Usage imprudent d’une source anonyme

Montréal, mercredi 18 février 2015 — Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a rendu et publié douze (12) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Sept (7) d’entre elles ont été retenues, les cinq (5) autres ayant été rejetées. Quatre d’entre elles sont ici résumées.

Reportage d’Alain Gravel sur M. Blanchet : usage imprudent d’une source anonyme

D2014-07-008 : M. Paul Desfossés c. M. Alain Gravel, journaliste, L’émission « Téléjournal 22h », M. Frédéric Vanasse, rédacteur en chef et la Société Radio-Canada (SRC)

Une semaine avant les élections provinciales d’avril 2014, la Société Radio-Canada a diffusé un reportage d’Alain Gravel portant sur la participation du mari de Mme Pauline Marois, M. Claude Blanchet, au financement du Parti québécois. Selon le plaignant dans cette affaire, le reportage n’était pas d’intérêt public, citait à tort des sources anonymes et était tendancieux dans sa présentation de l’information.

Après avoir rejeté le grief pour absence d’intérêt public, le Conseil s’est penché sur l’utilisation des sources anonymes, centrale dans la construction du reportage, et en particulier sur la diffusion d’une déclaration de la première source anonyme citée, un dirigeant d’une firme de génie-conseil, selon lequel M. Blanchet l’aurait sollicité tout en sachant pertinemment qu’il aurait recours au stratagème dit des « prête-noms », ce qui est contraire à la loi sur le financement électoral. Autrement dit, cette source accusait M. Blanchet de faire de l’aveuglement volontaire.

Le Conseil a donc jugé que Radio-Canada et son journaliste, Alain Gravel, ne devaient pas rapporter les accusations de leur source anonyme voulant que M. Blanchet s’était fait complice d’un stratagème de financement par prête-noms, sachant que celles-ci n’avaient pas été corroborées, et considérant les conséquences potentiellement dévastatrices que de telles accusations pouvaient avoir sur M. Blanchet, Mme Marois et le Parti québécois. En diffusant ces accusations, ils ont contrevenu autant aux normes de Radio-Canada qu’à celles du guide des Droits et responsabilités de la presse.

Le Conseil a également jugé que les mis en cause s’étaient rendus coupables d’une présentation tendancieuse de l’information, en montrant durant le reportage les images d’une reconstitution dépeignant un échange d’enveloppes brunes, alors même que l’on entendait M. Blanchet nier catégoriquement qu’un tel échange se soit produit. De telles images visaient manifestement à discréditer la version des faits de M. Blanchet, ce qui constitue une marque de partialité, contraire à l’éthique journalistique.

Procédés clandestins mal ficelés

D2014-05-129 : M. Sylvain Choquette c. Mme Marie-Pier Cloutier, journaliste, M. Serge Fortin, vice-président, information, l’émission « J.E. » et le Groupe TVA

Un autre reportage d’enquête a fait l’objet d’une plainte, cette fois du côté de l’émission « J.E. », diffusée sur les ondes de TVA. Celui-ci visait à mettre en lumière le fait qu’il serait facile de tricher pour les étudiants québécois des niveaux collégial et universitaire.

C’est ainsi que la journaliste, Mme Marie-Pier Cloutier, a notamment cherché à prouver cette thèse en s’introduisant dans une classe de CÉGEP, choisie au hasard, pour y passer un examen. Or, pour le Conseil, cette méthode ne pouvait strictement rien démontrer, puisque la journaliste, qui a effectivement réussi à entrer dans la classe et à faire l’examen, s’est présentée sous son véritable nom. Ainsi, de deux choses l’une : ou elle se faisait attraper au moment de remettre sa copie à la personne surveillant l’examen — ce qui fût le cas —, ou la personne corrigeant les examens s’en rendrait compte. Considérant que le recours aux procédés clandestins doit être prudent et s’exercer avec discernement, le Conseil juge que la journaliste et l’émission « J.E. » ont commis une faute en procédant de la sorte.

Le Conseil a également retenu un grief pour manque de rigueur de raisonnement, puisque la journaliste concluait, à la fin de son reportage, que si elle avait utilisé le nom d’une véritable étudiante, elle aurait assurément trompé la vigilance des autorités. Or, rien ne lui permettait de tirer une telle conclusion, et le comité note ainsi que « faire dire aux faits ce qu’ils ne contiennent pas constitue une erreur de raisonnement que tout média d’information respectueux de la déontologie doit éviter. »

Rapporter les réunions d’un conseil d’arrondissement sans y être : un traitement journalistique incomplet

D2014-08-009 : M. Yves Daoust c. M. Pierre Boulanger, journaliste, M. Serge Labrosse, directeur de l’information, TC Media et l’hebdomadaire Le Messager LaSalle

Peut-on convenablement couvrir et rapporter les réunions d’un conseil d’arrondissement en se fiant uniquement aux procès-verbaux? Le Conseil a jugé que non, et qu’un tel traitement était incomplet.

