en justice des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou encore à révéler ses sources d’information. Le matériel journalistique peut aussi faire l’objet de saisies. Le plus souvent, les journalistes considèrent que cela risque de tarir leurs sources et de compromettre leur accès futur à l’information. De plus, dans le cas précis des sources, la déontologie journalistique affirme la nécessité d’en assurer la protection, lorsque le journaliste a pris envers elle un engagement de confidentialité.

Deux principes fondamentaux s’affrontent : l’intérêt public, impose, en effet, pour que justice soit rendue, que tous les éléments de preuve soient fournis au tribunal; par contre, une autre dimension tout aussi importante de l’intérêt public, la libre circulation de l’information, exige que la presse puisse avoir recours au besoin, à des sources confidentielles, et de façon générale, qu’elle puisse rendre compte des faits d’intérêt public avec un minimum d’entraves.

I – Principes généraux

Divers travaux et réflexions menés dans ce dossier au cours des deux dernières années permettent d’identifier le cadre d’un consensus et certains principes que les signataires du présent document définissent de la façon suivante :

  1. la nécessité d’une intervention législative en matière de témoignage des journalistes et de saisie du matériel journalistique se fonde sur l’intérêt public à ce que les journalistes puissent conserver l’accès à toutes les sources d’information;

     

  2. il est également d’intérêt public que justice soit rendue, que les preuves déterminantes pour la solution d’un litige ou la conclusion d’une enquête soient disponibles;

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1 Le terme  » journaliste  » est employé dans son sens générique et vise ici toute personne qui participe à la cueillette et au traitement de l’information (v.g. cameraman, preneur se son, etc.) dans un but de diffusion par les médias.

  1. c’est l’activité journalistique, dont l’exercice se fonde sur la liberté de presse, plutôt que les individus qui exercent cette activité, qu’il est nécessaire de protéger afin de garantir au public une information complète sur toutes les questions sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer;

     

  2. il est possible, sans accorder de privilèges aux journalistes qui doivent, comme tous les citoyens, demeurer des témoins contraignables, de légiférer de façon à préserver les conditions de l’exercice du métier de journaliste, en respectant en même temps les impératifs liés à l’administration de la justice.

 II – Proposition au législateur

En conséquence, les parties à la présente entente demandent au législateur d’encadrer de la façon suivante le témoignage des journalistes :

  1. dans le cas de témoignages sur des faits dont le journaliste a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, mais qui n’ont été ni publiés, ni diffusés, que ces témoignages soient limités aux seuls cas où ils ont une importance déterminante pour la solution d’un litige et où il aura été démontré que la preuve des faits ne peut être obtenue par aucun autre moyen;

     

  2. que des règles analogues s’appliquent dans le cas de production de matériel journalistique non publié ou diffusé;

     

  3. dans le cas de témoignages impliquant la divulgation d’une source confidentielle d’information, que les journalistes taisent l’identité de la source, même si sa divulgation revêt une importance déterminante pour la solution du litige, à moins que le tribunal estime que l’intérêt public exige que l’identité de la source soit révélée; le juge doit ici décider en tenant compte des deux facettes de l’intérêt public que sont la solution du litige et la liberté de l’information; dans cet arbitrage, le tribunal devrait aussi tenir compte de toutes les conséquences qui résulteraient du témoignage du journaliste, particulièrement pour la source elle-même, et intervenir d’office pour enclencher l’arbitrage entre les deux dimensions de l’intérêt public, lorsqu’une partie ou le journaliste dont on requiert le témoignage sur ses sources confidentielles néglige de s’opposer.

     

  4. que des règles analogues s’appliquent en matière de saisie de matériel journalistique déjà publié ou diffusé, qu’une présomption de publication ou de diffusion soit crée, par le simple dépôt du journal ou de la bande vidéo ou audio, afin d’éviter les nombreux témoignages des journalistes aux seules fins d’établir le fait de la publication ou de la diffusion.

III – Promotion d’une solution législative

Les signataires s’engagent à assurer conjointement la promotion d’une solution législative en ces matières dans l’esprit de la présente entente.
 

Signé à Montréal ce 8ème jour de mai 1990.

 

M. Maurice Amram                                                                      
Fédération nationale des communications
     
M. André Noël
Fédération professionnelle des journalistes du Québec

M. Marc Thibault
Conseil de presse du Québec                                                                            

le bâtonnier André Gauthier
Barreau du Québec