Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend neuf décisions

Montréal, le 24 avril 2007. Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI) du Conseil de presse du Québec a rendu neuf décisions. Quatre plaintes ont été retenues, trois ont été retenues partiellement et une a été rejetée. Le Conseil a aussi sévèrement blâmé un média pour non-collaboration au processus de plainte. Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

D2005-12-031 André Christian Reeves c. Annie Gagnon, journaliste, l’émission « J. E. » et le Groupe TVA
    
M. Reeves déposait une plainte contre la journaliste Annie Gagnon, l’équipe de l’émission « J. E. » ainsi que le Groupe TVA, invoquant les motifs suivants : le journalisme d’embuscade, le sensationnalisme, l’atteinte à la réputation et à la vie privée, la partialité, les inexactitudes et le refus de rectification avant la diffusion de l’émission « J. E. » du 16 septembre 2005.

Le premier grief analysé portait sur le processus de collecte de l’information que le plaignant associait à du « journalisme d’embuscade ». Après avoir examiné le récit des parties, le Conseil en est arrivé à la conclusion qu’il était légitime de tenter de recueillir à la caméra les explications du plaignant. Par contre, en regard du reproche fait aux mis-en-cause de s’être postés en observation à proximité de la résidence du plaignant, le Conseil a rappelé que le recours à des procédés clandestins doit demeurer exceptionnel et a estimé que les mis-en-cause auraient dû commencer par aller frapper à la porte du plaignant, et tenter de l’interroger ou de solliciter une nouvelle entrevue, avant de recourir à des procédés clandestins. Le grief a été retenu.

Le plaignant déplorait ensuite qu’on ne lui ait pas permis de visionner l’émission avant diffusion, afin qu’il donne ses explications et fasse corriger des informations inexactes. À ce sujet, les médias et les professionnels de l’information n’ont en aucun temps à soumettre leur production journalistique à l’approbation d’une source avant diffusion.

Le plaignant dénonçait aussi l’apparence de conflit d’intérêts entre Mme Chantal Brossard, l’autre partie au litige faisant l’objet de l’émission, Quebecor, le Groupe TVA, la journaliste Annie Gagnon et l’équipe de « J. E. ». Le Conseil en est venu à la conclusion que certains liens professionnels entre Mme Brossard et quelques entreprises de Quebecor avaient effectivement existés. Toutefois, le Conseil a estimé que le plaignant n’avait pas prouvé le conflit d’intérêts ou la partialité de l’équipe de l’émission, ni la « convergence » fautive avec le groupe de presse Quebecor. Le grief a donc été rejeté; mais le Conseil a estimé qu’il aurait été plus transparent pour les mis-en-cause, d’avoir fait part de la situation aux téléspectateurs.

Le grief suivant visait des faussetés qui auraient été induites par des termes utilisés par la journaliste. Après étude des documents au dossier, le grief a été rejeté.

Le plaignant reprochait aussi aux mis-en-cause d’avoir diffusé le témoignage d’un avocat, spécialiste en droit d’auteur, pour donner plus de crédibilité au reportage et diminuer la portée de son propre témoignage. Le Conseil a constaté que Me Léger est reconnu au Québec comme une source crédible, neutre et experte. La diffusion de ses propos respectait l’éthique journalistique.

Le plaignant considérait inadmissible que les mis-en-cause aient rediffusé l’émission entre le 12 mai 2006 et le 30 juin 2006, sans respect pour la plainte déposée au Conseil. La déontologie du Conseil indique qu’il relève de la discrétion rédactionnelle des médias et des journalistes de déterminer l’espace et le temps qu’ils accordent à la publication ou à la diffusion des informations. Ce grief a été rejeté.

Le Conseil a également émis une remarque concernant les délais, entre la réception de la plainte et son traitement actuel par le CPEI, occasionnés par les multiples échanges concernant les demandes d’anonymat du plaignant et par la contestation de recevabilité qui en a découlé, auxquels se sont ajoutés des délais pour obtenir copie intégrale de l’émission et les réactions finales des parties. Sur ce dernier point, le Conseil a reproché à TVA son manque de collaboration pour fournir dans des délais raisonnables copie de l’enregistrement de l’émission.

