Plaignant
M. Jason Keays et M. Étienne Alexis Gratton
Mis en cause
M. Jean-Jacques Samson, journaliste; M. Éric Cliche, directeur de l’information et le quotidien Le Journal de Québec
Résumé de la plainte
MM. Jason Keays et Étienne Alexis Caron, ainsi que trois citoyens en appui, déposent une plainte le 18 février 2013 contre le journaliste Jean-Jacques Samson concernant une chronique publiée le 15 février 2013, sous le titre « Les parasites de l’ASSÉ ». Les plaignants reprochent au journaliste d’avoir publié des informations inexactes, véhiculé des préjugés et du mépris et d’avoir publié des propos diffamatoires portant atteinte à la réputation des leaders étudiants.
Le Journal de Québec n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Selon M. Jason Keays, le journaliste serait dans l’erreur lorsqu’il affirme que « L’ASSÉ est une fumisterie dans son appellation même. Il n’y a pas de syndicats d’étudiants au Québec et encore moins de fédération syndicale étudiante reconnue ». M. Keays mentionne que le terme syndicat dans l’appellation ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante) renvoie à la définition première du mot syndicat, qui signifie l’union de plusieurs groupes pour défendre des intérêts collectifs.
Le Conseil constate que le terme « syndicat » possède plusieurs sens et représente des réalités différentes. Dans son acception générale, un syndicat désigne une « association qui a pour but la défense d’intérêts communs » (Le Petit Robert, p. 2192). Le grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française du Québec définit un syndicat comme une « association qui représente un groupe de personnes physiques ou morales ayant pour objet la défense d’intérêts communs. » Les membres de ces syndicats peuvent être composés de travailleurs qui négocient une convention collective ou des patrons qui défendent leurs intérêts sectoriels ou particuliers lors d’un projet précis (syndicats financiers). Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), un syndicat peut également désigner « une association défendant les intérêts d’une certaine catégorie de personnes n’exerçant pas (encore) d’activité professionnelle. Syndicats étudiants, lycéens (Quid 1985, p. 1098) ».
Le Conseil estime que le journaliste Samson était libre de choisir l’acception de son choix et ne commettait pas d’erreur d’inexactitude en fondant son opinion sur un sens plus précis et légal du terme « syndicat ». Cet aspect du grief d’inexactitude est rejeté.
De plus, selon les plaignants, il serait inexact de dire, comme M. Samson le fait dans sa chronique, que les étudiants en médecine, pharmacie, sciences dentaires, droit, sciences et génie, administration ont voté contre le boycottage des cours en 2012. Les plaignants mentionnent que tous les étudiants des facultés de médecines, de droit et de génie ont été en grève en 2012, pendant plusieurs semaines.
Après vérification, le Conseil, à l’instar des plaignants, constate qu’effectivement plusieurs associations étudiantes des facultés de médecine, de droit et de génie ont voté pour la grève en 2012. Le journaliste introduit une inexactitude dans son texte induisant ainsi le public en erreur. Ce point du grief d’inexactitude est retenu.
Selon un des plaignants, le journaliste laisserait entendre que les leaders des associations étudiantes ne sont pas sérieux dans leurs études, en comparaison des Bernard Landry, Claude Charron et Louise Harel qui, selon le journaliste, ont bâti le mouvement étudiant en suivant un curriculum exigeant, contrairement aux dirigeants de l’ASSÉ, qu’il qualifie de « parasites patentés ». Selon le plaignant, une simple vérification permet de constater que plusieurs d’entre eux, dont Gabriel Nadeau-Dubois, se sont mérité plusieurs distinctions.
Le Conseil s’est arrêté aux parcours des deux porte-parole de l’ASSÉ pendant la grève étudiante, et après quelques vérifications, le Conseil a pu constater que Mme Jeanne Reynolds a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, en mai 2012, pour l’excellence de son dossier scolaire et aussi pour son implication sur le plan communautaire. Quant à M. Gabriel Nadeau-Dubois, il a été le titulaire d’une bourse d’excellence du millénaire. Le Conseil considère que les deux dirigeants ont une feuille de route remarquable et que pour avoir réussi à décrocher ces prix, les dirigeants devaient, eux aussi, suivre un curriculum exigeant. Ce point du grief est aussi retenu.
Le grief pour informations inexactes est retenu.
Grief 2 : expression de préjugés et propos méprisants
Selon les plaignants, le fait de décrire les étudiants en anthropologie et en philosophie comme ayant « plus de chances de devenir, aux frais de la société, chauffeur de taxi, critique social à la Rogatien dans Taxi-22, ou serveur dans un bistrot branché » véhiculerait des stéréotypes. De plus, ajoutent les plaignants, le journaliste, tout en affirmant ne pas détenir de statistiques, serait assuré d’instinct que les plus mauvais payeurs pour le remboursement des prêts étudiants sont également des ex-étudiants de ces facultés et départements où sont concentrés les membres de l’ASSÉ. Les plaignants soulignent ici que même l’auteur avoue n’avoir aucune source pour appuyer ses dires.
Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil mentionne que « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41) De plus, « Il importe, par ailleurs, qu’ils rappellent les faits relatifs aux événements, situations et questions qu’ils décident de traiter avant de présenter leurs points de vue, critiques et lectures personnelles de l’actualité, afin que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause quant aux sujets sur lesquels ils se prononcent. » (DERP, p. 28)
Le Conseil estime que lorsque le chroniqueur écrit : « Je ne détiens pas de statistiques, mais je suis assuré d’instinct que les plus mauvais payeurs pour le remboursement des prêts étudiants sont également des ex-étudiants de ces facultés et départements où sont concentrés les membres de l’ASSÉ », il commet une faute déontologique puisqu’il ne respecte pas l’obligation de présenter une information factuelle ou documentée sur le phénomène du remboursement des prêts étudiants avant d’exprimer son opinion. Il véhicule ainsi des préjugés envers cette catégorie d’étudiants puisque son opinion ne résulte pas d’un raisonnement explicite basé sur des faits énoncés. Le grief pour expression de préjugés est retenu.
Selon les plaignants, le chroniqueur aurait tenu des propos méprisants en traitant les leaders de l’ASSÉ de « parasites » et de « parasites patentés », ou encore en désignant péjorativement certains groupes d’étudiants de « lologues ».
Selon Le Petit Robert, la définition de « parasite » se lit comme suit : « personne qui vit dans l’oisiveté aux dépens de la société ». Le Conseil estime que lorsque M. Samson qualifie les dirigeants de l’ASSÉ de « parasites » et de « parasites patentés », il utilise des propos méprisants et qu’il généralise à l’ensemble du groupe, exprimant ainsi des préjugés à leur endroit. Le grief pour expression de préjugés et propos méprisants est retenu sur ce point.
Par ailleurs, lorsque le journaliste qualifie certains étudiants de « lologues », le Conseil considère que bien que cette expression soit péjorative, elle n’a pas le caractère de propos méprisants et comme journaliste d’opinion, M. Samson exerçait sa liberté d’expression et, dans le présent cas, n’a pas dépassé les limites acceptables accordées au journalisme d’opinion. Le grief pour propos méprisants est rejeté sur ce point.
En conséquence, le Conseil retient le grief pour expression de préjugés et propos méprisants.
Grief 3 : diffamation et atteinte à la réputation
Selon l’un des plaignants, le fait d’associer l’ASSÉ et Québec Solidaire à une « association extrémiste » serait diffamatoire envers ces groupes.
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation et diffamation n’a pas été traité.
Refus de collaborer
Le Journal de Québec n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Québec son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient les plaintes de Jason Keays et Étienne Alexis Caron contre le journaliste Jean-Jacques Samson et Le Journal de Québec pour les griefs d’informations inexactes, d’expression de préjugés et de propos méprisants.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le quotidien Le Journal de Québec.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C17A Diffamation
- C17C Injure
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration