Plaignant
Mme Geneviève Côté et M. Paul Dumais
Représentant du mis en cause
M. Mario Girard, directeur de l’information et le site Internet lapresse.ca
Résumé de la plainte
Mme Geneviève Côté et M. Paul Dumais, ainsi que dix citoyens en appui, déposent une plainte le 28 janvier 2013 pour dénoncer la publication d’une photo juxtaposée à l’article « L’ASSÉ menace de boycotter le Sommet sur l’enseignement », publiée sur le site Internet lapresse.ca, le 27 janvier 2013. Les plaignants jugent qu’en juxtaposant une photographie d’un manifestant masqué à un article sur l’ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante), lapresse.ca lie directement cette association à la violence et induit ainsi le public en erreur sur les positions qu’elle soutient.
Analyse
Grief 1 : publication de photographie tendancieuse
Selon les plaignants, en illustrant un article sur l’ASSÉ d’une photographie d’un manifestant masqué, lapresse.ca lie erronément cette association à la violence et induit ainsi le public en erreur sur les positions que l’ASSÉ soutient.
De l’avis de Me Patrick Bourbeau, représentant lapresse.ca, « la photographie se voulait une illustration de ce qui est devenu l’un des symboles les plus souvent associés à l’ASSÉ (alors, la « CLASSE ») dans l’esprit du public, au cours de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « Printemps érable », soit le « manifestant masqué ». De plus, Me Bourbeau ajoute que lapresse.ca « reconnaît d’emblée que l’image du manifestant masqué ne représente en rien l’ensemble des membres de l’ASSÉ, mais il est incontestable qu’elle en constitue néanmoins l’une des images marquantes associées à celle-ci et a fortiori, qu’elle véhicule le fait que l’ASSÉ est la frange la plus radicale du mouvement de contestation étudiant ».
Dans l’utilisation de supports visuels, le guide, les Droits et responsabilités de la presse, rappelle que : « Ils [les médias] doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. » (DERP, p. 30)
Le Conseil rappelle que tout en jouissant d’une grande liberté dans le choix des photos, les médias doivent veiller à ne pas leur donner une signification qu’elles n’ont pas ou laisser planer des malentendus qui risquent d’induire le public en erreur. Le Conseil considère qu’un média doit bien évaluer l’impact possible de la publication d’une photo. Dans les circonstances, le Conseil constate que le mis en cause reconnaît lui-même que « l’image du manifestant masqué ne représente en rien l’ensemble des membres de l’ASSE ». Le Conseil juge donc que la publication de cette photo était tendancieuse, dans la mesure où elle associait injustement l’ASSE à la commission d’actes de violence.
Compte tenu de l’importance de la faute, le Conseil retient le grief pour publication de photo tendancieuse malgré le retrait ultérieur de la photo dénoncée.
Le grief pour publication de photographie tendancieuse est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Geneviève Côté et M. Paul Dumais contre lapresse.ca pour publication de photographie tendancieuse.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C17G Atteinte à l’image
- C18B Généralisation/insistance indue
Date de l’appel
5 March 2014
Appelant
M. Mario Girard, directeur de l’information et le site Internet lapresse.ca
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
GRIEFS DE L’APPELANT
L’appelant conteste le grief de la décision de première instance :
- Grief 1 : publication de photographie tendancieusE
Grief 1 : publication de photographie tendancieuse – Selon l’appelant, représenté par Me Patrick Bourbeau des affaires juridiques de lapresse.ca, l’argument sur lequel s’est basé le Conseil afin de juger que la publication de la photographie était tendancieuse est fallacieux. De l’avis de Me Bourbeau, on ne saurait reprocher à un média de publier une photographie qui doit représenter ou évoquer, dans l’esprit du lecteur, un regroupement de personnes, qui ne représente pas l’ensemble de ses membres; la publication d’une telle photographie relèverait de l’utopie, en considérant que l’ASSÉ était constituée de représentants d’une large coalition de représentants issus de divers milieux et de divers organismes. Dans de telles conditions, avance Me Bourbeau, il appartient donc au média d’exercer son jugement dans l’exercice du droit qui lui est reconnu de choisir et diffuser les photographies qu’ils jugent d’intérêt public.
Me Bourbeau explique que la photographie se voulait une illustration de ce qui est devenu l’un des symboles les plus souvent associés à l’ASSÉ (alors la CLASSE) dans l’esprit du public, au cours de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « Printemps érable », soit le manifestant masqué. Me Bourbeau dit reconnaître d’emblée que l’image du manifestant masqué ne représente en rien l’ensemble des membres de l’ASSÉ, mais il est incontestable qu’elle n’en constitue néanmoins l’une des images marquantes associée à celle-ci et a fortiori, qu’elle véhicule le fait que l’ASSÉ est la frange la plus radicale du mouvement de contestation étudiant.
Les membres du comité de première instance concluaient : « […] dans le choix de leurs photos, les médias doivent veiller à ne pas leur donner une signification qu’elles n’ont pas ou laisser planer des malentendus qui risquent d’induire le public en erreur. […] Le Conseil juge donc que la publication de cette photo était tendancieuse, dans la mesure où elle associait injustement l’ASSÉ à la commission d’actes de violence. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique concernant l’utilisation de support visuel : « Ils [les médias] doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. » (DERP, p. 30)
RÉPLIQUE DES INTIMÉS
Les intimés n’ont transmis aucune réplique au présent appel.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est rejeté et le dossier cité en titre est fermé.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission sont finales. L’article 8.2 s’applique aux décisions de la commission d’appel : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentante du public :
Mme Hélène Deslauriers
Représentant des journalistes :
M. Jean Sawyer
Représentant des entreprises de presse :
M. Pierre Sormany