Section D : Respect des personnes et des groupes

17. Équité

Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction.

18. Protection de la vie privée et de la dignité

(1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité.

(2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public.

18.1 Drames humains

Les journalistes et les médias d’information font preuve de retenue et de respect à l’égard des personnes qui viennent de vivre un drame humain et de leurs proches. Ils évitent de les harceler pour obtenir de l’information et respectent leur refus d’accorder une entrevue.

18.2 Sensibilité du public

(1) Les journalistes et les médias d’information évitent de diffuser inutilement des images ou propos pouvant heurter la sensibilité du public.

(2) Lorsque le format le permet, les journalistes et les médias d’information avertissent le public que des images ou des propos choquants seront diffusés.

19. Discrimination

(1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés.

(2) Les journalistes et les médias d’information ne font mention de caractéristiques comme la race, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou d’autres caractéristiques personnelles que lorsqu’elles sont pertinentes.

20. Information judiciaire

Les journalistes et les médias d’information font preuve de prudence et d’équité en matière de couverture des affaires judiciaires et policières, étant donné l’importance des conséquences qui peuvent résulter de cette couverture.

20.1 Droit à un procès juste et équitable et présomption d’innocence

(1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit de toute personne à la présomption d’innocence et à un procès juste et équitable.

(2) Les journalistes et les médias d’information font preuve de rigueur et de prudence avant d’identifier publiquement des personnes soupçonnées d’actes illégaux, en l’absence d’accusations formelles.

20.2 Suivi des affaires judiciaires

Dans la mesure du possible, les journalistes et les médias d’information font état du dénouement des affaires judiciaires afin de le faire connaître au public.

20.3 Antécédents judiciaires

Les journalistes et les médias d’information ne font pas mention des antécédents judiciaires d’une personne ne faisant pas l’objet de procédures judiciaires, à moins qu’une telle mention soit d’intérêt public. 

20.4 Proches des accusés ou des coupables

Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’identifier les proches de personnes accusées ou reconnues coupables de crimes, à moins qu’une telle identification ne soit d’intérêt public.

21. Identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels

(1) Les journalistes et les médias d’information ne diffusent pas de photographies ou d’informations permettant l’identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels, s’ils n’ont pas l’assurance que leurs proches ont au préalable été avisés.

(2) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’identifier les victimes de délits sexuels et leurs proches, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une victime de délit sexuel demande expressément la levée de cette protection.

22. Identification des personnes mineures impliquées dans un contexte judiciaire

(1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure accusée dans un contexte judiciaire, sauf s’il existe un intérêt public prépondérant pour le faire.

(2) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention de nature à permettre l’identification d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire comme victime ou témoin, sauf s’il existe un intérêt public prépondérant pour le faire, que cette personne y consent de façon libre et éclairée et qu’elle est accompagnée par des personnes majeures responsables.

22.1 Identification des personnes mineures hors du contexte judiciaire

(1) Hors du contexte judiciaire, les journalistes et les médias d’information s’abstiennent de publier toute mention propre à permettre l’identification de personnes mineures lorsque celle-ci risquerait de compromettre leur sécurité et leur développement.

(2) Toute exception à ce principe doit être justifiée par un intérêt public prépondérant et requiert en outre un consentement libre et éclairé, ainsi que le soutien et l’accompagnement de personnes majeures responsables.

23. Chantage et intimidation

Les journalistes et les médias d’information ne se livrent pas à du chantage, de l’intimidation ou du harcèlement envers leurs sources d’information.

24. Visage découvert

Les journalistes exercent leurs fonctions à visage découvert en s’identifiant comme journalistes et recueillent l’information par les moyens éprouvés du journalisme, sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 du présent Guide.

25. Procédés clandestins

(1) Les journalistes peuvent avoir recours à des procédés clandestins lors de la collecte d’information lorsque ces deux conditions sont réunies :

  1. l’intérêt public l’exige et
  2. la probabilité existe qu’une approche ouverte pour recueillir l’information échouerait.

(2) Si la collecte d’information se fait dans un lieu privé, les journalistes doivent en outre disposer d’informations crédibles indiquant la probabilité d’activités illégales ou antisociales ou d’un abus de confiance.

(3) Les journalistes et les médias d’information informent le public qu’ils ont eu recours à un procédé clandestin lorsqu’ils présentent de l’information recueillie de cette manière.

(4) Lorsque la collecte d’information par un procédé clandestin se fait dans un lieu privé, les journalistes et les médias d’information doivent, par souci d’équité et d’équilibre, permettre aux personnes dont les propos ou les actions ont été ainsi recueillis d’y réagir avant la publication ou la diffusion du reportage.

26. Personnes en situation de vulnérabilité

Les journalistes font preuve de prudence avant de diffuser les propos de personnes en situation de vulnérabilité.

27. Interactions avec le public

Les journalistes et les médias d’information font preuve de courtoisie dans leurs rapports avec le public.

27.1 Correction des erreurs

Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement.