Plaignant
M. Daniel Laflamme
Mis en cause
M. Pascal Faucher, journaliste; M. Marc Gendron, directeur de l’information et le quotidien La Voix de l’Est
Résumé de la plainte
M. Daniel Laflamme dépose une plainte le 11 septembre 2012 contre Pascal Faucher, journaliste à La Voix de l’Est, relativement à un article publié le 22 août 2012 et intitulé : « L’équipe libérale nie avoir fait des invitations ambiguës ». M. Laflamme accuse le journaliste d’avoir utilisé des procédés clandestins, d’avoir usé de sensationnalisme et d’avoir porté atteinte à sa vie privée et à sa réputation.
Analyse
Grief 1 : utilisation de procédés clandestins, sensationnalisme et atteinte à la vie privée
M. Laflamme accuse le journaliste, Pascal Faucher, d’avoir publié dans le journal La Voix de l’Est des propos qu’il considérait confidentiels et qui ont été enregistrés à son insu. Le plaignant, qui était à l’époque directeur des communications au Parti libéral du Québec dans la circonscription de Johnson, déclare que jamais le journaliste ne lui a dit que la conversation téléphonique qu’il a eue avec lui était enregistrée et que ses propos allaient être publiés dans le journal. Commentant une rencontre des maires de la région avec une candidate du PLQ, M. Laflamme affirme avoir prononcé, sous le sceau de la confidence, une phrase « malheureuse » : « On n’a pas affaire à des maires de grandes villes, mais à des gens plutôt limités. Ils vous disent n’importe quoi ou ils n’ont pas compris. » Le plaignant reproche aussi au journal d’avoir mis sa fameuse phrase en exergue pour la rendre plus choquante et sensationnaliste. Il conclut que ces propos, non autorisés, n’apportent rien à l’information en cause.
M. Marc Gendron, directeur de l’information à La Voix de l’Est, défend le journaliste Pascal Faucher en disant que la conversation entre le plaignant et le mis en cause était strictement d’ordre professionnel. M. Faucher se serait dûment identifié comme journaliste, et se serait déjà entretenu avec M. Laflamme alors qu’il occupait le poste de directeur des communications au PLQ. Le seul à commenter la rencontre des maires et de la candidate était M. Laflamme et donc ses propos se sont retrouvés dans le journal. M. Gendron ajoute que M. Laflamme ne nie pas avoir tenu ces propos et il n’a jamais demandé à ce que la conversation demeure confidentielle.
Le Conseil constate, après vérification auprès du journaliste, que M. Laflamme connaissait M. Faucher pour l’avoir rencontré auparavant et lui avoir parlé au téléphone à plusieurs reprises. Le plaignant avoue lui-même dans sa plainte avoir commenté un des récents articles de M. Faucher. Il savait donc qu’il s’adressait à un journaliste. De plus, en tant que responsable des communications du PLQ dans la circonscription de Johnson, M. Laflamme n’était pas sans savoir que ses propos pouvaient être repris et cités dans un article. D’autant qu’il était impossible pour le journaliste de parler directement à la candidate Mme Boyce ni à l’organisateur de la fameuse réunion avec les maires. Par ailleurs, M. Faucher a confirmé au Conseil que jamais il n’a enregistré les propos de M. Laflamme, contrairement à ce que prétend le plaignant. Il les a simplement rapportés et le plaignant n’a pas exigé la confidentialité.
En regard de la phrase de M. Laflamme, citée en exergue dans l’article, le Conseil rappelle que : « L’attention qu’ils [les médias] décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information (DERP, p. 9) […] la façon de traiter un sujet, de même que le moment de la publication et de la diffusion des informations, relèvent de la discrétion des médias et des journalistes. » (DERP, p. 13) Le Conseil considère que le journal en mettant en évidence le commentaire du plaignant ne commettait pas de faute de sensationnalisme; le journal n’a fait qu’exercer sa liberté éditoriale sur un sujet d’intérêt public.
Le Conseil estime donc que la vie privée de M. Laflamme n’a pas été violée et que les règles journalistiques ont été respectées. Le grief pour utilisation de procédés clandestins, sensationnalisme et atteinte à la vie privée est rejeté.
Grief 2 : atteinte à la réputation
M. Daniel Laflamme déplore qu’à la suite de la publication de l’article de M. Faucher, il ait dû démissionner de son poste de responsable des communications, à la demande des hautes instances du Parti libéral du Québec. « Le 22 août 2012, La Voix de l’Est a titré en première page une déclaration qui m’a fait perdre mon emploi et qui a porté atteinte à mes capacités professionnelles ».
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Daniel Laflamme contre M. Pascal Faucher, journaliste et La Voix de l’Est, pour utilisation de procédés clandestins, sensationnalisme et atteinte à la vie privée.
Analyse de la décision
- C16D Publication d’informations privées
- C17A Diffamation
- C23E Enregistrement clandestin