Au terme de cette analyse, même si la plainte n’a pas été retenue sur le fond, et outre les réserves exprimées concernant l’absence de mention de liens passés entre Mme Brossard et Quebecor, le Conseil déplore le procédé de collecte de l’information à la résidence du plaignant et formule un reproche formel sur les délais indus pour obtenir le matériel nécessaire à l’analyse de la plainte. Par conséquent et sur les aspects identifiés précédemment, le Conseil de presse retient la plainte de M. Christian Reeves contre la journaliste Annie Gagnon, l’équipe de l’émission « J. E. » et le Groupe TVA.

D2006-07-001 Timothy Clark c. Constance Boudreault, présidente et éditrice, et l’hebdomadaire The First Informer
 
La plainte de M. Clark concernait quinze textes publiés par l’hebdomadaire The First Informer, parus entre octobre 2005 et juin 2006. Il soutenait que Mme Constance Boudreault serait en conflit d’intérêts. De plus, il reprochait au journal de publier des informations inexactes et des lettres de lecteurs non signées. Il invoquait que le journal s’acharnait indûment sur lui, en écrivant des articles le concernant, sans jamais tenter d’obtenir sa version des faits.

Le Conseil a constaté que certains articles comportaient des erreurs qui auraient pu être évitées par une simple vérification de la part des mis-en-cause. En ce qui à trait à l’équilibre et à la rigueur de l’information, le Conseil a relevé que dans plusieurs textes la vision du plaignant n’était jamais exposée. Le grief a été retenu.

Le Conseil a examiné l’éditorial, « Timothy Clark : A Wholly Inappropriate Choice » et a considéré, en regard de la latitude reconnue aux éditorialistes et des exigences de rigueur et d’exactitude, que le fait de critiquer le pouvoir en place était acceptable, mais que le fait de cibler à répétition une personne pour l’ensemble des décisions prises par l’ensemble des élus du conseil municipal allait au-delà de la latitude reconnue aux éditorialistes. Le grief a donc été retenu.

M. Clark soutenait que Mme Boudreault serait en conflit d’intérêts, dû à son implication au sein de divers organismes, en plus d’avoir écrit un article sur sa fille. Le Conseil considère qu’il s’agit d’une situation de conflit d’intérêts. Le grief a été retenu.
Le plaignant mentionnait également les diverses fonctions de Mme Boudreault au First Informer, ce qui nuirait à l’impartialité de l’information. Sur ces points, les mis-en-cause n’ont apporté aucun éclaircissement et le grief a été retenu. Le Conseil, dans une décision rendue en décembre 2006, invitait l’hebdomadaire à clarifier sa structure organisationnelle. Il a donc réitéré sa demande, en précisant qu’il serait nécessaire de procéder à des modifications pour éviter toute confusion entre les activités commerciales et le traitement de l’information.

Au troisième point relevé, M. Clark reprochait au First Informer de publier des commentaires, des éditoriaux et des lettres de lecteurs non signés. En ce qui a trait aux lettres adressées à l’éditeur, le Conseil a remarqué que, des cinq lettres soumises par M. Clark, quatre ne sont pas signées et la 5e provenait du plaignant lui-même, qui n’avait pas demandé à la faire publier. Bien que le fait d’habiter dans une petite communauté puisse empêcher certaines personnes de s’exprimer, les lettres doivent être identifiées du nom de leur signataire et de leur lieu de résidence. Les seules exceptions à cette règle doivent tenir à des raisons impérieuses qui empêcheraient la transmission, autrement, des informations ou des opinions d’intérêt public. De plus, les médias doivent éviter que ces espaces rédactionnels ne deviennent des tribunes pamphlétaires qui n’auraient d’autre effet que de porter préjudice à certaines personnes. Le grief a été retenu.

Finalement, le plaignant invoquait l’atteinte à sa réputation causée par la publication des différents textes. Le rôle du Conseil n’est pas de déterminer le degré d’atteinte à la réputation du plaignant; cela relève des tribunaux. La décision du Conseil est prononcée dans un contexte d’éthique journalistique seulement. Des quinze textes soumis par M. Clark, onze le touchent de près ou de loin. Le Conseil a constaté que des inimitiés profondes semblent s’être installées entre le plaignant et Mme Boudreault. Il est apparu, à l’étude du dossier, que Mme Boudreault ne s’est pas prévalu de toute la rigueur intellectuelle et professionnelle que lui impose sa profession.

