Le Conseil de presse estime que la Société Radio-Canada pouvait dévoiler l’identité des policiers impliqués dans l’affaire Villlanueva

D2008-12-039 Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) c. Pasquale Turbide, journaliste, Alain Kemeid, rédacteur en chef, l’émission « Enquête » et la Société Radio-Canada (SRC)

Le SPVM portait plainte contre la SRC pour avoir, lors de l’édition du 30 octobre 2008 de l’émission « Enquête », qui traitait de la façon dont la famille Villanueva vivait les événements survenus le 9 août 2008 dans Montréal-Nord, présenté aux téléspectateurs les noms et les photographies des deux policiers qui ont réalisé cette intervention ainsi que pour avoir fait preuve de partialité.

Le plaignant déplorait qu’on ait identifié, par leurs noms et par leurs photographies, les deux policiers impliqués dans l’affaire Villanueva, portant ainsi atteinte à leur réputation, alors que ces informations n’auraient pas été pertinentes. De leur côté, les mis-en-cause insistaient sur le fait qu’il s’agissait d’un événement d’intérêt public qui justifiait que l’on identifie les policiers, l’un d’eux ayant déjà été identifié par le passé dans un article de La Presse. Le Conseil a remarqué que, bien que l’identité des deux policiers ait été protégée par la police puisqu’elle considérait que la divulgation d’une telle information pouvait avoir des conséquences funestes pour leur sécurité, rien toutefois n’obligeait les journalistes disposant d’une telle information à raisonner de la même façon. Le Conseil a donc convenu que l’identité, soit le nom et la photo des deux policiers, pouvait être révélée dans le reportage. Le grief fut rejeté.

Le SPVM évoquait aussi la partialité dont aurait fait preuve le reportage, au bénéfice de Freddy Villanueva et de sa famille. Il regrettait notamment que l’équipe de rédaction ait choisi, au début du reportage, de présenter une image de Freddy Villanueva soulignée de la mention  « 8 ans ». De son avis, cela pouvait laisser aux téléspectateurs l’impression que ce dernier avait cet âge au moment du drame. Après examen, le Conseil a constaté que la première image qui fut présentée aux téléspectateurs était bien celle du garçon à l’âge de 8 ans. On apprend plus tard qu’il s’agit de l’âge auquel ce dernier s’est installé au Québec, il y a dix ans. Le Conseil a remarqué également que ce que l’on appelle communément l’affaire Villanueva est survenu quelques trois mois avant la diffusion du reportage d’« Enquête » et que la couverture médiatique entourant cet événement fut suffisamment importante, pour qu’un téléspectateur ne soit pas tenté de croire que Freddy Villanueva avait 8 ans au moment des faits.

Enfin, le plaignant déplorait que l’équipe de rédaction n’ait pas pris le temps d’indiquer que le SPVM était soumis, dans le cadre de l’enquête entourant le décès de Freddy Villanueva, à une politique ministérielle qui lui imposait de garder le silence concernant tout détail dont il disposerait. Le Conseil a constaté qu’à aucun moment, dans le reportage, il n’était fait allusion au fait que le SPVM avait refusé de répondre aux questions des journalistes, refus qui pouvait se justifier par l’application de cette politique. Par conséquent et en vertu de la latitude rédactionnelle dont disposait la SRC, cette dernière pouvait choisir de ne pas mentionner cette information dans le reportage. Le grief pour partialité fut rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte du SPVM contre Mme Pasquale Turbide, journaliste, M. Alain Kemeid, rédacteur en chef, l’émission « Enquête » et la SRC.

D2009-01-046 Matthew Trowell c. Joel Goldenberg et Pierre-Albert Sévigny, journalistes, Anthony Bonaparte, caricaturiste, Beryl Wajsman, éditeur et l’hebdomadaire The Suburban

Une exagération pouvant induire le public en erreur

M. Trowell portait plainte contre les éditions du 7 et du 14 janvier 2009 de l’hebdomadaire The Suburban. Il déplorait que la ligne éditoriale qui y fut adoptée ait consisté à associer les individus ayant pris part à une manifestation montréalaise dénonçant l’invasion de Gaza par Israël, à des partisans du Hamas au comportement violent.

