La grand-mère d’Alexandre Bissonnette n’avait pas à être associée à la fusillade

Photo d’Alexandre Bissonnette tirée de Facebook

Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a publié neuf nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Sept d’entre elles ont été retenues, les deux autres ont été rejetées.

D2017-02-015 : Manque d’équité et atteinte à la vie privée de la grand-mère d’Alexandre Bissonnette

Le Conseil a blâmé La Presse+ pour la publication d’une photographie de la maison de la grand-mère d’Alexandre Bissonnette, auteur présumé de la fusillade de la grande mosquée de Québec en janvier 2017. Cette photographie accompagnait une série d’articles traçant le portrait du jeune homme.

Dans un premier temps, la majorité des membres (4/5) ont jugé que la publication de cette photographie constituait un manque d’équité envers la dame qui n’était pas au coeur de l’article et n’avait pas à être associée au drame dans lequel six personnes ont perdu la vie. Les membres majoritaires ont souligné qu’en plus de manquer d’équité à son égard, les mis en cause n’ont pas respecté le droit à la sûreté de cette dame, ce qui pouvait avoir des conséquences sur sa sécurité.

Aux yeux du Conseil, la publication de cette photographie portait également atteinte à la vie privée de la grand-mère d’Alexandre Bissonnette et n’était nullement justifiée par l’intérêt public. Le Conseil a pris acte de la correction rapide apportée par les mis en cause et des excuses relayées par l’un de ses chroniqueurs. Cependant, il a estimé que le caractère irréversible des risques pour la dame justifiait un blâme.

Lire la décision complète

D2016-12-064; D2016-12-065; D2016-12-066; D2016-12-067; D2016-12-068 : Quatre médias visés dans une plainte contre la Presse Canadienne

Le Conseil a reçu 25 plaintes visant un article rédigé par la journaliste Lina Dib de la Presse Canadienne et repris dans quatre médias (les sites Internet lapresse.ca et Huffington Post-Québec, ainsi que les quotidiens Le Devoir et Le Soleil).

Les plaignants déploraient du sensationnalisme et des inexactitudes dans l’article concernant l’impact que le projet de loi C-42 a eu sur le transport des armes à autorisation restreinte ou prohibées et la cession des armes à feu. Si le Conseil a jugé qu’il était effectivement inexact d’affirmer que les propriétaires des armes à autorisation restreinte ou prohibée peuvent les transporter « n’importe où », comme le rapportait l’article, et que le projet de loi C-42 avait retiré l’obligation du vendeur d’armes à feu de vérifier le permis de possession d’armes de l’acheteur avant de conclure la transaction, le Conseil n’a pas observé de sensationnalisme. Le grief d’information inexacte a été retenu et tous les mis en cause ayant publié l’article, blâmés.

Le site Internet lapresse.ca a également été blâmé pour son refus de publier un rectificatif lorsque les inexactitudes lui ont été signifiées par l’un des plaignants.  

Les griefs d’information incomplète et de manque d’équilibre formulés par les plaignants ont été rejetés.

Lire la décision complète

D2016-10-045 : Ce n’est pas parce que d’autres médias l’affirment que c’est exact

La chroniqueuse Lysiane Gagnon et La Presse+ ont été blâmés pour la publication de deux informations inexactes publiées dans un texte d’opinion évoquant la tenue d’un référendum sur une modification de zonage visant à interdire l’ouverture de lieux de culte sur l’avenue Bernard, à Outremont. Les inexactitudes concernaient, notamment, des données relatives au pourcentage de juifs hassidiques dans cet arrondissement. Alors que les mis en cause se défendaient en disant s’être basés sur des données publiées dans d’autres médias, le Conseil a souligné que cela ne justifiait pas de reprendre ces informations erronées.

Le grief de manque de rigueur de raisonnement a quant à lui été rejeté.

Lire la décision complète

D2016-12-076 : Rejet d’une plainte de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, représentée par son président Pierre Veilleux, a déposé une plainte à la suite d’un éditorial publié dans le quotidien Le Droit, dans lequel le journaliste Pierre Jury réagit à la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas porter d’accusation contre six policiers de la Sûreté du Québec suspendus à la suite d’allégations de violences et d’agressions sexuelles à l’encontre de femmes autochtones.

La partie plaignante affirmait que l’éditorialiste avait manqué de rigueur de raisonnement et transmis des inexactitudes en écrivant : « L’impunité dont ont profité certains agents de la Sûreté du Québec à Val-d’Or est répugnante. Représentants de l’ordre et de la justice, ils ont profité de femmes autochtones fragilisées pour profiter de faveurs sexuelles dont ils se doutaient bien ne pourraient leur être reprochées devant les tribunaux. »

Le Conseil a rejeté la plainte jugeant que l’éditorialiste a basé son opinion sur la version des victimes tout en apportant les nuances nécessaires, notamment les explications du DPCP. Quant à l’utilisation du terme « impunité », le Conseil a jugé qu’il était exact puisqu’aucun policier n’a fait l’objet de poursuite. De plus, aucun manque de rigueur de raisonnement n’a été observé.

Lire la décision complète

D2016-11-057 : Une deuxième version des faits qui auraient permis un reportage équilibré

Dans l’article « Quatre années d’intimidation culminent par un séjour à l’hôpital », publié dans La Tribune, le journaliste Yanick Poisson rapportait le témoignage d’une mère dont le fils aurait été victime d’intimidation à l’école.

La majorité des membres (4/5) a retenu le grief de manque d’équilibre et blâmé les mis en cause de ne pas avoir fait les efforts raisonnables pour présenter la version des faits de la seconde famille impliquée dans ce conflit. En plus d’offrir un équilibre des points de vue, cette version des faits aurait permis de valider la réaction de la commission scolaire, ont jugé les membres majoritaires.

Le grief concernant des inexactitudes contenues dans le récit des événements et celui relatif à l’identification d’une personne mineure ont par ailleurs été rejetés.

Lire la décision complète

D2016-07-002 : Omission d’un pan important de l’information

En omettant de mentionner Le Journal de Montréal dans un reportage sur l’histoire de la presse montréalaise, le journaliste André Duchesne et La Presse+ ont transmis de l’information incomplète, a jugé la majorité des membres (4/5) du comité des plaintes. Le Conseil constate que des quatre quotidiens en activité, seul Le Journal de Montréal, figure majeure de l’histoire de la presse montréalaise, est entièrement absent du reportage. Bien que la liberté éditoriale du média ne l’obligeait pas à présenter une liste exhaustive des quotidiens de Montréal, le fait d’omettre Le Journal de Montréal, le quotidien papier ayant le plus grand lectorat, constituait un manque de complétude à la bonne compréhension du public.

Le Conseil a retenu la plainte, mais a déterminé qu’il s’agissait d’un manquement mineur.

Lire la décision complète

D2016-12-074 : Une photo qui porte à confusion

Le Conseil a jugé que le site Internet lapresse.ca a publié une photographie trompeuse en illustrant un article portant sur une saisie de drogues et d’armes blanches par une photographie d’armes à feu alors qu’aucune arme à feu n’avait été saisie. Le grief a été retenu, mais le Conseil a conclu qu’il s’agissait d’un manquement mineur puisque les mis en cause ont retiré la photographie trompeuse dès qu’elle fût portée à leur connaissance, corrigeant ainsi leur erreur avec diligence.

Lire la décision complète

D2016-11-059 : Donner le temps qu’il faut pour répondre

Dans un article portant sur les réactions suscitées par les propos de l’animateur de radio Éric Veilleux, la journaliste Andréanne Huot du site Internet leclaireurprogres.ca a transmis de l’information inexacte en affirmant que l’animateur de radio ne retournait pas les appels du journal, a jugé le Conseil. En retenant le grief, le Conseil a fait valoir que bien qu’il soit exact que le plaignant n’ait pas rappelé la journaliste dans l’heure qui suivait, il considérait que les circonstances ne justifiaient pas l’empressement de publier et que la journaliste n’avait pas permis un délai de réponse raisonnable à M. Veilleux pour affirmer qu’il ne retournait pas ses appels. Aux yeux du Conseil, le point de vue de l’animateur importait dans la compréhension du dossier et la journaliste aurait dû lui laisser un temps de réponse adéquat.

Cela dit, considérant la promptitude des mis en cause à rectifier l’information, le Conseil a déterminé qu’il s’agissait d’un manquement mineur.

Lire la décision complète

D2016-12-075 : Un titre validé par des faits présentés dans l’article

Après analyse, le Conseil a jugé que le titre « Tué par un nettoyant à clavier », d’un article du site lapresse.ca portant sur les risques mortels de l’inhalation d’un gaz dépoussiérant chez les adolescents, était exact puisqu’il est validé par l’article qui mentionne qu’au moins une personne est décédée de cette façon. Le grief a été rejeté.

Lire la décision complète