En raison des motifs relevés plus haut, le Conseil a retenu la plainte sur les manquements en regard de l’exactitude, l’équilibre et l’exhaustivité de l’information, le conflit d’intérêts, la signature des textes et le respect de la réputation et blâmé la présidente, éditrice et journaliste, Mme Constance Boudreault ainsi que l’hebdomadaire The First Informer.

D2006-08-010 David Lefrançois c. Patrick Campeau, chroniqueur et le magazine Sentier Chasse-Pêche

M. Lefrançois portait plainte contre le magazine Sentier Chasse-Pêche et le chroniqueur M. Patrick Campeau, concernant le manque d’indépendance entre l’information et la publicité, les conflits d’intérêts et la non-identification de publireportages. La plainte visait particulièrement deux articles parus dans les numéros de mars et d’avril 2006.

Le plaignant soutenait que M. Campeau se placerait en situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il signerait des articles d’information dans lesquels il conseillerait certains produits spécifiques pour la pêche, vendus par ses commanditaires. Il lui reprocherait également d’occuper plusieurs fonctions incompatibles avec son rôle de chroniqueur. M. Campeau serait à la fois pêcheur professionnel, commandité par de nombreuses compagnies, et porte-parole pour ces compagnies, en paraissant régulièrement dans diverses publicités, diffusées dans les pages du magazine. Bien que le Conseil ait noté l’effort visible de M. Campeau pour informer le public de ses diverses fonctions et sa bonne foi, cette situation risque de le placer en conflit d’intérêts.

Bien que conscient du secteur restreint et spécialisé dans lequel évolue le magazine Sentier Chasse-Pêche, le Conseil a rappelé que cette publication est soumise aux mêmes règles de rigueur que toute autre publication journalistique. De plus, les collaborateurs extérieurs du magazine sont soumis au même devoir de réserve et d’indépendance que l’équipe permanente. La politique du magazine devrait être claire en ce sens. Cette politique éditoriale devrait notamment prévoir d’informer le public, lorsque l’information sur un produit est liée à un voyage gratuit ou à certains privilèges accordés aux journalistes pour en faire l’essai.

Le second grief exprimé par M. Lefrançois concernait la publicité déguisée en information et la non-identification d’un publireportage. Le Conseil a étudié attentivement le contenu de chacun des textes en cause et a observé que parmi les articles de pêche suggérés par M. Campeau, la majorité des produits présentés étaient distribués par ses commanditaires. De plus, le Conseil a pu établir que, pour la majorité du matériel de pêche en question, plusieurs compagnies offraient des produits destinés aux mêmes fins. Compte tenu du nombre de produits mentionnés dans les articles et provenant de commanditaires directs de M. Campeau, qui annoncent également dans le magazine Sentier Chasse-Pêche, il était possible de conclure à une information à caractère promotionnel. Le Conseil a considéré aussi que le ton positif de chacun des textes appuyait cette impression de publireportages non identifiés. Enfin, le Conseil a relevé que, dans la majorité des illustrations des articles en cause, les logos de certains commanditaires du journaliste étaient mis en évidence, ce qui créait également une confusion entre l’information et la publicité au niveau de l’illustration. Ce grief a donc été retenu.  

Le Conseil a estimé que le travail de M. Campeau est présentement assimilé à du journalisme et est soumis aux règles d’éthique journalistique. S’il souhaite rédiger des chroniques à titre de pêcheur professionnel, M. Campeau doit le spécifier clairement et préciser qu’il n’agit pas à titre de journaliste, mais plutôt à titre d’expert dans le domaine de la pêche professionnelle. Le Conseil a déploré la situation actuelle, mais a constaté qu’elle pourrait être corrigée.

Le Conseil a retenu la plainte de M. David Lefrançois à l’encontre du journaliste M. Patrick Campeau et du magazine Sentier Chasse-Pêche, pour manquements en regard de l’indépendance de l’information et de la publicité, de l’indépendance des journalistes et du conflit d’intérêts. Le Conseil a recommandé au magazine de se doter d’une politique claire en regard de l’information et de la publicité.