Dans cette affaire, le plaignant jugeait que la couverture du Messager LaSalle des réunions du conseil d’arrondissement de Ville LaSalle était incomplète, notamment parce que les questions des citoyens, seule forme d’opposition au sein d’un conseil composé de sept élus du même parti, n’y apparaissaient pas. Il déplorait également que les seules sources d’information du journaliste, M. Pierre Boulanger, étaient des documents fournis par la ville elle-même.

Le Conseil s’est rendu aux arguments du plaignant, estimant qu’une telle couverture était forcément incomplète, et par extension déséquilibrée, et qu’elle ne respectait pas, en conséquence, le droit du public à l’information. Il a également retenu un second grief, visant cette fois le fait que le journaliste n’avait pas indiqué, dans ses articles, qu’il n’était pas présent aux réunions et qu’il se fiait uniquement à des documents de la ville.

Deux autres griefs, pour apparence de conflit d’intérêts et signature injustifiée des textes, ont par ailleurs été rejetés.

« J’ai une question, Monsieur le Maire » : pas de faute déontologique, mais…

D2014-06-134 : M. Charles Vaillancourt c. M. Serge Fortin, vice-président, information, l’émission « J’ai une question, Monsieur le Maire » et le Groupe TVA-LCN

Une émission mettant uniquement en vedette le maire d’une ville est-elle vouée à être déséquilibrée, et donc contraire aux normes déontologiques? C’est la question sur laquelle le comité des plaintes s’est penché, en concluant par la négative.

Une plainte visant le concept de cette émission nouvellement créée, et diffusée sur les ondes de LCN, dénonçait le manque d’équilibre inhérent à la formule annoncée : le maire de Montréal, M. Denis Coderre, est invité à répondre aux questions de citoyens, et est relancé par un animateur.

À la majorité, le comité des plaintes a jugé que dans les faits, le rôle que jouait l’animateur permettait d’apporter un équilibre aux points de vue présentés par le maire. Deux membres dissidents, pour leur part, ont estimé que le concept même de l’émission était vicié, et qu’en dépit des efforts de l’animateur, l’information était vouée à être déséquilibrée.

Bien que la plainte ait été rejetée, le comité a tout de même tenu à préciser qu’il serait souhaitable que les élus des autres partis politiques représentés à l’Hôtel de Ville de Montréal puissent avoir, eux aussi, voix au chapitre.

Autocensure à La Presse? Rien ne permet de l’affirmer

D2014-07-001 : M. Frédéric Babin et M. Laurent Desbois c. M. Alexandre Pratt, directeur de l’information

Dans cette affaire, deux plaignants reprochaient au quotidien La Presse d’avoir retiré les résultats de deux « questions du jour », sorte de sondage maison publié sur le site internet du journal, et assimilent ce retrait à une forme de censure, qu’ils expliquent par l’allégeance du quotidien au fédéralisme. Les résultats des deux questions témoignaient de l’appui des internautes à une déclaration de foi souverainiste de M. Pierre-Karl Péladeau, dans un premier temps, et démontraient, dans un deuxième temps, que les personnes sondées étaient plus fières d’être québécoises que canadiennes.

Le Conseil a jugé que les plaignants n’ont pas démontré que les décisions de retirer ces deux rubriques étaient fondées sur des motifs partisans et sur les intérêts idéologiques des mis en cause, et s’est plutôt rendu à la version des faits présentée par La Presse, qui alléguait que le retrait des résultats était dû à des anomalies dans le taux de réponse, laissant croire que les résultats auraient donc été manipulés.

Si aucune faute n’a été constatée, le Conseil n’est cependant pas insensible au danger de l’apparence d’autocensure mis en lumière par les plaignants. Il aurait été préférable, dans les circonstances, que le retrait soit à tout le moins accompagné d’une note expliquant aux lecteurs les raisons qui ont poussé le quotidien à agir de la sorte.

