Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend sept décisions, la commission d’appel accueille un appel et maintient trois décisions

D2007-12-032 L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) c. André Pratte, éditorialiste en chef, et le quotidien La Presse

L’APIGQ contestait la décision du quotidien La Presse, refusant de publier sa réplique à l’éditorial de M. Pratte intitulé « 40 ans de négligence », paru le 19 octobre 2007, en marge du dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde. Selon le plaignant, l’éditorial en cause était inexact, imprécis et empreint d’un parti pris. De plus, il entretiendrait des préjugés envers les employés syndiqués et prêterait de fausses intentions à l’APIGQ.

Le Conseil a d’abord examiné les griefs en regard de la précision et de la partialité. Il a observé que les deux parties n’accordent pas la même crédibilité aux éléments de conclusion de la Commission et n’en dégageaient pas la même opinion. Par ailleurs, la version du plaignant contenait des informations qui auraient pu être considérées comme pertinentes et qui auraient sans doute pu apporter un éclairage supplémentaire à l’éditorial. La déontologie du Conseil stipule cependant que le contenu des éditoriaux relève de la discrétion de l’éditeur, qui est libre d’établir la politique du média en ces matières et d’exclure les points de vue qui s’écartent de celle-ci, sans qu’une telle exclusion puisse être considérée comme privant le public de l’information à laquelle il a droit. Comme le plaignant n’a pas fait la démonstration que l’absence de ces informations complémentaires portait atteinte à l’exactitude et à l’impartialité de l’information, ce grief a été rejeté.

Le Conseil a aussi rejeté le grief de parti pris, en tenant compte non seulement de la liberté reconnue aux éditorialistes, mais également du fait que le quotidien La Presse avait publié, le même jour, un article d’information donnant à plusieurs reprises la parole au plaignant.

Le grief suivant voulait que l’éditorial en cause entretienne des préjugés à l’égard des employés syndiqués et prête de fausses intentions à l’APIGQ. L’analyse a permis d’établir que l’APIGQ est directement visée à plusieurs endroits dans l’éditorial. Toutefois, le Conseil a pris en compte plusieurs autres facteurs : que ce groupe n’était pas le seul à être visé par les remarques de la Commission; que les jugements exprimés à l’endroit de l’APIGQ ne sont pas ceux de M. Pratte, mais ceux de la Commission; que si l’image de l’APIGQ a été entachée, ce ne serait pas du fait de leur mention dans le quotidien, mais à cause de leur publication dans le rapport de la Commission; et enfin, le fait que le plaignant ne précise pas où sont, dans le texte, les « préjugés » et les « fausses intentions » qu’il dénonce, ce grief a été rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec et de son président, M. Michel Gagnon, contre M. André Pratte et le quotidien La Presse.

D2008-01-034 Haydar Moussa c. Richard Martineau, journaliste, et la société Canoë Inc. « Canoë »

M. Moussa portait plainte pour des propos discriminatoires et diffamatoires tenus à son endroit sur le blogue du journaliste Richard Martineau, publié sur Canoë, le 13 septembre 2007, sous le titre « À bas les partys de Noël ». De plus, il déplorait le manque de contrôle ou de supervision des propos provenant d’autres internautes.

Au premier grief, le plaignant se disait traumatisé par les propos d’un blogueur, qui le traitait notamment de « chameau ». De son côté, Canoë précisait qu’il a traité la plainte dès sa réception et que le commentaire a été retiré, et rappelait que les propos n’étaient tenus ni par le journaliste ou par Canoë, mais par un internaute sur lequel ils n’avaient pas de contrôle immédiat. Bien que le Conseil reconnaisse que certains mots utilisés par les internautes pouvaient être considérés comme de mauvais goût, il constate que Canoë a rectifié son erreur, en retirant les propos dénoncés. Le grief a été rejeté.

