Plaignant
M. Alex Bourdon-Charest
Mis en cause
M. Dominic Maurais, journaliste; M. Éric Cliche, directeur de l’information et le quotidien Le Journal de Québec
Résumé de la plainte
M. Alex Bourdon-Charest dépose une plainte le 24 avril 2012 contre le journaliste Dominic Maurais et Le Journal de Québec concernant une chronique publiée le 21 avril 2012, sous le titre « Les Soviets de salon ». Le plaignant dénonce des propos inexacts et diffamatoires envers la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante).
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Québec a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant dénonce deux inexactitudes : (1) « L’ASSÉ, de Gabriel Nadeau-Dubois, est affiliée à l’Union communiste libertaire (UCL) », et (2) « Les principaux organes de diffusion de l’ASSÉE et de la CLASSÉ sont les blogues de l’UCL […] ». Selon le plaignant, que des membres de l’UCL militent à la CLASSE, cela n’implique pas que la CLASSE soit affiliée à l’UCL. Finalement, pour le plaignant, il est ridicule de sous-entendre que les organes de diffusion de la CLASSE sont les blogues de l’UCL. À son avis, les deux organismes ont leurs propres organes de diffusion, même si certaines informations peuvent être relayées soit par l’une ou l’autre de ces organisations.
Le gage d’une information exacte est synonyme de rigueur, à cet effet, le guide de déontologie du Conseil de presse énonce : « Les auteurs de chroniques, de billets et de critiques ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Ils doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes. S’ils peuvent dénoncer avec vigueur les idées et les actions qu’ils réprouvent, porter des jugements en toute liberté, rien ne les autorise cependant à cacher ou à altérer des faits pour justifier l’interprétation qu’ils en tirent. » (DERP, p. 28)
Le Conseil a contacté la CLASSE qui réfute l’allégation du chroniqueur selon laquelle la CLASSE serait affiliée à l’UCL. Premièrement, la CLASSE n’est affiliée à aucune organisation, elle est plutôt un regroupement d’associations étudiantes issues de Cegeps et Universités. L’UCL est une organisation complètement indépendante de la CLASSE. Ce premier point d’inexactitude est retenu.
Deuxièmement, à l’affirmation selon laquelle les principaux organes de diffusion de la CLASSE sont les blogues de l’UCL, la CLASSE affirme n’avoir aucun lien avec les blogues « Voix de faits » et « Cause commune », produits par l’UCL. Leur organe de diffusion principal est leur journal L’Ultimatum. Le Conseil considère que contrairement à l’affirmation du journaliste, la CLASSE a développé ses propres réseaux de communication pour diffuser son information. Le Conseil retient cette deuxième inexactitude.
Le Conseil de presse retient le grief pour informations inexactes.
Grief 2 : diffamation
Le plaignant considère que les affirmations contenues dans l’article de M. Maurais sont diffamatoires envers la CLASSE.
En ce qui concerne le reproche pour diffamation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief pour diffamation n’a pas été traité.
Refus de collaborer
Le quotidien Le Journal de Québec n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Québec son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Alex Bourdon-Charest contre le journaliste Dominic Maurais et Le Journal de Québec pour informations inexactes.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Québec.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C17A Diffamation
- C24A Manque de collaboration