Plaignant
M. Pierre Bernier
Mis en cause
M. André A. Bellemarre, collaborateur; M. Pierre-Paul Noreau, éditeur adjoint; Le quotidien Le Soleil
Résumé de la plainte
M. Pierre Bernier dépose une plainte le 23 décembre 2012, contre M. André A. Bellemarre, collaborateur, et le quotidien Le Soleil, concernant un article publié le 30 octobre 2012, sous le titre « Chevreuil à Anticosti : trop beau pour chasser! ». Le plaignant reproche à M. Bellamarre d’avoir accepté un voyage gratuit et d’avoir omis de mentionner l’acceptation d’un voyage gratuit.
Analyse
Grief 1 : acceptation de voyage gratuit et omission de mention d’un voyage gratuit
Selon M. Bernier, M. Bellemarre n’a pas avisé les lecteurs si les coûts de son voyage de chasse à l’Île d’Anticosti, objet de son texte, avaient été assumés par la SÉPAQ. Selon le plaignant, cela entacherait la rigueur et l’indépendance journalistique de M. Bellemarre, dans la mesure où son texte relèverait davantage d’un texte publicitaire que d’un texte journalistique.
Selon Me Patrick Bourbeau, représentant les mis en cause, les pratiques journalistiques reprochées à M. Bellemare sont très communes tant dans l’industrie du « tourisme », au sens large, que dans d’autres domaines d’activité, tels le cinéma et l’édition. Ainsi, ajoute-t-il, il est fréquent que les chroniqueurs de chasse et pêche se fassent payer des voyages par les compagnies qui désirent faire la démonstration de leurs produits en personne. Finalement, selon Me Bourbeau, les produits et services reçus par M. Bellemare étaient acceptables parce qu’ils servaient directement l’accomplissement du travail journalistique, soit celui d’informer le lecteur sur les diverses options de voyage de chasse et pêche s’offrant à lui.
Dans son guide de déontologie, le Conseil souligne en regard du conflit d’intérêts : « Le Conseil de presse préconise que les médias de dotent d’une politique claire et de mécanismes de prévention et de contrôle adéquats en cette matière. Ces politiques et mécanismes devraient couvrir l’ensemble des secteurs d’informations, que ceux-ci relèvent du journalisme d’information ou du journalisme d’opinion. Toute situation qui risque de ternir l’image d’indépendance et de neutralité des professionnels de l’information devrait y être traitée, notamment, les voyages gratuits, les privilèges, les cadeaux et les gratifications, ainsi que les prix de journalisme offerts par des groupes extérieurs à la profession. » (DERP, p. 25)
Bien que le Conseil suggère fortement aux entreprises de presse de refuser de tels voyages gratuits, les normes reconnues dans le milieu journalistique permettent une certaine ouverture à cet égard. Dans un avis publié en 1993, le Conseil de presse estimait que « si, en dernier recours et dans des circonstances exceptionnelles, un média estime devoir accepter un « voyage gratuit », ce média devra informer explicitement le public que le voyage et le reportage, ainsi rendus possibles, ont été effectués en tout ou en partie aux frais de l’entreprise ou de l’organisme concerné. Le Conseil de presse estime que cette information est elle-même d’intérêt public, et que le public y a droit. » (c.f. Avis du Conseil de presse du Québec sur l’acceptation de voyages gratuits ou d’autres services semblables par des médias ou par des journalistes, publié le 17 juin 1993). Donc le Conseil rejette le grief d’acceptation de voyage gratuit.
Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater, à l’instar du plaignant, qu’à aucun endroit dans son texte M. Bellemare ne mentionne que son voyage a été payé par la SÉPAQ, ce qui contrevient aux principes déontologiques reconnus. Le grief pour omission de mention de voyage gratuit est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Pierre Bernier contre M. André A. Bellemare, collaborateur et Le Soleil pour omission de mention de voyage gratuit. Cependant, il rejette le grief pour acceptation de voyage gratuit.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C22A Voyage gratuit