Le plaignant reprochait d’abord à deux articles, en lien avec cette manifestation, d’être sensationnalistes. Après analyse, le Conseil a conclu que M. Wajsman, dans son éditorial intitulé « Hate in the streets », ainsi que M. Sévigny, dans son article intitulé « Pro-Hamas mob takes city streets », ont tous deux dépeint la manifestation comme quasi exclusivement composée de partisans du Hamas au comportement haineux, ce qui n’était pas exact, puisque l’événement réunissait bien d’autres types de manifestants. Le Conseil a aussi relevé que le style journalistique choisi par M. Wajsman, soit l’éditorial, ne le dispensait pas de présenter aux lecteurs une information exempte d’exagération et donc conforme à la réalité. En dépeignant de manière inexacte cette même réalité, les auteurs ont pu induire le lecteur en erreur. Le grief fut retenu.

Pour M. Trowell, les articles « Hate in the streets », « How to guard the line » et « Full house for Israel » incitent à la haine envers les Palestiniens, leurs sympathisants et les musulmans en général. M. Wajsman, quant à lui, soutenait que ces articles rapportaient des comportements haineux, sans toutefois véhiculer de message haineux. Le Conseil a constaté que ces textes n’incitaient nullement à une aversion profonde et violente pour quelqu’un ou quelque chose et ne véhiculaient donc pas de message à caractère haineux. Le grief fut rejeté.

Enfin, le plaignant soutenait que la caricature, parue dans l’édition du 7 janvier 2009, était réductrice et cherchait à augmenter les préjugés, en dépeignant la cruauté de l’ennemi d’Israël. Or, la caricature est un genre journalistique qui confère à son auteur une grande latitude. Sa fonction consiste à illustrer, en faisant appel à l’exagération du trait, le fait ou l’événement, de façon satirique ou humoristique. La caricature constitue un véhicule d’opinions au même titre que l’éditorial. En procédant à l’analyse, le Conseil a pu constater que, bien qu’il s’agisse toujours du délicat sujet du conflit israélo-palestinien, le caricaturiste n’a pas particulièrement dépeint la cruauté des Palestiniens, ni entretenu des préjugés. Le grief fut rejeté.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Matthew Trowell contre l’hebdomadaire The Suburban et blâmé MM. Beryl Wajsman et Pierre-Albert Sévigny pour l’exagération, découlant du traitement journalistique qu’ils ont accordé à la manifestation de dénonciation de l’invasion de Gaza qui s’est tenue à Montréal, le 10 janvier 2009.

D2008-11-034 Dimitri Roussopoulos, président, Chantier sur la démocratie municipale de la Ville de Montréal c. André Pratte, éditorialiste en chef et le quotidien La Presse

La responsabilité de l’éditeur en regard d’une lettre d’opinion inexacte

M. Roussopoulos reprochait à La Presse de ne pas lui avoir accordé un droit de réplique à une lettre parue dans la section « Forum » du 18 juin 2008, ce qui lui aurait permis de rectifier certaines données fausses, contenues dans cette lettre et de réagir à la vision négative de l’auteure, concernant l’expérience citoyenne du budget participatif dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. De plus, il dénonçait le long traitement infructueux accordé par La Presse aux tentatives de quelques citoyens de publier une réplique.

