Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant considère que les données sur les taux de récidive présentées dans l’article et les reportages sont citées hors contexte puisqu’elles proviennent d’un rapport qui dresse le portrait des « sortants de prison de 2007-2008 en fin de peine continue ». Ainsi, les données qui y sont présentées sont valides uniquement dans le cas des détenus ayant été condamnés à une peine d’incarcération et qui n’ont obtenu aucune forme de libération anticipée, souligne le plaignant. En ne précisant pas de quelle cohorte provenaient les statistiques utilisées, les mis en cause ont amalgamé « l’ensemble des détenus dans le même panier » et laissé croire que les taux de récidive sont beaucoup plus élevés qu’ils ne le sont réellement, déplore le plaignant.
Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec rappelle le devoir d’exactitude des journalistes et des médias d’information à l’article 9, alinéa a) : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
À la lecture de l’étude, le Conseil constate que les données présentées par les mis en cause correspondent au taux de récidive, au cours des deux années suivant leur libération, des personnes ayant purgé l’ensemble de leur peine de prison. Pour ce groupe, le taux de nouvelles condamnations est de 55 %, par contre dans le cas des personnes ayant obtenu une libération conditionnelle, le taux de récidive est de 18 %, dans les deux ans suivant leur libération conditionnelle et de 25 % pour ceux ayant été condamnés à une période de probation.
Après analyse de l’article et des reportages mis en cause, le Conseil constate que l’information présentée induisait le public en erreur puisqu’elle n’était pas fidèle à la réalité. En effet, les mis en cause ont appliqué à l’ensemble de la population des personnes condamnées un taux de récidive qui ne concernait qu’un sous-ensemble de cette population, exagérant grandement le phénomène.
Le grief d’informations inexactes est retenu.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer de l’Agence QMI et du site Internet tvanouvelles.ca, qui ne sont pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.