Au deuxième grief, le plaignant reprochait le manque de contrôle ou de supervision des blogues. À cet égard, Canoë mentionnait qu’il était difficile d’exercer ce genre de contrôle et qu’il était impossible de vérifier chaque commentaire, ce qui serait contraire à la nature d’un blogue qui privilégierait la spontanéité et l’instantanéité. Or, les blogues journalistiques sont soumis aux mêmes exigences d’authenticité, d’impartialité et de qualité que tout autre type de traitement de l’information. Le Conseil a recommandé à Canoë et à M. Martineau de prêter une attention particulière aux propos tenus sur leurs blogues pour ainsi éviter que ce genre de tribune ne devienne un lieu de diatribes qui n’auraient d’autre effet que de propager des propos offensants. Il serait approprié que les diffuseurs de blogues journalistiques se dotent de services d’un modérateur relevant du service de l’information, comme il est conseillé de le faire dans les émissions de tribunes téléphoniques, ce qui peut éviter des dérapages.

Sous réserve de ce commentaire, le Conseil a rejeté la plainte de M. Haydar Moussa contre M. Richard Martineau, journaliste, et la société Canoë Inc.

D2008-01-039 André Lachance c. Donald Jean, journaliste, et l’agence de presse Média Mosaïque Montréal

M. Lachance portait plainte contre Média Mosaïque Montréal, dont les contenus sont publiés sur Internet, et contre son journaliste, M. Donald Jean. Il leur reprochait d’avoir publié, le 24 décembre 2007, deux articles portant atteinte à son intégrité professionnelle et personnelle, en raison d’allégations fausses, calomnieuses et malveillantes.

La plainte portant essentiellement sur la virulence des propos tenus par le journaliste en cause, il apparaissait important de déterminer le genre journalistique des deux articles dénoncés. Après examen, le Conseil a constaté que le vocabulaire et le ton utilisés dans ceux-ci appartenaient au journalisme d’opinion. Le Conseil estime que le chapeau du premier article en cause indique bien que ce texte s’inscrit dans ce genre journalistique. Ce n’est toutefois pas le cas du deuxième texte, dont la nature n’était pas clarifiée. Il y a donc manquement en matière d’identification des genres journalistiques, permettant au public de ne pas être induit en erreur su la nature de l’information qu’il croit recevoir. Le Conseil a retenu ce grief.

Le deuxième grief était à l’effet que les textes en cause comportaient de nombreuses allégations erronées. L’analyse des deux articles de M. Jean a démontré que les propos de ce dernier manquaient d’exactitude et allaient plus loin que le texte original de M. Lachance. Même si les articles en cause ont été produits dans un contexte de journalisme d’opinion, ils dépassaient le sens du texte original. Même si cette distorsion de l’information ne lui est pas parue majeure, le Conseil a considéré qu’il s’agissait d’une inexactitude. Le grief a été retenu.

Le plaignant déplorait aussi que le journaliste ait travesti et orienté les faits pour insinuer qu’il s’était servi de son texte « pour justifier auprès de ses bailleurs de fonds l’urgente nécessité de subventionner ses activités dans les pays du sud ou en Haïti ». À ce sujet, le Conseil a conclu que rien dans le texte de M. Lachance ne permettait de relier ces deux éléments et que le journaliste n’indiquait aucun fait concret justifiant cette accusation. Il a considéré qu’il s’agissait d’une information non établie et d’un rapprochement tendancieux et a retenu le grief.

L’examen du Conseil a ensuite porté sur les accusations concernant les injures, les attaques personnelles et l’atteinte à l’image. Le Conseil a relevé dans les deux articles plusieurs qualificatifs qui n’étaient pas seulement des écarts de langage, mais des insultes envers le plaignant. Ayant constaté un débordement injustifiable à la latitude permise par le journalisme d’opinion, le Conseil a retenu le grief.

Le dernier grief concernait la demande de rectification qui aurait été refusée par la rédaction de Média Mosaïque Montréal. Le Conseil a pris en compte le fait que les mis-en-cause ont publié sur Internet, simultanément à leurs deux articles, le texte original de M. Lachance et, qu’à la suite de sa réaction, ils ont aussi rendue publique l’intégralité de sa demande de rétractation. Le grief a été rejeté.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. André Lachance contre Média Mosaïque Montréal et son journaliste M. Donald Jean.   

D2008-02-044 Le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) c. Claire Harvey, journaliste et rédactrice en chef, Option consommateurs et le magazine Protégez-Vous

Le RICIFQ portait plainte contre Mme Claire Harvey, journaliste pour l’association Option consommateurs et le magazine Protégez-Vous, concernant le dossier d’enquête sur les conseillers financiers paru dans l’édition du 19 septembre 2007 et intitulé « L’incompétence règne – la moitié échoue ». Le plaignant reprochait à Option consommateur, qui a réalisé le dossier d’enquête, et au magazine Protégez-Vous, qui l’a publié, d’avoir manqué de pondération dans sa présentation de l’information. Il regrettait le choix de fixer subjectivement une note de passage à 66 %, ce qui aurait eu pour effet de faire échouer la moitié des conseillers enquêtés et déplorait également le sensationnalisme du titre « La moitié échoue », qui découlait directement du choix de la note de passage, de même que les titres et sous-titres de la page d’ouverture du dossier qui incitaient les lecteurs à la méfiance. Enfin, il reprochait au magazine Protégez-Vous d’avoir fait des généralisations.

L’analyse a permis d’établir que le choix d’une note de passage a été réalisé conjointement par Option consommateur, le magazine Protégez-Vous et un professionnel de la finance. Le Conseil a précisé qu’il s’agissait d’un choix relevant de la liberté rédactionnelle sur lequel il ne peut porter de jugement. Il a constaté, en outre, que le titre « La moitié échoue » découlait des conclusions relatives à ce choix méthodologique et que des précisions détaillées étaient proposées aux lecteurs, au moyen d’une colonne explicative, à la page précédant la compilation des notes obtenues par les conseillers financiers. Le grief a été rejeté.

En ce qui a trait au choix du titre, « L’incompétence règne », et du sous-titre de la première page du dossier d’enquête, « Toutes les institutions financières s’engagent à faire une analyse approfondie de votre cas », le Conseil remarque que ceux-ci étaient précédés par un en-tête portant la mention « Enquête – 39 conseillers » et a conclu que cette disposition permettait aux lecteurs de comprendre que les conclusions ne s’appliquaient que dans le cadre de cette enquête. Enfin, l’analyse a permis de démontrer que l’affirmation « L’industrie fait face à un défi considérable. Ne devrait-elle pas faire le ménage en ses murs? » constituait une généralisation, n’intervenant toutefois qu’au terme du dossier d’enquête de plusieurs pages. Ces griefs ont été rejetés.

Le RICIFQ reprochait aussi aux mis-en-cause d’avoir manqué de rigueur dans le cadre de ce dossier d’enquête, notamment dans le choix des compétences des conseillers financiers évalués et en présumant que ces derniers n’étaient pas en mesure de donner des conseils objectifs à leurs clients, puisqu’ils sont rémunérés en fonction de la vente de produits. Le plaignant regrettait enfin que le dossier d’enquête, dans sa globalité ait laissé entendre aux lecteurs que l’incompétence règne parmi les conseillers financiers. Or, l’analyse du Conseil a permis de démontrer que les mis-en-cause ont fait le choix de critères d’évaluation axés sur la mesure de la qualité du service rendu au client. Compte tenu de la mission de la publication, le Conseil a conclu que les critères retenus permettaient d’évaluer les conseillers financiers selon le mandat que s’étaient conjointement donné Option consommateur et le magazine Protégez-Vous. En ce qui a trait au manque d’objectivité des conseillers financiers, puisque ces derniers sont en partie rémunérés par les ventes qu’ils réalisent, le Conseil estime que l’affirmation selon laquelle ils ne seraient pas totalement objectifs envers leur clientèle restait dans les limites permises par la déontologie. Enfin, concernant l’impression qui serait laissée aux lecteurs que l’incompétence règne parmi les conseillers financiers, le Conseil est plutôt d’avis que le dossier d’enquête appelait les lecteurs à la prudence en leur rappelant qu’ils doivent faire preuve de vigilance dans le choix de leur conseiller financier; impression qui découlait des résultats de l’enquête. Les griefs ont été rejetés.

Le Conseil a rejeté la plainte du Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec contre la journaliste, Mme Claire Harvey, et le magazine Protégez-Vous.

D2008-02-046 Marie-Ève Courchesne, directrice de l’information, et le bihebdomadaire Courrier Laval c. Yves Poirier, journaliste, et l’émission « Le TVA 18 heures »

Le Courrier Laval, contre M. Yves Poirier, journaliste pour le réseau TVA, lui reprochant d’avoir repiqué les conclusions d’une enquête exclusive au bihebdomadaire sur le rejet du contenu de fosses septiques dans la rivière des Milles Îles à l’est de Laval et ce, sans en avoir mentionné la provenance.

Après analyse, le Conseil a constaté qu’une seule information présentée dans le cadre du reportage de M. Poirier ne se retrouvait pas dans les articles publiés la veille par le Courrier Laval. Par conséquent, le Conseil a conclu que le journaliste n’a pas utilisé les informations que fournissaient le journal comme point de départ à un reportage comportant des éléments d’analyse ou des compléments d’informations, mais bien comme point d’arrivée. Le journaliste avait donc l’obligation de faire mention de la provenance de celles-ci, soit une étude payée par le Courrier Laval, afin de ne pas laisser aux téléspectateurs l’impression erronée que le réseau TVA avait découvert la nouvelle annoncée à l’ouverture du bulletin. Le grief a été retenu.

Le plaignant reprochait également au réseau TVA de ne pas avoir diffusé un erratum au reportage de M. Poirier, dans le cadre de l’édition ultérieure du « TVA 22 heures », et de n’avoir fait les rectifications nécessaires sur le site Internet Canoë que le lendemain de la diffusion. En regard de la faute commise par le journaliste et précédemment identifiée, le Conseil est d’avis que le réseau TVA se devait d’accéder à la demande de réparation initialement formulée par la plaignante. Or, le directeur du service de l’information de TVA et LCN a proposé à la plaignante d’effectuer cette correction uniquement si celle-ci acceptait de partager avec le réseau TVA la primeur de la suite des articles sur la rivière des Milles Îles à paraître dans le Courrier Laval la semaine suivante, ce que le Conseil déplore. Ainsi, bien que la mesure consistant à publier un rectificatif sur le portail du réseau, là où l’information demeurait disponible, pouvait permettre de réparer le tort causé, le Conseil a conclu que TVA aurait aussi dû rectifier son erreur lors du bulletin de nouvelles, tel que proposé initialement à la plaignante. Le grief a été retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de Mme Marie-Ève Courchesne, directrice de l’information pour le Courrier Laval, et blâmé M. Yves Poirier, journaliste, et les réseaux TVA et LCN.

D2008-02-048 Marie-Claude Montpetit c. David Santerre, journaliste, et le quotidien Le Journal de Montréal

Mme Montpetit portait plainte contre le Journal de Montréal et le journaliste David Santerre pour avoir publié, en date du 12 février 2008, un article traitant de son acquittement qui aurait mis en doute son innocence. Pour la plaignante, le quotidien aurait, durant la couverture de son procès, entretenu le préjugé selon lequel elle était coupable.

La plaignante reprochait d’abord à M. Santerre de ne pas avoir accordé autant d’importance à son acquittement qu’à son inculpation et à sa mise en accusation. Elle ajoutait que tous les articles traitant de son procès et publiés dans le Journal de Montréal, à l’exception du dernier, comportaient une photographie d’elle, ce qui aurait ajouté à leur caractère sensationnaliste. Après examen de la couverture journalistique du procès de Mme Montpetit, le Conseil a constaté que le Journal de Montréal a traité ce dossier à quatre reprises entre novembre 2004 et février 2008. Il constate que tous ces articles faisaient sensiblement le même nombre de mots, mais que seuls les trois premiers comportaient une photographie de Mme Montpetit. Le Conseil est conscient que l’utilisation des photographies est une technique permettant de capter l’attention du public. Toutefois, compte tenu de la liberté rédactionnelle du quotidien et du fait que la photo contenait en soi très peu d’information, puisqu’elle représentait la plaignante de profil, au format portrait et sans expression particulière, le Conseil a conclu que l’ajout d’une photographie n’a pas donné plus d’importance aux articles qui ne traitaient pas de l’acquittement de la plaignante. Le grief a été rejeté.

