Plaignant
M. Pierre-Olivier Bergeron
Mis en cause
M. Robert Plouffe, journaliste; M. Serge Fortin, vice-président, information et le Groupe TVA et Twitter
Résumé de la plainte
M. Pierre-Olivier Bergeron dépose une plainte, le 18 août 2012, contre M. Robert Plouffe, journaliste à TVA, relativement à un message diffusé sur Twitter le 18 août 2012. M. Bergeron estime que M. Plouffe a manqué à son devoir de journaliste en émettant une opinion sur Twitter et en appuyant un commentaire discriminatoire.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : manquement au devoir de réserve
Le plaignant critique le journaliste pour avoir commenté une conversation entre le ministre Pierre Duchesne et un abonné Twitter. M. Duchesne a publié sur Twitter : « Nous sommes une nation d’exception. Notre combat est exceptionnel de par sa grandeur. Je m’engage sous le drapeau du Québec. » Ce à quoi un abonné Twitter, M. Daniel Castonguay, répondait : « Duchesne nous fait une imitation d’Hitler aujourd’hui ». M. Duchesne a alors rétorqué : « Honte à vous et votre manque de jugement! Hitler a exterminé 6M de Juifs. Vous banalisez le plus grand crime de l’histoire. » Puis Robert Plouffe a écrit, sur Twitter : « Ça te tente pas Pierre de retomber sur terre… ».
Le guide de déontologie du Conseil précise que « Le journalisme en ligne présente quelques particularités qui ne dégagent pas pour autant les médias et les professionnels de l’information œuvrant sur Internet, ou sur tout autre support informatique, du respect de l’éthique journalistique. Les principes universels d’impartialité, d’exactitude et d’honnêteté visant une démarche journalistique rigoureuse, que ce soit sur le plan de la recherche et de la collecte des informations, de leur traitement et de leur diffusion, doivent être respectés. Les balises encadrant l’exercice du journalisme dans les médias de type traditionnel, énoncées dans le présent document, s’appliquent tout autant au journalisme sur Internet et sur tout autre support informatique. » (DERP, p. 35)
Selon le Conseil, M. Plouffe est un journaliste « factuel » et ne pratique pas le journalisme d’opinion comme le fait un éditorialiste ou un chroniqueur. Son travail consiste à rapporter les faits tels qu’ils se présentent. Le Conseil estime que ce type de commentaire – « Ça te tente pas de retomber sur terre » – ne peut être émis par un journaliste factuel. Dans les circonstances, le Conseil estime que M. Plouffe se devait d’observer son devoir de réserve même sur Twitter, d’autant plus qu’il était à l’époque affecté à la colline parlementaire et appelé, de ce fait, à couvrir des événements auxquels M. Duchesne aurait pu être mêlé. Ainsi le mis en cause n’a pas respecté le principe de déontologie journalistique qui s’applique dans le présent cas. Le grief pour manquement au devoir de réserve est retenu.
Grief 2 : discrimination
Le plaignant voit, dans le commentaire de M. Plouffe, un appui à l’autre micromessage, prétendument discriminatoire, signé par M. Daniel Castonguay, et qui dit : « Duchesne nous fait une imitation d’Hitler aujourd’hui ».
Selon le Conseil, le plaignant ne démontre aucunement que le commentaire de M. Plouffe appuie les propos de M. Castonguay et présente une dimension discriminatoire. Le grief pour discrimination est rejeté.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA a refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Pierre-Olivier Bergeron contre M. Robert Plouffe, journaliste et le Groupe TVA, pour manquement au devoir de réserve. Il rejette cependant le grief pour discrimination.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C07B Devoir de réserve
- C18D Discrimination
- C24A Manque de collaboration