Dépenses publiques « gargantuesques » : l’obligation de mettre les faits en perspective

Le Conseil rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

D2009-12-042 Alain Déry c. Michel Hébert, journaliste et Le Journal de Québec

Une mise en perspective essentielle

M. Déry portait plainte contre le journaliste Michel Hébert, du Journal de Québec, pour avoir publié des propos exagérés relatant des abus dans les dépenses de la fonction publique, pour manque d’équilibre et sensationnalisme, dans une série d’articles parus dans l’édition du 26 novembre 2009 et intitulés : « L’État paie aussi les beignes et le café », « Factures gargantuesques – Comme des rois » et « C’est partout pareil, malgré la crise économique ». Le plaignant déplorait que M. Hébert se soit servi d’une série de factures pour arriver à la conclusion que tous les fonctionnaires se font rembourser des dépenses injustifiées. Bien qu’il ne nie pas l’existence de dépenses abusives, le plaignant estime que ce genre d’articles tendancieux cause du tort à l’ensemble des fonctionnaires. Il ajoute que le journaliste aurait dû distinguer les gestionnaires du reste des fonctionnaires pour fournir une analyse plus objective qui ne les discréditerait pas.

Selon le Conseil, à l’exception de brefs commentaires généraux et marginaux de deux porte-paroles de la Régie des rentes du Québec, le journaliste ne présentait pas une version significative des autorités impliquées dans les articles. Devant des affirmations aussi sérieuses, le journaliste se devait de fournir les efforts nécessaires pour obtenir et présenter l’explication des personnes et groupes visés. Le Conseil a constaté que les informations ont été publiées sans une mise en perspective suffisante pour bien comprendre l’ampleur du phénomène observé et pour bien saisir la participation respective des différents groupes de travailleurs de la fonction publique. Sans ces informations, le risque de déformation de la réalité et de généralisation devenait excessif.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Alain Déry contre le journaliste M. Michel Hébert et le quotidien Le Journal de Québec pour manque d’équilibre et généralisation.

D2009-11-035 Comité de vigilance de Malartic c. Sébastien Ménard, journaliste et le Journal de Montréal

Le Journal devait parler de l’opposition au projet de la minière Osisko

Le Comité de vigilance de Malartic portait plainte contre le journaliste Sébastien Ménard, pour une série d’articles portant sur le projet de la compagnie minière Osisko, publiés dans les éditions des 10, 11 et 12 octobre 2009 du Journal de Montréal. De l’avis du Comité de vigilance, ces articles étaient partisans en faveur de la corporation minière, faisaient montre de sensationnalisme et omettaient des faits importants. Ainsi, les inquiétudes, inconforts et insatisfactions des citoyens de Malartic face au projet de la minière et aux différentes actions posées par celle-ci – relocalisation de citoyens, destruction et reconstruction d’institutions – auraient été totalement ignorés par le journaliste. Le plaignant ajoutait que parce que le comité citoyen a reçu une couverture internationale, le journaliste ne pouvait se dispenser d’entrer en contact avec eux, pour que sa série d’articles ne soit incomplète et partiale.

Le représentant du mis-en-cause rétorquait que le journaliste a rencontré un grand nombre de personnes pour réaliser sa série d’articles, mais qu’à aucun moment ces citoyens n’auraient fait référence au Comité de vigilance.

Le Conseil a conclu que Sébastien Ménard n’avait pas l’obligation de s’entretenir avec une personne œuvrant au Comité de vigilance de Malartic, en préparation à ses articles. Toutefois, il estime que, compte tenu du courant d’opposition largement médiatisé que le Comité représente, il était nécessaire, pour offrir aux lecteurs un portrait complet et impartial de la situation, de relater son existence ainsi que les combats et les inquiétudes qui ont été les siens dans le cadre du projet d’implantation de la minière.

Le Conseil a retenu la plainte du Comité de vigilance de Malartic, contre le journaliste M. Sébastien Ménard et le Journal de Montréal, pour information incomplète et partiale. Les griefs relatifs à l’inexactitude ainsi qu’au sensationnalisme ont, quant à eux, été rejetés.

D2009-11-030 A Centres d’adoption d’animaux de compagnie du Québec (CAACQ) c. Jean Joubert, journaliste et rédacteur en chef et l’hebdomadaire L’Express Montcalm

Le point de vue des deux parties impliquées dans la nouvelle était essentiel

La plainte des CAACQ visait deux articles parus dans L’Express Montcalm les 29 septembre et 14 octobre 2009, concernant l’entreprise L’Inspecteur Canin qui s’occupe d’animaux abandonnés. Les articles rapportaient les réactions de la direction à des accusations que l’entreprise avait subies depuis le printemps 2009. Ces articles auraient présenté des renseignements erronés et le journaliste aurait relaté les propos de personnes sans vérifier leurs allégations.

Les plaignants déploraient que, dans l’article du 14 octobre 2009, le journaliste ait relaté les propos d’un employé de l’Inspecteur Canin sans aller chercher la version de l’autre partie visée par ces propos. La liberté rédactionnelle accordait aux mis-en-cause de ne publier, dans un premier temps, que la version de l’employé de L’Inspecteur Canin. Cette disposition ne les dispensant pas de leur obligation de présenter ultérieurement d’autres versions significatives. Or, le Conseil a noté qu’au moment de recevoir copie de la plainte, le journal recevait copie de la lettre d’ANIMA-Québec, dans laquelle l’organisme contestait les affirmations de l’employé de L’Inspecteur Canin, rapportées par le journaliste, et niait que l’inspectrice ait tenu les propos qu’on lui prêtait. Le Conseil déplore qu’après avoir consacré deux articles à expliquer la version de L’Inspecteur Canin, la direction de L’Express Montcalm n’ait pas jugé nécessaire de publier également un point de vue apportant une vision différente. Il s’agissait pourtant d’une responsabilité essentielle des mis-en-cause que de présenter les principaux points de vue impliqués afin de réaliser un traitement complet du sujet et d’assurer l’équilibre de l’information.

Le Conseil a retenu la plainte des CAACQ contre L’Express Montcalm et son rédacteur en chef Jean Joubert pour manquement à l’équilibre de l’information et rejeté les griefs pour partialité de l’information et informations inexactes.

D2009-11-028 Jean-Paul Marchand c. Éric Cliche, directeur de l’information et Le Journal de Québec

Collusion entre le maire Labeaume et Pierre-Karl Péladeau?

Jean-Paul Marchand, candidat à la mairie de Québec, portait plainte contre le quotidien Le Journal de Québec pour avoir, lors de la campagne électorale de 2009, publié des articles qui auraient favorisé la reconduction du maire Labeaume à la mairie de Québec. Le plaignant dénonçait la collusion qui aurait existée entre la direction du Journal de Québec et le maire Labeaume, afin de favoriser la réélection de ce dernier à la mairie.

Le Conseil a remarqué que le plaignant n’a soumis en preuve aucun élément qui permettait de conclure que l’indépendance des journalistes, dans le choix des sujets traités, a été menacée et qu’il y a pu avoir apparence de collusion. Le grief fut rejeté.

Le plaignant déplorait que la construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec, enjeu de campagne pour M. Labeaume, ait été mise en avant par Le Journal de Québec durant la campagne électorale municipale. Le Conseil a remarqué que la couverture accordée à cette annonce reflétait l’engouement des citoyens de Québec et a conclu que Le Journal de Québec avait le droit de rapporter cette information d’intérêt public. Le grief fut rejeté.

Le plaignant dénonçait aussi la couverture importante du projet de liaison TGV Québec-Windsor par le quotidien, alors que ce sujet aurait également été un enjeu de campagne du maire Labeaume. Le Conseil est d’avis que Le Journal de Québec pouvait librement choisir de publier des articles relatifs à la liaison Québec-Windsor et considère que les articles étaient d’intérêt public, en plus d’apporter aux lecteurs de l’information nouvelle. Le grief fut rejeté.

Enfin, le plaignant notait que Le Journal de Québec n’a accordé aucune couverture à sa campagne et à son programme électoral, bien que ce ne soit pas le cas d’autres médias. Le Journal de Québec estimait quant à lui avoir accordé au plaignant une couverture représentative des résultats qu’il a obtenus aux élections, soit 1,7 % des votes exprimés. En effectuant ses propres recherches, le Conseil a pris connaissance d’un article, publié le 1er octobre 2009, qui mentionnait la mise en candidature de M. Marchand en tant que 5ème candidat confirmé à la mairie de Québec. Considérant que les médias sont en droit de ne pas placer tous les candidats sur un pied d’égalité, bien qu’ils aient l’obligation de leur offrir une couverture équitable, qui tient compte du poids relatif des différentes opinions et de leur importance réelle, le Conseil a conclu que Le Journal de Québec s’est incombé de ses obligations déontologiques.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Jean-Paul Marchand à l’encontre du Journal de Québec.

D2010-01-048 Lorraine Doucet; Association pour l’intégration sociale – Région de Québec  (AISQ) et Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) c. Myriam Ségal, chroniqueuse et Le Quotidien

Un débat délicat sur les trisomiques

La plainte visait une chronique de Myriam Ségal, publiée le 4 septembre 2009 dans Le Quotidien, sous le titre « Le Banquier accueille une trisomique : malaise ». Les griefs invoqués par les plaignantes étaient : manquements pour informations inexactes, sources d’information non identifiées, propos discriminatoires, méprisants et haineux, portant atteinte à la dignité, et absence de rectification des informations publiées.

Après examen de l’article en cause et des éléments identifiés comme problématiques par les plaignantes, le Conseil en est arrivé à la conclusion que, même si les termes utilisés par la journaliste ont pu apparaître dépassés ou inexacts pour les plaignantes, ces affirmations sont confirmées dans la littérature pertinente consultée par le Conseil. De plus, la chroniqueuse n’indique pas que les caractéristiques mentionnées dans sa chronique s’appliquent sans exception à tous les cas, mais que beaucoup de personnes vivant avec une trisomie 21 souffrent, ont des pathologies lourdes, apprennent difficilement et lentement, sont raillées, ne deviennent jamais autonomes. Il en va de même pour le quotient intellectuel et l’âge mental qui sont des moyennes pouvant connaître des exceptions. Le grief fut rejeté.

