Pas d’atteinte à la vie privée de Karla Homolka, une personnalité publique

 Le Conseil de presse du Québec a publié dix nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté neuf et en a retenu une.

D2019-09-112 : Florent Gauthier-Blais c. Mélanie Calvé, La voix régionale Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent et le site Internet viva-media.ca

Le Conseil a rejeté une plainte concernant l’article « Karla Homolka vit maintenant à Salaberry-de-Valleyfield ». Selon le plaignant, en dévoilant la ville et le quartier où réside l’ex-conjointe et complice de Paul Bernardo, l’article atteint à la vie privée de Mme Homolka. Le Conseil a jugé qu’indiquer le nom du quartier où réside Mme Homolka ne constitue pas une faute déontologique. Le public avait le droit d’être informé à ce sujet et le journal avait la liberté éditoriale de publier cette information.  

La journaliste et le média n’ont pas non plus atteint à la vie privée de Mme Homolka en divulguant son nom d’emprunt, Leanne Teale. Il s’agit d’une information d’ordre public révélée en 1999 après que Mme Homolka ait elle-même utilisé son nouveau nom dans une poursuite contre le gouvernement canadien. De plus, Mme Homolka étant une personnalité publique, dont l’histoire a ébranlé le Québec et le Canada, son nom n’a pas à être caché du public, que ce soit un nom d’emprunt ou son nom de naissance. 

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D2019-10-138 : Jacques Langevin c. André-Philippe Côté et Le Soleil

Dans le cadre d’une plainte visant une caricature d’André-Philippe Côté, le Conseil a rejeté un grief d’information inexacte et rappelé qu’un caricaturiste jouit d’une liberté éditoriale et artistique qui lui permettent non seulement de donner son opinion sur une situation, mais de créer des situations irréalistes pour susciter une réflexion sur un sujet d’actualité. Il met également en garde contre une interprétation au premier degré des caricatures. 

La caricature en cause montre un chasseur en train de viser puis de tirer sur un orignal avec une arme de type militaire, tout en disant : « Trudeau veut interdire les armes d’assaut », « Pourquoi? » et « On s’en sert pour la chasse. » Cette caricature fait suite aux propos tenus par le premier ministre Justin Trudeau concernant son intention de bannir les armes d’assaut. Dans un discours prononcé au cours de la campagne électorale, M. Trudeau a dit : « […] Nous allons continuer de respecter les agriculteurs et les chasseurs canadiens […] Mais nous savons que vous [les agriculteurs et les chasseurs] n’avez pas besoin d’une arme d’assaut de type militaire conçue pour tuer le plus de gens dans les plus brefs délais pour tuer un chevreuil. » La caricature expose une situation qui ne doit pas être interprétée de manière littérale puisque les chasseurs n’utilisent pas de telles armes. Il s’agit bien, par conséquent, d’une scène comique et d’une démonstration par l’absurde.

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D2019-09-125 : Bruno-Guy Héroux c. Le Nouvelliste

Les médias sont libres de publier ou non les contributions du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou un désir de taire une information d’intérêt public. Ainsi, Le Nouvelliste était en droit de refuser de publier la lettre soumise par le plaignant. Le média a justifié son refus en faisant valoir qu’il avait déjà publié plusieurs textes du plaignant sur le même sujet. Le grief de refus de publication d’une contribution du public est rejeté. 

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D2019-07-091 : René Bellemarre c. Jean-Marc Belzile et ICI Radio-Canada

Le Conseil a retenu le grief d’information inexacte contre l’article « Un délinquant sexuel fait ses travaux communautaires dans un organisme pour jeunes ». Malgré les modifications apportées à l’article, le Conseil blâme les mis en cause, car il juge que celles-ci sont insatisfaisantes.

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D2019-09-122 : Alexis Lupien-Meilleur c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal

Le Conseil n’a pas constaté d’information incomplète dans la chronique « Une face sombre de l’immigration ». Bien que le plaignant aurait souhaité que la chroniqueuse précise que l’une des familles mentionnées dans son texte est de confession musulmane, les preuves qu’il a soumises ne démontrent pas que ce soit le cas. La plainte est rejetée.

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D2019-08-104 : Reik Von Wittelsbach et 8 plaignants en appui c. Richard Martineau et Le Journal de Montréal 

La plainte contre la chronique « L’amour du marginal » est rejetée. Le Conseil constate que le chroniqueur n’utilise pas de terme discriminatoire envers les personnes dont il parle. Il énumère des caractéristiques, sur un ton sarcastique, pour définir ce qu’est, selon lui, la marginalité aujourd’hui. Il n’entretient pas de préjugés et il n’incite pas à la haine envers ces personnes marginalisées.

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D2019-09-123 : Evelyne Bertrand c. Richard Béliveau et Le Journal de Québec 

Richard Béliveau n’avait pas l’obligation de citer une source périphérique au sujet de sa chronique intitulée « Obésité maternelle : hausse du risque de cancer chez les enfants ». Le Conseil observe que l’étude qui fait l’objet de la chronique est identifiée de façon très précise dans une note de bas de page. Le grief de manque d’identification des sources est rejeté. 

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D2019-09-121 : Alexis Lupien-Meilleur c. Éric Duhaime et Urbania 

Le Conseil a rejeté la plainte visant la chronique « Éric Duhaime vire à gauche » parce qu’il a jugé que les termes employés par le chroniqueur sont interchangeables avec ceux qu’aurait souhaités le plaignant. Il n’y avait donc pas d’inexactitude. Quant au manque de rigueur de raisonnement allégué par le plaignant, il relève de la divergence d’opinions et non d’une faute déontologique.  

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D2019-07-096 :  Habitat urbain de l’Outaouais inc. (Luc Duval, président) c. Mathieu Bélanger, Patrick Duquette et Le Droit

Le Conseil a rejeté les griefs d’informations inexactes, de partialité, d’informations incomplètes, de manque d’équilibre et de refus de publier un correctif visant les articles « Une résidente de la coop du Faubourg expulsée pour du “gna-gna” » et « La Société d’habitation du Québec pressée d’intervenir » ainsi que la chronique « Intimidation dans les coops : des leçons à tirer ».

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D2019-10-144 : Les Résidences Chemin du Roy (Jean-Guy Pronovost) c. Sébastien Houle et Le Nouvelliste

Le Conseil a rejeté les griefs d’informations inexactes, de sensationnalisme, de partialité, de manque de rigueur de raisonnement, de manque d’équilibre et de manque de fiabilité des informations transmises par les sources visant les articles « Résidences pour aînés Chemin du Roy : des résidents inquiets désertent les lieux », « Allégation de maltraitance dans les résidences Chemin du Roy : enquête et cellule de crise », « Résidences Chemin du Roy : l’enquête suit son cours », « Résidences Chemin du Roy : le propriétaire tente de recouvrer les loyers » et « Résidences Chemin du Roy : la mort d’une résidente par hypothermie fait surface ».

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