Mme Montpetit soutenait aussi que le journaliste aurait dû attendre un jugement public par écrit avant de rédiger son article, puisque celui-ci ne serait pas conforme au jugement et aurait laissé au public l’impression que la plaignante était coupable. Or, l’enregistrement du verdict prononcé le 11 février 2008 a donné au Conseil la preuve que le jugement écrit n’a pas été rendu disponible le jour même, mais le Conseil a constaté que la lecture qui fut faite de celui-ci est identique au jugement écrit. Ainsi, au-delà du fait que M. Santerre pouvait choisir de publier son article le lendemain de l’énoncé du verdict, l’analyse du contenu de celui-ci, corroboré par l’enregistrement, a permis de démontrer que M. Santerre a fidèlement retranscrit les propos du juge. L’analyse des précédents articles en cause n’a pas, non plus, permis au Conseil de relever d’entrave à la présomption d’innocence de Mme Montpetit. Le grief a été rejeté.

La plaignante regrettait, en outre, que le journaliste ait omis un certain nombre d’informations dans son article. Or, le choix des faits et des événements rapportés relève de la discrétion des organes de presse et des journalistes. Le Conseil a conclu que le M. Santerre n’avait pas l’obligation d’inclure les informations mentionnées par la plaignante dans son article, d’autant plus que celles-ci étaient d’ordre secondaire quant à la nature du sujet traité. Le grief a été rejeté.

Quant au quatrième reproche à l’effet que le mis-en-cause aurait refusé d’entendre et de tenir compte de la version des faits de Mme Montpetit, le journaliste n’avait, pour unique obligation, que de rapporter le point de vue des deux parties, tel qu’exposé lors du procès et devant le juge. L’analyse a permis au Conseil de constater que le mis-en-cause n’a rapporté dans son article que les chefs d’accusation portés contre la plaignante sans entrer dans les détails. Le journaliste n’était donc pas tenu de faire le détail de la défense de cette dernière. Le grief a été rejeté.

En cinquième grief, la plaignante déplorait que M. Santerre ait fait mention de ses antécédents judiciaires concernant une infraction relative à la Loi sur le tabac, alors que ceux-ci n’étaient pas en lien avec la cause jugée. Les antécédents judiciaires de la plaignante étaient présentés sous la mention « Autre affaire » et faisaient référence à un verdict prononcé le 5 février 2008. Compte tenu du fait que l’article de M. Santerre portait sur l’acquittement de Mme Montpetit, la mention d’une condamnation antérieure ne venait nullement attenter à la présomption d’innocence de cette dernière, dont la cause venait d’être jugée. Il aurait toutefois été souhaitable qu’il ne soit pas traité de deux affaires différentes au sein d’un même article. Sous réserve de ce commentaire, le Conseil a rejeté le grief.

Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Marie-Claude Montpetit contre M. David Santerre, journaliste, et le Journal de Montréal.

D2008-02-049 Le Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal c. Michel Jean, journaliste, l’émission « J.E. » et le Groupe TVA

Le Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal portait plainte contre le journaliste Michel Jean au sujet d’un reportage intitulé « Rats à Montréal », diffusé dans le cadre de l’émission « J.E. », le 11 janvier 2008, sur les ondes de TVA. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause d’y avoir diffusé des informations inexactes, incomplètes, déséquilibrées et d’avoir laissé croire à l’inaction des autorités municipales pour endiguer les infestations de rats à Montréal.

Le plaignant déplorait d’abord certains propos inexacts tenus par le journaliste qui affirmait, au cours du reportage, « aucun fonctionnaire n’a également été autorisé à nous parler », après avoir mentionné le refus du maire de Montréal d’accorder une entrevue à « J.E. » sur la gestion du réseau d’aqueducs et d’égouts par la Ville. Si aucune entrevue n’a été réalisée avec le maire ou l’un des fonctionnaires de la Ville pour diffusion dans le cadre du reportage, la recherchiste de l’émission « J.E. » a néanmoins obtenu des informations sur le sujet auprès de plusieurs fonctionnaires municipaux. Il était alors inexact d’affirmer qu’aucun fonctionnaire n’avait été autorisé à parler aux représentants de l’émission. Le grief a été retenu.

Le plaignant reprochait ensuite aux mis-en-cause d’avoir fourni une information incomplète sur la dératisation et la gestion par la Ville du réseau d’aqueducs et d’égouts de Montréal, ce qui aurait eu pour effet de laisser penser au public que les autorités municipales négligeaient le problème. Si certaines informations apportées par le plaignant n’ont pas été introduites dans le reportage, il apparaît parallèlement que le journaliste a exposé le montant des investissements engagés par la Ville dans la réfection du réseau d’aqueducs et d’égouts, ceux-ci étant en constante augmentation entre 2006 et 2008, ce qui contribuait à illustrer les initiatives de la Ville en ce domaine. Dans le contexte de la réalisation de ce reportage, le journaliste s’est vu refuser des entrevues devant caméra avec des responsables de la Ville, qui constituaient l’une des parties intéressées au dossier. Néanmoins, les mis-en-cause ont fait intervenir un chercheur, un ingénieur, un spécialiste en dératisation et se sont appuyés sur des sources statistiques fiables, dont le site Internet de la Ville de Montréal, couvrant ainsi ce sujet de manière équilibrée. Ce grief a été rejeté.

Le plaignant indiquait enfin que les mis-en-cause avaient reproché publiquement au maire de Montréal d’avoir refusé de leur accorder une entrevue, en montrant des images de plusieurs de ses apparitions publiques. Dans la mesure où cette information était exacte, les mis-en-cause étaient en droit de mentionner, dans leur reportage, le refus du maire de leur accorder une entrevue sur la question. Le Conseil a constaté que le journaliste n’a pas tronqué les faits en signalant que le maire avait participé à plusieurs événements publics. Toutefois, il estime que le parallèle établi entre ces participations du maire et son refus d’accorder une entrevue était tendancieux. Le grief a été retenu.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Richard Thériault, directeur de l’administration et des communications du Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal, contre M. Michel Jean, journaliste pour l’émission « J.E. », et le Groupe TVA.

Décisions de la commission d’appel

Lors de sa dernière réunion, la commission d’appel du Conseil de presse a rendu 4 décisions en matière d’éthique journalistique. Ces décisions sont finales.

La commission a maintenu les décisions rendues par le CPEI dans les dossiers suivants :

–  D2007-03-079 René Biron c. Luc Larochelle, chroniqueur et La Tribune
–  D2007-05-086 Bernard Desgagné c. Julie Miville-Dechêne, journaliste et la Société              Radio-Canada
–  D2007-07-004 René Plante c. Guy Gilbert Sr, éditeur et L’Oeil Régional

L’appel suivant a été accueilli :

D2007-06-096 Pauline Drouin c. Nicolas Dubois, journaliste et Le Journal de Chambly

Mme Drouin, conseillère municipale de la Ville de Richelieu, portait plainte contre l’hebdomadaire Le Journal de Chambly pour ne pas avoir publié intégralement sa lettre d’excuses et pour l’avoir transformé en un article qui comportait plusieurs inexactitudes qui n’ont, malgré sa demande, pas été rectifiées.

Le CPEI a retenu partiellement la plainte de Mme Drouin à l’encontre du journaliste, M. Nicolas Dubois, et de l’hebdomadaire Le Journal de Chambly, pour motif d’exagération et d’avoir prêté à la plaignante des intentions non démontrées. Le Journal de Chambly a porté la décision en appel.

La commission d’appel a accueilli l’appel, estimant d’abord que c’est à bon droit que le CPEI s’est penché sur le contexte entourant la plainte de Mme Drouin et a ainsi porté son attention sur l’article de M. Dubois. Toutefois