D2006-08-012 Alain Déry c. le quotidien Le Journal de Québec et La Presse Canadienne

M. Alain Déry dénonçait le titre « Le spectacle Le seigneur des anneaux quitte l’affiche après trois mois seulement » qui, selon lui, contenait des inexactitudes en rapport avec l’article paru dans l’édition du 29 juin 2006 du Journal de Québec, ainsi que le sous-titre « Le billet coûtait 120 $ », qui induirait le public en erreur.

Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils réfèrent. Dans le cas présent, bien que le plaignant ne remettait pas en cause l’article de la Presse Canadienne, le titre était extrait de l’amorce où se retrouvait aussi l’erreur. Il y était mentionné que « L’imposante production Le seigneur des anneaux quitte l’affiche à Toronto après trois mois de représentations ». Les représentations ont débuté en mars 2006 et l’article a été écrit en juin 2006, cela faisait trois mois. Mais à la fin de l’article, il y est indiqué que « les représentations prendront fin le 3 septembre », d’où la confusion.

En regard du choix des titres coiffant les textes, la responsabilité revenait au Journal de Québec. Le quotidien se devait d’être attentif pour ne pas répéter l’erreur commise par la Presse Canadienne. Dans le présent cas, un lecteur pouvait avoir des incertitudes, à la lecture du titre, sur le moment de la fin des représentations du spectacle. Le grief a donc été retenu.

Au grief concernant le sous-titre, M. Jean Roy de la Presse Canadienne, soutenait qu’il est pratique courante, dans ce type de couverture, de mentionner le prix le plus élevé. Après examen, bien que ce sous-titre pouvait dissuader certains spectateurs, il n’en demeure pas moins qu’aucune erreur n’y a été relevée. Ce grief a été rejeté.

Si le Journal de Québec avait reconnu qu’une erreur s’était produite dans le titre de l’article, un erratum aurait pu facilement corriger cette inexactitude. Il est de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs erreurs dans leurs productions journalistiques, cela permet de remédier au tort causé. Comme l’erreur n’a pas été corrigée, le grief a été retenu.

Compte tenu des éléments exposés ci-haut, le Conseil de presse a retenu la plainte de M. Alain Déry à l’encontre du Journal de Québec en regard du manquement au choix du titre de l’article et au manque de rectification. De plus, bien que le plaignant ne visait pas la Presse Canadienne dans sa plainte, le Conseil a recommandé à cette dernière d’être plus vigilante dans la formulation de ses amorces.

D2006-08-013 Reflet de Société – Journal de la rue c. Jean-Claude Grenier, journaliste et le quotidien 24 heures   

M. Raymond Viger, rédacteur en chef du magazine Reflet de Société – Journal de la  rue, portait plainte contre M. Jean-Claude Grenier et le journal 24 heures, concernant un article paru le 15 août 2006, sous le titre « Une stratégie qui sera inefficace », aux motifs d’avoir plagié un article paru sur le site Internet de Radio-Canada, d’avoir omis d’en mentionner la source, d’y avoir ajouté des informations inexactes et ne pas avoir effectué une rectification satisfaisante.

Au grief d’avoir plagié un article de Mme Ariane Desrochers, en comparant les articles de M. Grenier et de Mme Desrochers, le Conseil a observé qu’ils étaient très ressemblants, tant au niveau du contenu que de la structure et de la formulation. Aussi, M. Grenier n’a apporté aucun contenu original, différent de celui de Radio-Canada, et le Conseil a estimé qu’il l’a plagié.

La rédaction de 24 heures a publié un rectificatif le 8 décembre 2006 : « Cet article avait été inspiré d’un reportage d’Ariane Desrochers de la radio de Radio-Canada ». L’usage en pareil cas est de considérer que, même si la rectification ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé par l’erreur d’un journaliste, elle peut libérer les mis-en-cause d’un blâme. Le Conseil a toutefois considéré que celle-ci constituait une reconnaissance d’une faute de non- attribution d’une information, mais qu’elle était insuffisante quant au plagiat. Le grief relatif au rectificatif a donc été retenu.

Pour toutes ces considérations, le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Raymond Viger contre M. Jean-Claude Grenier et le journal 24 heures, aux motifs de plagiat et de rectificatif insatisfaisant.

D2006-08-014 Reflet de Société – Journal de la Rue c. le quotidien Le Journal de Montréal

Le bimensuel Reflet de Société – Journal de la Rue portait plainte contre le quotidien Le Journal de Montréal, concernant la une de l’édition du mardi 15 août 2006 intitulée « Un élève sur 5 a un couteau ou une arme à feu, ARMÉS À L’ÉCOLE ». Le plaignant reprochait au journal et à son pupitreur d’avoir utilisé un titre sensationnaliste et disproportionné qui ne représenterait ni les résultats de l’enquête sur les armes, ni le contenu de l’article du journaliste M. Marco Fortier.

Le plaignant contestait la publication, à la une, d’un titre qui présenterait une interprétation erronée des résultats d’une enquête sur les armes dans les écoles, ce qui contribuerait à ajouter un caractère sensationnaliste à la nouvelle et à perpétuer une crainte démesurée chez le public. Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Après examen, le Conseil a pu constater que le titre de la une présentait certaines inexactitudes en regard des résultats de l’étude sur la violence chez les jeunes. Ainsi, si l’étude permettait de constater que 18,7 % des jeunes garçons montréalais interrogés avaient affirmé avoir déjà apporté une arme à l’école, cela ne signifiait pas qu’ils sont généralement armés à l’école. De plus, l’article sur lequel se base la une du journal précise que les armes les plus susceptibles de se retrouver à l’école sont le couteau, le gaz irritant et les bâtons servant à la pratique des arts martiaux, mais que 2,2 % des élèves montréalais affirmaient avoir déjà apporté un fusil à la polyvalente. De ce fait, le fusil ou les armes à feu se retrouvaient en proportion nettement moindre que les autres armes apportées dans les écoles par les jeunes hommes. De plus, la méthodologie de cette étude ne prenait pas en compte les filles qui auraient pu changer à la baisse le pourcentage d’élèves ayant apporté des armes à l’école si elles avaient été prises en compte. Pour ces raisons, le Conseil a retenu le grief.

Le Conseil a donc retenu la plainte de Reflet de Société – Journal de la Rue contre le quotidien Le Journal de Montréal, concernant le manque d’exactitude et d’intégrité dans la présentation de l’information à la une du quotidien.

D2006-09-015 Association raëlienne des minorités sexuelles – ARAMIS c. Roger-Luc Chayer, rédacteur en chef, François-Robert Lemire, éditeur et la revue mensuelle Le Point

La plainte de M. Damien Francoeur, représentant l’Association raëlienne des minorités sexuelles (l’ARAMIS), concernait un article intitulé « Exécutions d’adolescents homosexuels en Iran – Processus d’une enquête raëlienne bâclée » qui faisait état d’une enquête effectuée par Le Point quant à la valeur de l’information transmise à l’intérieur d’un communiqué de presse qu’il attribuait aux raëliens et concluait à une manipulation d’information. Les principaux griefs soulevés par le plaignant concernaient le manque de vérification, à l’utilisation de sources d’informations douteuses, à la diffusion d’informations inexactes et au refus d’un droit de réponse. Le plaignant reprochait aussi au mis-en-cause d’avoir fait preuve de partialité et de discrimination, et d’avoir discrédité l’ARAMIS.

D’abord, ayant observé que l’article mis en cause est à la limite entre l’information et l’opinion, le Conseil a invité Le Point à identifier plus clairement les genres journalistiques de ses articles.

Le plaignant considérait que l’article du Point comportait des inexactitudes quant à l’origine du communiqué de presse, associant erronément l’ARAMIS et le mouvement raëlien. Le mis-en-cause soutenait que le communiqué ne venait pas de l’ARAMIS mais du site www.raeliangay.org. Or, il appert que ce site Internet est celui de l’ARAMIS international. Bien que liés, l’ARAMIS et le mouvement raëlien sont deux entités différentes. Le Conseil a toutefois considéré cette inexactitude comme mineure dans le contexte de l’article. Le grief a été rejeté.