Au premier grief, le plaignant relevait deux erreurs, une relative à des données financières et une autre concernant le rôle des élus. L’auteure de la lettre indiquait d’abord que : « L’exercice de consultation publique (pour le budget participatif seulement) coûte au bas mot 500 000 $. » Puis, concernant le rôle des élus, elle ajoutait : « Si dans les années passées on avait réservé aux citoyens une portion du budget alloué au PTI, les élus ont choisi cette année de soumettre la totalité de l’argent au choix populaire. […] C’est donc la quasi-totalité de leur pouvoir décisionnel que les élus ont décidé de remettre entre les mains de leurs citoyens, abdiquant ainsi […] leur fonction… et leur utilité. » Après vérifications, l’ensemble des coûts pour les exercices du budget participatif se chiffre à 100 000 $ pour l’année 2006, à 140 000 $ en 2007, puis à 150 000 en 2008. Même en totalisant ces trois années, on arrive à un montant de 390 000 $ qui est assez loin du 500 000 $ décrié dans la lettre en cause. Pour le Conseil, il est un principe selon lequel on reconnaît le droit à l’éditeur de choisir le texte qu’il souhaite publier, mais, dans le cas où il est constaté une inexactitude au sein de ce dernier, une correction s’avère nécessaire. Or, en l’espèce, il n’y a eu aucune correction et M. Roussopoulos, impliqué dans ce dossier, demandait qu’un droit de réplique lui soit octroyé, pour rectifier les inexactitudes. Le Conseil a constaté un manquement vis-à-vis de ce droit de réplique. Le grief fut retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Dimitri Roussopoulos à l’encontre de M. André Pratte et du quotidien La Presse pour avoir publié des informations inexactes, pour refus de droit de réplique et pour manque d’équilibre.

D2008-12-042 Alain Provencher c. Guy Gendron, journaliste, Chantal Cauchy et Brigitte Guibert, journalistes à la recherche, l’émission « Enquête » et la Société Radio-Canada (SRC)

L’équipe d’« Enquête » était justifiée d’utiliser des procédés clandestins

La plainte contre l’équipe de l’émission « Enquête » de la SRC, concernait deux épisodes, diffusés les 2 et 9 octobre 2008, qui avaient pour sujet la Biologie Totale. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause l’utilisation d’une caméra cachée, le manque d’équilibre, la partialité de l’information ainsi que la diffusion de propos tendancieux.

Selon M. Provencher, les mis-en-cause ont utilisé des moyens déloyaux pour obtenir une information, soit une caméra cachée. Ils ont usé de fausse représentation et tenté indûment de surprendre les gens, sans avoir essayé d’obtenir des entrevues avec les personnes concernées avant d’avoir recours aux procédés clandestins. Le Conseil rappelle que le journalisme d’enquête présente des difficultés et des exigences qui justifient parfois l’usage de procédés clandestins lors de la collecte d’informations. Il reconnaît que l’on puisse et doive parfois avoir recours à de pareils procédés bien que leur utilisation doive demeurer exceptionnelle et ne trouver sa légitimité que dans le haut degré d’intérêt public des informations recherchées et dans le fait qu’il n’existe aucun autre moyen de les obtenir. En ce qui a trait au haut degré d’intérêt public des informations recherchées, puisque les pratiques de la Biologie Totale dont il est question dans le reportage pouvaient avoir une incidence sur la santé et sur la vie des personnes, le Conseil considère que cette condition était respectée. Quant à la condition voulant qu’il n’existe aucun autre moyen de les obtenir, le Conseil a accepté les explications des mis-en-cause voulant que, s’il avait été annoncé à l’avance aux praticiens de la Biologie Totale qu’une enquête était en cours à leur sujet, il aurait été impossible de savoir ce qui se dit véritablement aux clients. Le procédé a par ailleurs été rendu public lors de l’émission. Aux yeux du Conseil, l’utilisation d’une caméra cachée ainsi que l’usage de fausses identités sont apparus justifiés dans les circonstances. Le grief fut rejeté.

Le plaignant estimait aussi que l’émission ne présentait qu’un point de vue, que de nombreuses omissions rendaient l’information incomplète et que le temps d’antenne accordé aux praticiens de la Biologie Totale étant insuffisant. Le Conseil a observé que l’émission visée par la plainte n’avait pas pour but de présenter aux téléspectateurs un portrait exhaustif de la Biologie Totale. L’angle de traitement était plutôt la révélation des dangers potentiels reliés à cette approche. Malgré le fait que le plaignant aurait préféré un portrait balancé de la Biologie Totale, les mis-en-cause pouvaient choisir l’angle qu’ils estimaient le plus approprié pour traiter le sujet. Le Conseil a par ailleurs constaté qu’à l’intérieur de l’angle de traitement choisi, les praticiens de la Biologie Totale ont pleinement eu l’occasion de fournir leur version des faits et de répondre aux questions du journaliste. Le grief fut rejeté.