En rafale

D2014-07-004 : Manque d’équilibre dans un article sur une histoire de harcèlement

Le comité des plaintes a retenu une plainte visant L’Écho de Maskinongé et sa journaliste Audrey Leblanc, pour manque d’équilibre et partialité. La MRC de Maskinongé, qui déposait la plainte, estime que l’article, qui traitait d’une histoire d’harcèlement impliquant une personne dont l’anonymat a été préservé. 

Comme la journaliste n’a jamais cherché à obtenir le point de la MRC, pourtant impliquée dans l’affaire, l’article manquait d’équilibre. De plus, un autre passage du texte, où la journaliste reprenait le point de vue défendu par sa source, sans cependant la citer, laissait croire que la journaliste avait également été partiale dans sa couverture de l’affaire.

D2014-09-013 : Sur la nécessité de modérer les commentaires en ligne

Les plaignants dans cette affaire reprochaient toute une série de griefs à divers médias appartenant à Québecor, alléguant que les articles et les émissions en cause comportaient plusieurs inexactitudes, des propos inappropriés, des commentaires méprisants et racistes, une atteinte à leur droit à la vie privée et finalement une atteint à leur droit à un procès juste et équitable.

Le Conseil a jugé que les mis en cause, qui traitaient dans leurs reportages d’une poursuite entamée par un homme qui prétendait que ses voisins — en l’occurrence, les plaignants — constituaient un vice caché, n’avaient commis aucune des fautes reprochées, sauf une : d’avoir publié, sur le site internet du Journal de Montréal, des commentaires méprisants et racistes.

D2014-07-003 : Une photographie trompeuse

Une plainte déposée contre l’hebdomadaire La Sentinelle, pour photographie trompeuse, a été retenue par le comité des plaintes. L’article visé portait sur la mise en place d’un nouveau service téléphonique permettant aux citoyens de dénoncer les cas de maltraitance animale. Le plaignant, propriétaire du chien qui illustre l’article, reprochait au journal d’avoir utilisé une photo de son animal, qui n’est absolument pas maltraité, et déplorait qu’il soit désormais associé, dans sa communauté, à la maltraitance animale. Le grief pour photographie trompeuse a donc été retenu, à la majorité.

Le Conseil tient cependant à saluer le fait que La Sentinelle a rapidement corrigé sa faute, en publiant une précision.

D2014-07-002 : Plagiat à l’hebdomadaire Le Mirabel

Le Conseil a retenu une plainte visant l’hebdomadaire Le Mirabel pour plagiat. Le plaignant, ex-rédacteur oeuvrant pour le compte d’une équipe de hockey de St-Jérôme, prétendait qu’un de ses textes avait été repris, pratiquement mot pour mot, dans l’hebdomadaire. Le comité des plaintes lui a entièrement donné raison.

Décisions de la commission d’appel

La commission d’appel a rendu, en janvier 2015, deux décisions, toutes deux portant des demandes de la part de mis en cause prétendant n’avoir aucune responsabilité dans les fautes constatées.

D2014-05-127 (2) : Mme Martine Turenne, journaliste, M. Stéphane Labrèche, éditeur Actualités & Finance Yahoo Québec c. M. Maxime Bergeron, journaliste, Mme Kathleen Lévesque, journaliste et le quotidien La Presse

La commission d’appel s’est rendue aux demandes de l’appelante, Mme Martine Turenne, journaliste. Mme Turenne prétendait qu’elle n’avait produit qu’un résumé des textes publiés dans La Presse, un résumé que le comité des plaintes avait estimé être du plagiat.

Dans sa demande, l’appelante précise qu’elle avait demandé que l’article résumé soit identifié comme une production de La Presse, ce que la direction de Yahoo avait accepté et que c’est un employé de Yahoo Québec qui a, malgré tout, publié la signature et la photo de Mme Turenne. 

Pour les membres de la commission, la responsabilité de Mme Turenne n’est aucunement engagée dans la faute déontologique commise par Yahoo Québec et ils imputent l’entièreté de cette faute à l’éditeur.

D2014-05-115 (2) : Mme Chantal Brousseau c. Mme Hélène Beaulieu

Dans un appel analogue, Mme Chantal Brousseau se défendait également d’être responsable de la faute reprochée à son employeur, Magazine Animal, mais par ailleurs rejetée par le comité des plaintes en première instance. Dans sa décision, le comité des plaintes identifiait Mme Brousseau comme rédactrice en chef du magazine, alors qu’elle n’occupait plus ce poste lors de la publication des textes visés par la plainte initiale. Sa demande a ainsi été entendue, et toutes références à Mme Brousseau ont ainsi été retirées de la décision de première instance.

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SOURCE :

Julien Acosta, directeur des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :

Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818