Plaignant
Mmes Muriel Steenhoudt, Judith Langevin, Geneviève Roberge, Karine Lamoureux, M. François Dostie
Mis en cause
Mme Pascale Breton, journaliste; M. Mario Girard, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
Mmes Steenhoudt, Langevin, Roberge, Lamoureux et M. Dostie ont déposé des plaintes au Conseil de presse entre le 15 avril et le 27 août 2013, contre Mme Pascale Breton, journaliste et La Presse, relativement à trois articles publiés les 13 et 25 avril 2013 et intitulés : « Méthode Waldorf – Une pédagogie controversée », « Méthode Waldorf – Malaise sur la religion à l’école », « Méthode Waldorf – Une pédagogie controversée qui a ses adeptes » et « Les écoles Waldorf sous surveillance ». Les plaignants y dénoncent des informations inexactes, un manque d’équilibre, des titres biaisés et sensationnalistes ainsi que des photos tendancieuses et sensationnalistes. De plus, les plaignants déplorent une atteinte au droit à l’image, une atteinte à la dignité, des sources d’information inadéquates et enfin, un refus de droit de réplique et de rectification.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Les plaignants estiment que les articles qu’ils dénoncent contiennent plusieurs informations inexactes. Or, après analyse, il appert qu’une grande partie des ces prétendues inexactitudes auraient en fait été commises par l’auteure d’un rapport sur lequel s’est appuyée la journaliste pour rédiger ces articles, à savoir le rapport Nantel, commandé par la Commission scolaire des Patriotes pour faire enquête sur la conformité de l’école de la Roselière au programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation. Puisque l’angle de traitement des articles contestés n’était pas d’analyser la valeur du rapport Nantel, le Conseil n’examinera que les informations jugées inexactes qui relèvent directement des observations, des recherches et des conclusions de Mme Breton.
Plusieurs inexactitudes ont été relevées par les plaignants dans la phrase suivante : « Des élèves qui ne savent pas lire en première année, trop peu de français et de mathématiques, des lacunes dans l’apprentissage, absence d’ordinateurs et présence d’éléments religieux dans une école non confessionnelle. »
« Absence d’ordinateurs » – Les plaignants déclarent que cette affirmation est fausse. L’école de la Roselière possède des ordinateurs qui se trouvent regroupés dans un local informatique, fermé à clé.
Dans sa réplique, la journaliste souligne qu’elle a passé une journée complète à l’école, et a pu constater que les jeunes n’utilisent pas les ordinateurs, mais elle ajoute que l’école possède trois ordinateurs de table dans un local réservé à l’orthopédagogue.
Considérant que Mme Breton a passé une journée dans différentes classes de l’école, et que les ordinateurs n’étaient pas accessibles aux élèves, ce qui a aussi été noté par Mme Nantel dans son rapport, à la page 53 : « La pédagogie Waldorf ne favorise et n’encourage pas l’utilisation des TICS. D’ailleurs à la Roselière, il n’y a pas d’ordinateurs dans les classes ». De plus, dans un rapport intitulé « L’adéquation de la pédagogie Waldorf avec le programme de formation de l’école québécoise », que le Conseil a consulté, on peut lire en page 17, à l’article 1.2.2 : « Dans la pédagogie Waldorf, le travail informatique régulier commence habituellement un peu plus tard. L’élève abordera l’ordinateur lors d’une période d’enseignement de la physique en secondaire 1 ». Ainsi, le Conseil estime que la journaliste n’a pas commis d’erreur en parlant d’absence d’ordinateur puisque, dans les faits, ils n’étaient pas accessibles aux élèves. Cette partie du grief est rejetée.
« Présence d’éléments religieux » – Les plaignants insistent pour dire qu’il n’y a pas de symboles religieux dans l’école, qui miserait plutôt sur des « tables de la nature » visant à faire vivre aux enfants les différents rythmes saisonniers. Ils ajoutent que Mme Breton a confondu développement spirituel et global et enseignement de la religion.
La journaliste soutient avoir vu des livres comme l’Ancien Testament, des images de l’Arche de Noé, et des chandelles. Elle écrit : « Lors du passage de La Presse, les élèves ont récité une parole demandant au Seigneur d’éclairer leurs cœurs afin d’être droit comme lui […] ». Selon la journaliste, le ton était clairement celui d’une récitation, comme une prière, et non celui d’une comptine, comme le prétendent les plaignants, qui affirment qu’il s’agissait en fait d’une histoire au sujet d’un roi et d’une reine et que le mot « seigneur » était employé pour parler du roi. Mme Breton ajoute que lors de son passage, elle n’a pas eu droit à toute la comptine ni à l’explication de l’enseignante.
Le Conseil estime que par ses observations, Mme Breton était en mesure de conclure, comme Mme Nantel dans son rapport, qu’il y avait présence d’éléments religieux. De plus, la journaliste fait suivre sa remarque par les commentaires de parents et d’enseignants qui donnent une explication à ces gestes, ce qui permet au lecteur de faire la part des choses. Cette partie du grief est rejetée.
« La lecture autonome vient plus tard, vers la troisième année » – Les plaignants somment la journaliste de fournir sa source d’information. Ils réaffirment que l’école de la Roselière respecte le programme d’enseignement québécois.
Encore là, Mme Breton explique qu’elle s’en remet au premier rapport des enseignants, datant de février 2013, selon lequel « le processus de lecture est un processus qui s’acquiert à un rythme différent selon les enfants ». Mme Breton a également pu constater d’elle-même que le dictionnaire et le Bescherelle ne sont utilisés qu’à partir du deuxième cycle et la grammaire, enseignée à partir du deuxième cycle.
Le Conseil constate que la journaliste s’est basée sur un document fourni par les enseignants eux-mêmes, de même que sur le rapport de Mme Nantel, pour faire cette affirmation. Elle s’est aussi appuyée sur des entrevues avec des parents et des anciens directeurs d’école qui se plaignent de la situation. D’ailleurs, le Conseil a pu vérifier que dans les grands principes de la pédagogie Waldorf, l’enseignement de l’expression orale passe avant la lecture dans les premières années à l’école. Cette partie du grief est rejetée.
« Tous les soirs, la mère d’un garçon de quatrième année travaille plus de deux heures avec lui pour l’aider à combler ses lacunes académiques […]. Elle ne voit ni devoirs ni évaluations. » – Les plaignants disent que ce commentaire de parent n’est pas pertinent puisque cette classe de quatrième année n’a pas suivi un cursus Waldorf, mais bien le cursus régulier, et ce depuis trois ans.
La Presse répond que bien que l’enseignante de quatrième année n’a pas été formée selon les principes de la pédagogie Waldorf, elle se devait tout de même de dispenser ses cours en les respectant. À ce sujet, Me Bourbeau, représentant La Presse, écrit : « À l’école de la Roselière, la pédagogie Waldorf imprègne tout l’enseignement […], même le français ou les mathématiques. Le personnel qui travaille dans cette école doit donc se conformer à cette façon de faire où il n’y a pratiquement pas de devoirs et d’évaluations […]. Le fait que l’enseignante de 4e année ne soit pas formée selon la pédagogie Waldorf a ainsi peu d’impact puisqu’elle doit faire comme les autres et que ses élèves ont eu des profs formés Waldorf dans les années antérieures ».
Dans le présent cas, le Conseil note que la journaliste ne fait que rapporter le constat d’une mère inquiète de ce que son enfant n’ait pas de devoir ou d’évaluation de l’école. Le Conseil n’y voit pas de faute. Cette partie du grief est rejetée.
« Selon la pédagogie Waldorf, les enfants ne sont pas disposés aux apprentissages avant l’âge de sept ans. » – Les plaignants considèrent que cette affirmation est fausse. Ils ajoutent : « Dans la pédagogie Waldorf de nombreux apprentissages sont réalisés avant l’âge de sept ans ».
Mme Breton dit s’être inspirée du premier rapport des enseignants, de documents officiels sur la pédagogie Waldorf ainsi que sur les sites Internet de diverses écoles Waldorf du Québec.
Le Conseil constate que dans ce cas précis, Mme Breton parle des principes généraux de la pédagogie Waldorf et non strictement de ce qui s’enseigne à l’école de la Roselière. Or, selon un document consulté par le Conseil, publié par les écoles Steiner Waldorf (http://www.steiner-waldorf.org/pedagogie_steiner/principes.html) il est écrit que : « Les apprentissages proprement scolaires commencent à l’âge de sept ans environ », ce qui confirme l’information de Mme Breton. Cette partie du grief est rejetée.
« Le redoublement est fréquent à la maternelle. Le taux de redoublement varie de 10 % à 40 % selon les années à l’école de la Roselière. » – Les plaignants dénoncent cette information, la considérant comme fausse et ne sachant pas sur quel document s’est basée la journaliste.
La Presse répond que la journaliste a consulté le Rapport Nantel et les chiffres officiels de la Commission scolaire des Patriotes. Cependant, La Presse reconnaît que Mme Breton a commis une erreur de calcul, le taux d’échec étant plutôt de 10 % à 20 %. Selon Me Bourbeau, « Celle-ci ne porte pas à conséquence puisque le chiffre demeure préoccupant. En effet, le taux de redoublement à la maternelle dans les écoles non Waldorf est inférieur à 1 % ».
Le Conseil croit qu’il y a une différence importante entre un taux de redoublement de 20 % et de 40 %, et ce même si l’écart avec les écoles régulières est important dans les deux cas. La journaliste a effectué un mauvais calcul et a donné une information erronée. De plus, La Presse a reconnu l’erreur de la journaliste, sans toutefois la corriger. Le Conseil retient donc cette partie du grief pour information inexacte.
Le Conseil de presse retient le grief pour informations inexactes sur un point, la question du redoublement, mais rejette les autres points de ce grief.
Grief 2 : manque d’équilibre
Les plaignants accusent la journaliste, Mme Breton, d’accorder trop d’importance au rapport Nantel, un rapport commandé par la Commission scolaire des Patriotes en février 2013 et dont les conclusions sont très négatives à l’endroit de l’école de la Roselière. Les enseignants de l’école, de même que d’autres experts, n’accorderaient selon eux aucune valeur scientifique au rapport Nantel, « dont la majorité des informations et des interprétations ont fait l’objet de critiques très documentées ». Les plaignants croient que la mis en cause n’a pas tenu compte de leur avis. Plusieurs considèrent aussi que Mme Breton n’a pas souligné le fait que pendant plusieurs années, le ministère de l’Éducation a renouvelé le permis de l’école de la Roselière. Enfin, les plaignants craignent que la journaliste a subi les pressions d’une firme de relations publiques (Allard Hervieu), embauchée par la commission scolaire pour traiter du dossier, ce qui aurait biaisé son point de vue.
Le représentant des mis en cause affirme que Mme Breton a fait un travail équilibré et honnête sur une école qui a perdu sa vocation particulière. Mme Breton a rencontré des représentants de la commission scolaire, des enseignants satisfaits et insatisfaits et des parents d’élèves, a consulté une volumineuse documentation et a fait état de nombreux points de vue différents dans ses articles. Pascale Breton ajoute elle-même : « Je considère que ma démarche a été honnête et transparente […]. J’ai expliqué dès le début vouloir faire un reportage sur la situation qui prévaut à l’école de la Roselière […]. L’école perd sa vocation particulière, car les commissaires ont décidé de ne pas demander le renouvellement du permis notamment parce qu’ils considèrent que le programme de formation de l’école québécoise n’est pas respecté comme il le devrait, ce qui a été confirmé dans un rapport commandé par la commission scolaire. Les parents et les enseignants ont fait valoir leurs arguments dans deux rapports distincts en réponse au rapport Nantel, rapport auquel ils s’opposent. »
Mme Breton confirme aussi qu’une firme de relations publiques l’a contactée à quelques reprises pour parler de la situation. Mais loin de répondre aux pressions de la firme de relations publiques, Mme Breton précise que des parents alléguaient un complot derrière la fermeture de l’école, ce qui l’a intriguée et portée à fouiller davantage pour comprendre les raisons de cette fermeture.
Le Conseil constate que la journaliste, tout en énonçant les principales conclusions du rapport Nantel, a donné la parole à des représentants de la commission scolaire, à des enseignants outrés de la fermeture de l’école ainsi qu’à des parents d’élèves. Elle a aussi rapporté les commentaires d’enseignants et de parents critiques de la méthode Waldorf. Le Conseil note que Mme Breton a consulté de nombreux documents et discuté avec des responsables à la Commission scolaire et au ministère de l’Éducation. De plus, Mme Breton a passé une journée en tant qu’observatrice dans l’école de la Roselière et a fait part de ses propres conclusions.
En ce qui a trait aux pressions de la firme de relations publiques, le Conseil comprend que Mme Breton a été contactée par des parents inquiets et par la firme de relations publiques de la Commission scolaire, ce qui a plutôt eu comme effet de piquer sa curiosité pour faire enquête sur la situation. Le Conseil n’y voit pas d’influence indue.
Le Conseil considère que le but du reportage n’était pas de faire l’analyse en profondeur du rapport Nantel et de ses critiques, mais plutôt de faire état de la perte de vocation spéciale de l’école de la Roselière, d’en expliquer les raisons et de faire connaître les principales réactions à cette décision. D’ailleurs, Mme Breton dit avoir tenté d’interviewer Mme Nantel, mais celle-ci a refusé toute entrevue. Ainsi le grief pour manque d’équilibre est rejeté.
Grief 3 : titres biaisés et sensationnalistes
Un des plaignants, M. François Dostie, dénonce le choix des titres des articles de Mme Breton, qu’il trouve tendancieux et sensationnalistes.
« Méthode Waldorf – une pédagogie controversée » : M. Dostie se demande de quelle controverse il s’agit. Il croit que ce choix de mot n’est fait que pour éveiller l’attention. L’unique controverse, selon lui, est la relation problématique entretenue par la commission scolaire avec le personnel, le Conseil d’établissement et la Corporation des parents de l’école.