Même si le vocabulaire contesté ne correspondait pas à celui préconisé par les plaignantes, le Conseil estime qu’en vertu de la latitude reconnue à la chronique, la journaliste pouvait choisir les mots et les expressions qu’elle voulait utiliser. Le lecteur pouvait saisir qu’il s’agissait d’un effet de style de l’auteure pour accentuer le caractère problématique de la participation de cette concurrente à l’émission « Le Banquier », et non pour mépriser les personnes vivant avec une trisomie 21. En outre, le Conseil a considéré que de se questionner publiquement sur la pertinence d’exclure les personnes atteintes de trisomie 21 d’un jeu questionnaire très populaire à la télévision ne représentait pas un propos discriminatoire. La chroniqueuse soulevait plutôt la question de sa participation, examinait le pour et le contre, mais ne se prononçait pas. Elle terminait en disant « je ne sais pas, je ne sais plus ». De plus, en soulevant ce point, la chroniqueuse ne visait que le mieux-être de ces personnes. Pour le Conseil, il ne s’agit pas de propos discriminatoires et le grief fut rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Lorraine Doucet, de l’AISQ et de l’AQIS contre Mme Myriam Ségal, chroniqueuse, et le journal Le Quotidien.

D2010-01-050 et D2010-01-051 Paul-Edmond Lalancette c. Jacques Beauchamp, animateur; l’émission « Maisonneuve en direct – La tribune »; Christiane Charette, animatrice; l’émission « Christiane Charette » et la Société Radio-Canada

Des entrevues équilibrées

M. Lalancette portait plainte contre la Société Radio-Canada et deux de ses animateurs, pour avoir fait preuve de partialité dans le choix des invités aux émissions « Maisonneuve en direct – La tribune » et « Christiane Charette ». Le plaignant déplorait que, lors des discussions avec les invités, les animateurs n’aient présenté qu’un point de vue féministe, sans présenter celui des personnes qui défendent les droits des hommes.

Dans le cas de « Maisonneuve en direct – La tribune », après analyse et audition de l’émission en question, le Conseil en est arrivé à la conclusion qu’en vertu de la liberté rédactionnelle qui leur est reconnue, l’animateur et les responsables de l’émission pouvaient choisir le sujet, l’angle de traitement, les invités ainsi que les questions à poser à chacun. Même s’ils pouvaient, comme l’aurait souhaité le plaignant, inviter une personne qui défend les droits des hommes, ils avaient également la liberté d’inviter d’autres personnes pour apporter un éclairage différent à la question proposée. L’audition de l’émission permet de conclure que la diversité des points de vue a été respectée.

Concernant l’émission « Christiane Charette », le plaignant reprochait aux responsables d’avoir fait preuve de partialité dans le choix de l’invitée parce que, pour faire la présentation du documentaire « La domination masculine », ils ont fait appel à une féministe plutôt qu’à une personne spécialisée dans l’analyse de documentaires. Il déplorait aussi qu’en ne présentant que le seul point de vue de cette invitée, les mis-en-cause n’ont pas respecté le principe de l’équilibre de l’information. De l’avis du Conseil, comme l’objectif de l’émission n’était ni de faire un débat sur la question de la « domination masculine » ni de faire une analyse spécialisée du documentaire, les mis-en-cause pouvaient légitimement choisir l’invitée qu’ils désiraient accueillir en ondes, à la condition de ne pas contrevenir aux principes d’impartialité. Le Conseil a aussi tenu compte du fait que d’autres avis représentant le point de vue des hommes ont également été exprimés sur les ondes de la SRC à la même période. En conséquence, le Conseil estime que le principe d’équilibre a été respecté.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Paul Edmond Lalancette contre M. Jacques Beauchamp, animateur de l’émission « Maisonneuve en direct – La tribune », de même que contre Mme Christiane Charette, de l’émission du même nom, ainsi qu’à l’encontre de la Société Radio-Canada.

D2009-05-070 Jean-Marc Fortier c. Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs et journalistes; Maurice Marcotte, directeur des opérations;  l’émission « Prends ça cool » et la station de radio Cool Fm 103,5

Un refus regrettable de se soumettre à toute forme d’autorégulation

M. Fortier portait plainte contre Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs, pour avoir, lors de l’émission « Deux gars le midi » du 27 avril 2009, incité les auditeurs à l’évasion fiscale. Confronté au refus de la direction de la station Cool Fm 103,5 de collaborer avec le Conseil et constatant que ce refus est généralisé à toutes les instances d’autorégulation, le Conseil a prononcé un blâme sévère à l’endroit de Cool Fm 103,5.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions rendues par le Conseil ».

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SOURCE :       
Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :    
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818