M. Francoeur estimait aussi que l’article contenait des informations inexactes, concernant les motifs d’exécution des adolescents iraniens. Les deux parties soutenaient des thèses contradictoires issues de deux sources différentes. Pour appuyer son argumentation, Le Point donnait l’exemple d’un reportage de la BBC. Or, ce reportage spécifie que les motifs d’exécution ne sont pas clairs et fait état de la version des associations pour les droits des homosexuels et de celle du gouvernement iranien. Pour sa part, l’article du Point nie la première version et prend parti pour la seconde. Le grief pour inexactitude de l’information a donc été retenu. Puisque l’article n’est pas identifié comme du journalisme d’opinion, Le Point aurait dû rapporter les deux versions sans prendre parti.

Le plaignant reprochait aussi au Point de ne pas avoir contacté l’ARAMIS. Or, le communiqué de presse de l’ARAMIS, qui constitue son point de vue officiel, a été repris dans l’article. Ainsi, les griefs concernés ont été rejetés.

Le plaignant reprochait ensuite au mis-en-cause de lui avoir refusé un droit de réplique. Le Conseil a constaté que Le Point s’est doté d’une politique à cet égard et qu’il a agit en conformité avec celle-ci. Cette politique serait à l’effet qu’avant de publier une réplique, il aurait fallu s’assurer du statut de l’ARAMIS, de l’identité de M. Francoeur et de son  statut au sein de cette association et que cela n’aurait pas été possible. Toutefois, un droit de réplique aurait dû être accordé à M. Francoeur, puisqu’il est clair, selon le site www.raeliangay.org, qu’il est le président de l’ARAMIS Canada et que cette association existe bel et bien. Ce grief a donc été retenu.

M. Francoeur accusait Le Point d’avoir qualifié l’ARAMIS de « sectaire », alors qu’elle n’est pas une association religieuse. Or, ce n’est pas l’ARAMIS que Le Point a qualifié ainsi, mais les raëliens. Dans la mesure où le mouvement raëlien est considéré comme sectaire dans de nombreux pays et que ce mot est largement répandu dans les médias pour le caractériser, l’utilisation de ce terme pour qualifier la source du communiqué était raisonnable, d’autant plus que l’ARAMIS est une association raëlienne. Ce grief n’a donc pas été retenu.

M. Francoeur considérait que Le Point avait fait preuve de partialité et avait discrédité l’ARAMIS. Il appert que Le Point a vérifié l’information, comme il aurait vérifié n’importe quelle information issue d’un groupe qui défend ses propres intérêts. Ces griefs ont donc été rejetés.

Pour l’ensemble de ces considérations, le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Damien Francoeur contre MM. Roger-Luc Chayer, François-Robert Lemire et la revue Le Point, pour manque de vérification ayant entraîné la diffusion d’informations inexactes et pour refus d’un droit de réplique.

D2006-09-018 Francesco Arcadi c. Michel Auger, journaliste et le quotidien Le Journal de Montréal

M. Francesco Arcadi portait plainte contre deux articles du journaliste Michel Auger, du Journal de Montréal, publiés les 9 avril et 22 juin 2006, alléguant qu’ils contenaient des informations inexactes provenant de sources anonymes, ce qui aurait porté atteinte à sa vie privée et à sa réputation.

Le plaignant soutenait d’abord que l’information à l’effet qu’il serait associé au milieu criminel est fausse. Il affirmait n’avoir jamais fait l’objet d’accusation criminelle qui serait susceptible de le relier à M. Vito Rizutto, à son entourage et/ou à la perpétration d’un crime. Les mis-en-cause rétorquaient qu’ils ont publié des informations d’intérêt public sur la base d’informations crédibles et vérifiées.

Le Conseil a considéré que les informations publiées étaient d’intérêt public. Le journaliste introduit, dans presque tous les cas, sa source avant de faire ses affirmations. Pour le Conseil, comme ces informations provenaient de différentes sources et que celles-ci se sont avérées pertinentes par la suite, il n’y avait pas lieu de retenir ce grief. Toutefois, la déontologie recommande aux journalistes qui s&