« Méthode Waldorf – Une pédagogie controversée qui a ses adeptes » : Le plaignant estime que le mot « adepte » a une connotation religieuse. Il en réfère au dictionnaire qui définit le mot comme celui qui est « partisan d’une doctrine religieuse ». M. Dostie, même si ses enfants fréquentent l’école de la Roselière, ne se dit pas adepte de la pédagogie Waldorf, ce qui vaut aussi pour les autres parents.
« Méthode Waldorf – Malaise sur la religion » : « Mme Breton a choisi un titre sensationnaliste […]. Il s’agit d’une insinuation. Les lecteurs informés savent que les écoles québécoises sont déconfessionnalisées : il est donc extrêmement destructeur d’éveiller le doute. » Selon M. Dostie, l’article ne fait pas de différence entre religion et spiritualité et la pédagogie Waldorf n’est pas apparentée à une religion.
« Les écoles Waldorf sous surveillance » : Pour le plaignant, tout ce qui se trouve sous surveillance est suspect. Cela signifie donc qu’il doit y avoir quelque chose qui ne va pas à cette école. M. Dostie croit que La Presse mène une campagne de « salissage » envers la pédagogie Waldorf.
Pour Me Bourbeau de La Presse, il semble évident, à la lecture des articles de Mme Breton et de la documentation utilisée pour rédiger les articles, que la méthode Waldorf fait l’objet d’une controverse, tel que le titre l’indique. Quant au mot « adepte », Me Bourbeau précise qu’il est utilisé comme synonyme de « partisan » et n’a pas ici un sens péjoratif.
Selon La Presse, le titre « Malaise sur la religion » reflète de manière sobre et fidèle le contenu de l’article, soit le fait que la spiritualité et la religion font partie intégrante de la pédagogie Waldorf. Enfin, le titre : « Les écoles Waldorf sous surveillance » reflète exactement l’article qui le suit et qui relate le fait que le ministère de l’Éducation exigera désormais que les commissions scolaires lui fournissent les analyses plus détaillées des activités des écoles s’inspirant de la pédagogie Waldorf.
Le Conseil rappelle que : « Le choix des manchettes et des titres, ainsi que des légendes qui accompagnent les photos, les images et les illustrations, relève de la prérogative de l’éditeur. Il en va de même de la politique du média à cet égard et du choix des moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée intéressante, vivante, dynamique et susceptible de retenir l’attention du public. » (DERP, p. 19)
De l’avis du Conseil, en ce qui concerne le titre : « Méthode Waldorf – Une pédagogie controversée », une brève recherche a permis de constater que la pédagogie Waldorf a souvent soulevé la controverse ici ou ailleurs dans le monde, là où elle est utilisée. L’école de la Roselière a d’ailleurs perdu sa vocation d’école spéciale justement à cause des inadéquations entre la méthode Waldorf et le programme régulier du ministère de l’Éducation. Le titre de l’article de Mme Breton est donc fidèle au texte. Dans le cas du mot « adepte », le Conseil a pu vérifier que plusieurs dictionnaires définissent le mot comme « partisan », « membre d’un groupe », sans connotation religieuse, et qu’il n’est donc pas exagéré de l’appliquer à des gens qui adhérent aux principes de la pédagogie Waldorf. Le Conseil estime que le titre reflète en tout point le contenu de l’article, sans user de procédés sensationnalistes.
Enfin pour ce qui est du titre : « Les écoles Waldorf sous surveillance », encore là, le Conseil considère que ce titre chapeaute bien l’article qui le suit. On y lit que le ministère de l’Éducation a pris la décision de resserrer sa politique à l’égard des écoles qui s’inspirent de la pédagogie Waldorf afin de s’assurer que l’école respecte les normes du Ministère. L’expression « sous surveillance » est donc bien choisie. Ainsi le grief pour titres biaisés et sensationnalistes est rejeté.
Grief 4 : photos tendancieuses et sensationnalistes
Les plaignants dénoncent le choix des photos accompagnant les articles de Mme Breton. Ils déplorent la photo d’une chandelle, en gros plan, qui semble insister sur l’aspect « religieux » de la pédagogie Waldorf. Ils en ont aussi contre les photos d’enfants effectuant des travaux manuels plutôt que des travaux académiques, laissant croire ainsi que l’enseignement dispensé à cette école n’est pas conforme aux exigences du ministère de l’Éducation.
Mme Breton explique que la chandelle est un élément important signalé dans le rapport Nantel et qui fait référence à des signes religieux. Selon la journaliste, cette chandelle était bien en évidence et il ne semblait pas y avoir d’interdit à la photographier.
Selon le guide du Conseil de presse : « La liberté de la presse et le droit du public à l’information autorisent les médias et les professionnels de l’information (journalistes, caméraman, photographes, preneurs de son et autres) à prendre et à diffuser les photos, images, commentaires, sons et voix qu’ils jugent d’intérêt public. Il est essentiel qu’aucune entrave ne soit faite aux médias et aux journalistes lors de la collecte d’informations, par voie de supports visuels et sonores, qui fait partie intégrante de l’information, même si, ce faisant, les médias peuvent heurter la sensibilité des personnes en cause et du public en général. » (DERP, p. 19)
Le Conseil tient à souligner que dans la vignette accompagnant la photo de la chandelle, la journaliste donne l’explication des enseignants quant à la cérémonie de la chandelle, « une période de transition pour aider les élèves à se concentrer ». Quant aux photos montrant des élèves effectuant des travaux manuels, elles reflètent bien un des aspects de la pédagogie Waldorf et le Conseil n’y voit rien de sensationnaliste. Le grief pour photos tendancieuses et sensationnalistes est rejeté.
Grief 5 : atteinte au droit à l’image
Une des plaignantes, Mme Geneviève Roberge, enseignante à l’école de la Roselière, a été interviewée par Mme Breton et a accepté d’être photographiée. Cependant elle a écrit à la journaliste, avant la parution de l’article, pour mentionner qu’elle ne voulait pas être identifiée. Or son nom apparaît à côté de la photo, ce que dénonce Mme Roberge. Quant à Mme Judith Langevin, aussi enseignante à de la Roselière, elle confirme avoir consenti verbalement à ce que sa fille (qui fréquente l’école) soit prise en photo. Elle dit s’être rétractée par la suite, mais on n’a pas tenu compte de son objection puisque la photo de sa fille, bien identifiée, apparaît dans l’article. Selon elle, sa fille vit des conséquences négatives depuis la parution de l’article de Mme Breton.
La journaliste mentionne que Mme Roberge l’a bel et bien contactée par courriel pour lui mentionner qu’elle et Mme Langevin ne souhaitaient pas que leur nom soit mentionné dans l’article, mais que ça allait pour les photos. La mise en cause rappelle que Mme Langevin a donné son accord verbal pour que sa fille soit photographiée. Selon la journaliste, en aucun temps, lors de la journée, Mme Langevin ne s’est rétractée à l’effet qu’elle ne voulait pas qu’on photographie sa fille, pas plus qu’elle n’a demandé à ce que la photographie de sa fille soit prise de manière à ce qu’on ne puisse, par la suite, l’identifier.
Le Conseil estime que la journaliste était en droit de publier les noms des personnes représentées sur les photos, étant donné qu’elle avait préalablement obtenu les accords, verbaux et écrits, nécessaires. Mme Langevin semble avoir eu des hésitations, mais n’en a pas avisé la journaliste. Le Conseil est d’avis qu’il est implicite qu’une personne est identifiable dès qu’on publie sa photo. En donnant leur accord pour la prise de photo, Mmes Roberge et Langevin devaient s’attendre à ce que leurs noms et celui de l’enfant soient publiés. Dans le présent cas, le Conseil considère qu’il n’y a pas de faute à avoir identifié les personnes photographiées. Ainsi le grief pour atteinte au droit à l’image est rejeté.
Grief 6 : atteinte à la dignité
Les plaignants estiment que les articles de Mme Breton ont causé des préjudices aux enfants ainsi qu’aux enseignants et ont porté atteinte à leur dignité. Mme Langevin, enseignante à l’école, dit « sentir l’étiquette Waldorf négative » qui la suit et lui nuit dans sa vie professionnelle. Les enfants ont fait l’objet de moquerie et d’intimidation à la suite de la publication des articles. Ils sont étiquetés comme des enfants provenant d’une école où il y a des « éléments religieux » et « des lacunes dans l’apprentissage », ce qui aura des effets néfastes quand ils iront dans une autre école.
Mme Breton affirme que les articles de La Presse ne sont pas les seuls sur le sujet et que d’autres reportages ont été diffusés avant les siens, notamment à la télévision. Ainsi on ne peut pas imputer à ses seuls reportages les commentaires qui ont suivi. Mme Breton commente : « Les gens savaient ce qui se passait et ça n’est pas à cause de mon reportage qu’ils ont été pointés du doigt ».
Le Conseil est d’avis que bien qu’ils exposent, notamment, une vision critique des pratiques pédagogiques observées à l’école de la Rosellière, la journaliste respecte la dignité des personnes impliquées et les considèrent comme des individus de plein droit méritant, en soi, considération et respect. Les articles de Mme Breton étaient pertinents et d’intérêt public. Mme Breton se devait d’expliquer en quoi l’école de la Roselière était différente des autres pour informer le lecteur. Le conseil ne considère pas que ces articles aient porté atteinte à la dignité des personnes. Ce grief est donc rejeté.
Grief 7 : source d’information inadéquate
Les plaignants dénoncent le recours à un spécialiste des sectes religieuses, Yves Casgrain, pour commenter l’aspect « religieux » de la pédagogie Waldorf. Selon eux, s’il est vrai que M. Yves Casgrain a étudié les bases de la pédagogie Waldorf, il reste qu’il n’a jamais mis les pieds à l’école de la Roselière.
Mme Breton dit avoir discuté avec M. Casgrain, spécialiste des nouvelles religions qui s’intéresse à la pédagogie Waldorf depuis une quinzaine d’années. Il lui aurait parlé de l’aspect religieux de la méthode Waldorf, et ses affirmations seraient corroborées par des documents officiels sur la pédagogie Waldorf. Finalement, « il a aussi clairement dit qu’il ne s’agit pas d’une secte, ce qui a été écrit ».
Le Conseil considère que le choix des personnes interviewées est une prérogative des journalistes et relève de la liberté de presse. Dans le cas qui nous concerne, comme l’aspect « religieux » de la méthode Waldorf est un sujet controversé, il était tout indiqué d’aller chercher l’avis d’un spécialiste sur la question. Même si M. Casgrain ne s’est pas rendu à l’école de la Roselière, ses connaissances portent sur l’ensemble de la méthode Waldorf, la pédagogie appliquée par l’école en question. De plus, comme l’indique Mme Breton, l’article cite M. Casgrain qui affirme « qu’il ne s’agit pas d’une secte ». Le Conseil croit que la journaliste a respecté les normes journalistiques. Le grief pour source d’information inadéquate est rejeté.
Grief 8 : refus de droit de réplique et de rectification
Les plaignants déplorent le fait que La Presse n’a jamais publié les textes de réplique envoyés au journal par différentes personnes. De plus, ils somment La Presse de rectifier les informations qu’ils considèrent erronées en publiant un nouvel article « portant cette fois sur […] les preuves (fort documentées) présentées par les enseignants et les parents, les appuis publics et ceux de chercheurs qui démontrent que le rapport Nantel est biaisé, tendancieux. ». Une des plaignantes, Karine Lamoureux soutient que M. Éric Trottier, vice-président à l’information La Presse, a envisagé la possibilité de corriger certaines erreurs « plus objectives et vérifiables », mais qu’il s’est ravisé par la suite, indiquant que selon lui, tout était correct. En résumé, écrit Mme Lamoureux, « il n’y a aucune rectification ni mise au point faites par La Presse pour remédier aux torts causés malgré les multiples demandes à cet effet ».
M. Éric Trottier, vice-président à l’information au quotidien La Presse, répondait à la plaignante, Mme Karine Lamoureux, qu’il ne voyait pas d’erreurs dans le texte de la journaliste. Il ajoutait que le journal ne refera pas le même reportage une deuxième fois. « Je demeure convaincu que notre texte est équilibré et qu’il reprend correctement les conclusions du rapport Nantel ainsi que la position des opposants au projet de fermeture. »
Le Conseil estime que le quotidien La Presse, parce qu’il a publié une information erronée en parlant des statistiques de redoublement à l’école de la Roselière, se devait d’apporter un correctif sur ce point. Toutefois, compte tenu de la diversité des points de vue exprimés dans les articles de la journaliste, le Conseil croit que le quotidien n’avait pas l’obligation d’accorder un droit de réplique aux plaignants. Le Conseil retient le grief pour refus de rectification, mais rejette celui pour refus de droit de réplique.
Grief 9 : atteinte à la réputation
Certains plaignants jugent que les articles ont porté atteinte à leur réputation.
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de ce qui précède, dans la plainte de Mmes Muriel Steenhoudt, Judith Langevin, Geneviève Roberge, Karine Lamoureux et M. François Dostie, le Conseil de presse retient le grief pour informations inexactes et refus de rectification. Cependant, il rejette les griefs pour manque d’équilibre, titres biaisés et sensationnalistes, photos tendancieuses et sensationnalistes, atteinte au droit à l’image, atteinte à la dignité, source d’information inadéquate et refus du droit de réplique.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C12A Manque d’équilibre
- C12B Information incomplète
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C17G Atteinte à l’image
- C19A Absence/refus de rectification
Date de l’appel
19 June 2014
Appelant
Mmes Geneviève Roberge, Mme Judith Langevin et Mme Karine Lamoureux
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
GRIEFS DE L’APPELANT
Les appelantes contestent la décision de première instance relativement à six griefs :
Grief 1 : informations inexactes
Grief 2 : manque d’équilibre
Grief 5 : atteinte au droit à l’image
Grief 6 : atteinte à la dignité
Grief 7 : source d’information inadéquate
Grief 8 : refus de droit de réplique et de rectification
Grief 1 : informations inexactes – Les appelantes réfutent plusieurs conclusions du comité des plaintes en regard du grief d’inexactitudes.
Selon les appelantes la prémisse de départ biaise le contenu de la décision du Conseil : « l’angle de traitement des articles contestés n’était pas d’analyser la valeur du rapport Nantel ». En effet, selon les appelantes, la journaliste aurait approché les enseignants de l’école de la Roselière parce que le rapport Nantel était contesté. Par ailleurs, soulignent-elles dans différentes parties de l’article, la journaliste tire ses informations du rapport Nantel et ne cherche qu’à prouver la véracité des éléments dérangeants du rapport et jamais elle ne rapporte en quoi le rapport se trompe.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [2] : « Puisque l’angle de traitement des articles contestés n’était pas d’analyser la valeur du rapport Nantel, le Conseil n’examinera que les informations jugées inexactes qui relèvent directement des observations, des recherches et des conclusions de Mme Breton. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique de l’information inexacte. Ce paragraphe était une mise au point avant l’analyse des griefs.
Les appelantes réfutent la conclusion du comité voulant que la journaliste n’ait pas commis d’erreur en parlant d’« absence d’ordinateurs », alors que dans les faits, les ordinateurs n’étaient pas accessibles aux élèves. De l’avis des appelantes, « absence » et « non-accessibilité en tout temps » ne sont pas des synonymes et prétendent que l’école fait un usage approprié de la technologie. Par ailleurs, expliquent-elles, le travail informatique régulier ne commence habituellement qu’un peu plus tard.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [6] : « Considérant que Mme Breton a passé une journée dans différentes classes d’école, et que les ordinateurs n’étaient pas accessibles aux élèves […]. Ainsi le Conseil estime que la journaliste n’a pas commis d’erreur en parlant d’absence d’ordinateur puisque, dans les faits, ils n’étaient pas accessibles aux élèves. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique de l’information inexacte.
Les appelantes réfutent la conclusion du comité voulant qu’un texte récité par les élèves était : « […] celui d’une récitation, comme une prière, et non celui d’une comptine, comme le prétendent les plaignants, qui affirment qu’il s’agissait en fait d’une histoire au sujet d’un roi et d’une reine et que le mot « seigneur » était employé pour parler du roi. Mme Breton ajoute que lors de son passage, elle n’a pas eu droit à toute la comptine ni à l’explication de l’enseignante ». Les appelantes soulignent que par cette affirmation la journaliste laisserait entendre que Mme Roberge mentirait au sujet du contenu de son enseignement et chercherait à cacher qu’elle endoctrine insidieusement les élèves dans la religion catholique.
Les membres du comité des plaintes concluaient au paragraphe [9] : « Le Conseil estime que par ses observations, Mme Breton était en mesure de conclure, comme Mme Nantel dans son rapport, qu’il y avait présence d’éléments religieux. De plus, la journaliste fait suivre sa remarque par les commentaires de parents et d’enseignants qui donnent une explication à ces gestes, ce qui permet au lecteur de faire la part des choses. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique de l’information inexacte.
Grief 2 : manque d’équilibre – Les appelantes réfutent la conclusion du comité voulant que la journaliste ait présenté différents points de vue sur l’école. En effet, soulignent-elles, la journaliste a présenté différents avis ou opinions émotives, de la part des enseignants et parents et les a opposé aux faits de son article. De l’avis des appelantes, la journaliste aurait laissé de côté les faits et les appuis crédibles et documentés des parents et des enseignants.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [26] : « Le Conseil constate que la journaliste, tout en énonçant les principales conclusions du rapport Nantel, a donné la parole à des représentants de la commission scolaire, à des enseignants outrés de la fermeture de l’école ainsi qu’à des parents d’élèves. Elle a aussi rapporté les commentaires d’enseignants et de parents critiques de la méthode Waldorf. Le Conseil note que Mme Breton a consulté de nombreux documents et discuté avec des responsables à la Commission scolaire et au ministère de l’Éducation. De plus, Mme Breton a passé une journée en tant qu’observatrice dans l’école de la Roselière et a fait part de ses propres conclusions. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique du manque d’équilibre : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées […], un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (DERP, p. 26)
Les appelantes considèrent que la journaliste a bien subi des influences pour la préparation de ses articles, c’est la journaliste elle-même qui aurait mentionné au personnel de l’école qu’elle aurait reçu beaucoup de pressions de la firme AHCom.
Les membres du comité des plaintes concluaient au paragraphe [27] : « En ce qui a trait aux pressions de la firme de relations publiques, le Conseil comprend que Mme Breton a été contactée par des parents inquiets et par la firme de relations publiques de la Commission scolaire, ce qui a plutôt eu comme effet de piquer sa curiosité pour faire enquête sur la situation. Le Conseil n’y voit pas d’influence indue. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique du manque d’équilibre.
Grief 5 : atteinte au droit à l’image – Mme Roberge avait avisé la journaliste, par écrit, qu’elle ne voulait pas être identifiée. Quant à Mme Langevin, elle affirme avoir avisé la journaliste qu’elle ne voulait plus qu’une photo de sa fille soit dans le reportage. De l’avis des appelantes, il n’était pas d’intérêt public de publier la photo de Bettina Langevin-Tapps ou de nommer Geneviève Roberge.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [45] : « Le Conseil estime que la journaliste était en droit de publier les noms des personnes représentées sur les photos, étant donné qu’elle avait préalablement obtenu les accords, verbaux et écrits, nécessaires. Mme Langevin semble avoir eu des hésitations, mais n’en a pas avisé la journaliste. Le Conseil est d’avis qu’il est implicite qu’une personne est identifiable dès qu’on publie sa photo. En donnant leur accord pour la prise de photo, Mmes Roberge et Langevin devaient s’attendre à ce que leurs noms et celui de l’enfant soient publiés. Dans le présent cas, le Conseil considère qu’il n’y a pas de faute à avoir identifié les personnes photographiées. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique d’atteinte au droit à l’image.
Grief 6 : atteinte à la dignité – Les appelantes maintiennent qu’à la suite du reportage, les conséquences négatives ont été multiples pour les enfants, les parents et les enseignants, de la situation à l’école de la Roselière.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [48] : « Le Conseil est d’avis que bien qu’ils exposent, notamment, une vision critique des pratiques pédagogiques observées à l’école de la Rosellière, la journaliste respecte la dignité des personnes impliquées et les considèrent comme des individus de plein droit méritant, en soi, considération et respect. Les articles de Mme Breton étaient pertinents et d’intérêt public. Mme Breton se devait d’expliquer en quoi l’école de la Roselière était différente des autres pour informer le lecteur. Le Conseil ne considère pas que ces articles aient porté atteinte à la dignité des personnes. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique de l’atteinte à la dignité.
Grief 7 : source d’information inadéquate – Selon les appelantes, il était inadéquat de faire appel à Yves Casgrain qui ne peut être considéré comme un expert de la pédagogie Waldorf. Il serait plutôt, de l’avis des appelantes, un expert autoproclamé sans aucune reconnaissance des milieux éducatifs, académiques, des experts des religions, scientifiques, etc.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [51] : « Le Conseil considère que le choix des personnes interviewées est une prérogative des journalistes et relève de la liberté de presse. Dans le cas qui nous concerne, comme l’aspect « religieux » de la méthode Waldorf est un sujet controversé, il était tout indiqué d’aller chercher l’avis d’un spécialiste sur la question. Même si M. Casgrain ne s’est pas rendu à l’école de la Roselière, ses connaissances portent sur l’ensemble de la méthode Waldorf, la pédagogie appliquée par l’école en question. De plus, comme l’indique Mme Breton, l’article cite M. Casgrain qui affirme « qu’il ne s’agit pas d’une secte ». Le Conseil croit que la journaliste a respecté les normes journalistiques. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique de source d’information inadéquate.
Grief 8 : refus de droit de réplique et de rectification – Les appelantes déplorent que face aux diverses interprétations tendancieuses publiées dans l’article, le Conseil ne leur reconnaisse pas un droit de réplique, qu’il ne concède même pas à une réplique de 500 mots qui aurait pu être publiée dans la section « Opinion » de La Presse.
Les membres du comité de première instance concluaient que comme La Presse dans un des points du grief d’inexactitudes avait publié une information erronée en regard de statistique, le journal se devait d’apporter un correctif sur ce point. Toutefois, comme énoncé au paragraphe [54] : « […], compte tenu de la diversité des points de vue exprimés dans les articles de la journaliste, le Conseil croit que le quotidien n’avait pas l’obligation d’accorder un droit de réplique aux plaignants. »
Les membres de la commission d’appel concluent que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique du droit de réplique et du devoir de rectification.
RÉPLIQUE DES INTIMÉS
Les intimés n’ont soumis aucune réplique à l’appel.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est rejeté et le dossier cité en titre est fermé.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Hélène Deslauriers
M. Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
M. Jean Sawyer
Représentant des entreprises de presse :
M. Pierre Sormany