Concernant le ton utilisé, le Conseil retient que l’angle de traitement annoncé n’était pas la description neutre d’une nouvelle approche thérapeutique, avec ses forces et ses faiblesses, mais bien la révélation des dangers potentiels reliés à cette approche alternative. Tout en respectant les normes prescrites, les mis-en-cause avaient le droit de choisir les moyens qu’ils jugeaient les plus adéquats pour servir l’objectif de l’émission. Les découvertes inquiétantes, du point de vue de la médecine classique, sur ces dérives avérées ont été communiquées au public pour l’y sensibiliser. Le grief a été rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Alain Provencher contre M. Guy Gendron, journaliste, Mmes Chantal Cauchy et Brigitte Guibert, journalistes à la recherche, l’émission « Enquête » et la Société Radio-Canada.

D2008-11-037 Michèle Bourgon c. Patrice Bergeron, journaliste, l’agence de presse La Presse Canadienne et le portail Internet Cyberpresse

Parler de l’âge et de la santé physique de Pauline Marois était d’intérêt public

Mme Bourgon reprochait à Patrice Bergeron d’avoir accordé un traitement sexiste aux articles et photos publiés les 19, 20 et 21 novembre 2008 sur Cyberpresse, dans le cadre de la campagne électorale de Mme Pauline Marois, qui s’est tenue à l’automne 2008.

La plaignante dénonçait la phrase suivante, qui se retrouvait dans les trois articles mis en cause : « Âgée de 59 ans, la leader péquiste a subi une chirurgie en août pour une appendicite. » Dans un premier temps, Mme Bourgon estimait que le traitement accordé aux articles était sexiste, puisque le journaliste aurait insisté indûment sur l’âge de Mme Marois et, en donnant une date éloignée de la chirurgie qu’elle a subie, aurait voulu montrer qu’elle était vieille et fatiguée. La plaignante prétendait que, s’il avait été question d’un homme, on n’aurait pas insisté sur l’âge de ce dernier. Après analyse, le Conseil a conclu que la présomption de la plaignante, à l’effet que le journaliste aurait donné un traitement sexiste à la campagne de Mme Marois, relève de son propre jugement. L’analyse du dossier n’a pas permis d’arriver à cette conclusion. Le Conseil n’y a vu aucune manifestation de discrimination en regard du sexe et de l’âge de Mme Marois. À cet égard, le Conseil juge d’intérêt public et pertinent de parler de l’âge et de la santé physique d’un personnage public qui aspire au poste de Premier ministre du Québec. Le grief fut rejeté.

Selon Mme Bourgon, les photographies choisies pour accompagner les articles démontreraient une intention malveillante de la part de Cyberpresse. Bien que certaines photographies aient pu déplaire à la plaignante, celles-ci ne contrevenaient pas pour autant à la déontologie. Le Conseil considère que les photographies n’étaient pas biaisées ou tendancieuses, mais reliées au sujet de l’article et qu’elles ne déformaient pas la réalité. Compte tenu des événements qui se déroulaient alors en politique québécoise et que les photographies ont été prises et publiées au moment où Mme Marois faisait l’objet d’une controverse au sujet de son niveau d’énergie, Cyberpresse pouvait publier des photos sur ce sujet d’intérêt public. Le grief fut rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Michèle Bourgon contre le journaliste, M. Patrice Bergeron, La Presse Canadienne ainsi que le portail Cyberpresse.

D2008-12-041 Parti République du Québec, Gilles Paquette, chef du parti c. Angèle M. Prévost, directrice générale et éditrice, Carole Marcoux, directrice de l’information et les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile

Un traitement équilibré en période électorale

Le chef du Parti République du Québec, Gilles Paquette, portait plainte contre les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile pour manquements à l’équité de traitement et à l’équilibre de l’information. Le plaignant était candidat du Parti République du Québec dans la circonscription de Vaudreuil, lors des élections provinciales du 8 décembre 2008 et estime qu’il n’aurait pas été traité sur le même pied d’égalité que ses adversaires. Or, après examen de la documentation déposée au dossier, aucun manque d’équilibre significatif, entre le traitement accordé au plaignant et celui accordé aux autres candidats, n’a été constaté. De plus, le plaignant n’a fait à aucun endroit la démonstration que les mis-en-cause ont commis des erreurs ou omis des informations qui étaient d’intérêt public. Le grief fut rejeté.

Le Conseil rappelle que, lors de la couverture d’une campagne électorale, les médias doivent accorder aux différents acteurs une importance éditoriale proportionnelle à la place qu’ils occupent dans la sphère publique. Cette évaluation peut être déterminée à l’aide de certains critères, tels que : le nombre de votes obtenus aux élections précédentes, l’évolution de l’opinion publique à l’égard du candidat ou du parti, telle que mesurée dans des sondages récents, des événements particuliers de la campagne électorale, de grands rassemblements, etc.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Gilles Paquette contre les hebdomadaires Première Édition et L’Étoile du groupe de presse Hebdos du Suroît, ainsi que contre Mme Angèle M. Prévost, directrice générale et éditrice et Mme Carole Marcoux, directrice de l’information.

D2008-10-019 Ordre des audioprothésistes du Québec c. Émilie Bilodeau, journaliste et le quotidien La Presse

Le quotidien La Presse pouvait conclure à l’abus de certains audioprothésistes lors de la vente de prothèses auditives

La plainte de l’Ordre des audioprothésistes faisait suite à la parution, dans le journal La Presse du 20 juin 2008, d’un article intitulé « Des audioprothésistes à l’écoute du profit, pas de leurs patients ».

Le plaignant reprochait à Mme Bilodeau d’avoir basé son article sur une information non vérifiée, à l’effet que des audioprothésistes cachent à leurs patients que certaines prothèses auditives sont remboursées par la Régie de l’assurance maladie du Québec et profitent de leur ignorance pour leur vendre des prothèses auditives coûteuses. Pour le plaignant, cette affirmation discrédite injustement la profession. Or, l’analyse a permis au Conseil de constater que rien ne contredit l’affirmation de la journaliste. En plus du témoignage d’un bénéficiaire de soins, elle s’est basée sur plusieurs sources pour rédiger son article : le président de l’Ordre, un spécialiste en audiologie de la Régie de l’assurance maladie du Québec, les articles publiés par La Presse sur ce même sujet et plusieurs lettres des lecteurs envoyées au quotidien à la suite de la publication de ces articles. La journaliste se basait également sur le syndic, selon lequel l’Ordre des audioprothésistes aurait reçu, en 2007, sept interventions du public dont la majorité portait sur des cas de vente abusive ou mensongère. Le grief fut rejeté.

Mme Bilodeau se voyait également reprocher le fait d’avoir attribué le terme « escroquerie » au président de l’Ordre des audioprothésistes bien que ce dernier ait démentit l’avoir utilisé. En procédant à l’analyse du dossier, le Conseil a constaté que la journaliste n’attribuait pas le terme « escroquerie » au plaignant. Il s’agissait d’un terme qu’elle a choisi d’utiliser pour désigner des audioprothésistes qui ne remplissent pas leur obligation d’informer les patients des droits dont ils disposent à la Régie de l’assurance maladie du Québec et procèdent ainsi à des ventes abusives, ce dont elle avait le libre droit. Le Conseil a, par ailleurs, constaté que Mme Bilodeau ne précisait pas l’étendue du phénomène constaté et ne le généralisait pas à l’ensemble de la profession, mais citait le président de l’Ordre, selon qui, il dépasserait le nombre de cas soulevés par le public en 2007. Le grief fut rejeté 

Le Conseil a rejeté la plainte de l’Ordre des audioprothésistes du Québec contre la journaliste,  Mme Émilie Bilodeau et le quotidien La Presse.

D2008-10-021 La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) et le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) c. Denis Lessard, journaliste, le quotidien La Presse et le portail Cyberpresse

Un recours justifié à une source anonyme 

Les trois organismes signataires portaient plainte contre un article du journaliste Denis Lessard, publié dans le quotidien La Presse du 4 avril 2008, sous le titre « Des horreurs dans les organismes communautaires ». Les plaignants dénonçaient des manquements pour information inexacte, manque de rigueur et d’équilibre, utilisation de source non crédible, atteinte à la réputation et insistance indue à l’encontre des organismes communautaires.

Ils affirmaient que le journaliste n’avait aucune preuve pour déclarer que l’ensemble des organismes communautaires n’est pas géré de façon responsable et transparente. Or, le Conseil a constaté que ce n’est pas ce qu’affirmait le journaliste. Ce dernier écrivait plutôt qu’une enquête par l’équipe du vérificateur général est en cours, que les conclusions en seraient probablement accablantes et il précisait les problèmes récurrents observés dans la gestion des organismes communautaires. Les plaignants soulevaient aussi que M. Lessard n’a pas interrogé le vérificateur général et qu’il n’a pas pu consulter le rapport, puisqu’il n’était pas encore produit. Même si cette affirmation est exacte, le Conseil estime que ces consultations n’étaient pas nécessaires, puisque le journaliste avait une autre source d’information. Le grief fut rejeté.

Les plaignants soutenaient aussi que le journaliste a manqué de rigueur en se retranchant derrière une source anonyme non vérifiée, ne permettant pas au public d’évaluer la crédibilité de celle-ci. Or, le journaliste a eu accès à des personnes bien informées du déroulement de l’enquête. Rien, dans les faits publiés, ne permet de mettre en doute la crédibilité des informations ni de ses sources. La liberté rédactionnelle du journaliste l’autorisait à utiliser une source anonyme, sous réserve que ce recours soit justifié, exceptionnel et que l’anonymat requis par cette source ne constituait pas un subterfuge pour manipuler l’opinion publique. Le grief fut rejeté.

Selon les plaignants, le journaliste aurait fait preuve d’une insistance indue à l’encontre des organismes communautaires, en particulier ceux du secteur de la santé, en attaquant leur réputation de façon appuyée. Or, le journaliste a eu vent de la vérification dont faisaient l’objet les organismes et en a traité dans son journal. Les éléments qui y sont communiqués proviennent d’une source suffisamment informée pour indiquer ce que sera le contenu du rapport, qui traitera des écarts de conduite de certains organismes ou de leur laxisme dans la reddition de comptes. C’est le contenu de ce rapport qui pouvait apparaître dérangeant pour les personnes impliquées et non les commentaires du journaliste. Le grief fut rejeté. 

Le Conseil a rejeté la plainte de la TRPOCB, de la CTROC et du RQ-ACA contre M. Denis Lessard, journaliste et le quotidien La Presse ainsi que le portail Cyberpresse.

D2008-10-027 Marie-Claude Montpetit, Jean-Paul Massie et Claude Talbot c. Patrick Lagacé, chroniqueur, le quotidien La Presse et le portail Cyberpresse

Patrick Lagacé pouvait présenter son point de vue sur les théories du complot

Les plaignants portaient plainte contre Patrick Lagacé, chroniqueur pour le quotidien La Presse, à la suite de la parution de l’article intitulé « Le siècle des fous » ainsi qu’un article paru sur le blogue de Cyberpresse, sous le titre « Le siècle des fous (et des théories du complot) », publiés tous deux en date du 23 octobre 2008. Mme Montpetit reprochait à ces articles leur caractère insultant, diffamatoire, inexact et partial, en spécifiant un certain acharnement