Plaignant
Mme Marie-Noëlle Pilon
Mis en cause
M. Nicolas Lachance, journaliste, M. Jules Richer, chef des nouvelles et l’Agence QMI
M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
M. Éric Cliche, directeur de l’information et le quotidien Le Journal de Québec
Résumé de la plainte
Mme Marie-Noëlle Pilon dépose une plainte le 28 mai 2013 contre le journaliste Nicolas Lachance, l’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, relativement à un article publié le 23 mai 2013 et intitulé « Une grave crise aux normes du travail ». Mme Pilon allègue que le journaliste a porté atteinte à son droit à la vie privée et que son texte était partial.
L’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec n’ont fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : atteinte au droit à la vie privée
Mme Pilon déplore le fait que son nom ait été cité au complet dans l’article de M. Lachance. Cet article porte sur M. Luc Gaboriault, un cadre de la Commission des normes du travail qui a déposé une plainte à la Commission de la fonction publique pour harcèlement psychologique alors que lui-même était visé par des griefs pour harcèlement psychologique déposés par deux personnes, dont Mme Pilon. La plaignante craint d’être identifiée facilement auprès de ses collègues et les dirigeants de la Commission des normes du travail et de subir ainsi des torts à la suite de cette publication. Mme Pilon craint aussi que cela puisse nuire à ses démarches pour se trouver un nouvel emploi dans la fonction publique.
Le Conseil, dans son guide de déontologie, mentionne : « Le journalisme d’information a pour but de renseigner le public sur les faits, les événements, les phénomènes qui ont cours dans la société et dans le monde en général, ainsi que sur toute question d’intérêt public. L’information factuelle rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte, afin de permettre aux citoyens de mieux connaître la société et le monde dans lequel ils vivent, de porter des jugements éclairés sur l’actualité et sur les questions d’intérêt public. Le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. » (DERP, p. 14)
Le Conseil constate que les griefs de Mme Pilon et de sa collègue déposés contre M. Gaboriault à la Commission des normes du travail font partie du dossier de ce dernier devant la Commission de la fonction publique et sont donc publics. Par conséquent, le journaliste n’a commis aucune faute déontologique en mentionnant les noms de Mme Pilon et de sa collègue puisque ce sont des éléments qui se retrouvaient dans le dossier de M. Gaboriault. De plus, le Conseil considère que le présent dossier présente un caractère d’intérêt public certain, puisqu’il concerne le comportement d’un cadre d’un organisme public dans un dossier de harcèlement psychologique.
Le Conseil rejette le grief d’atteinte au droit à la vie privée.
Grief 2 : partialité
La plaignante reproche au journaliste d’avoir été partial en rapportant les paroles de M. Gaboriault qui qualifie d’abusives et frivoles les plaintes, pour harcèlement psychologique, déposées par la plaignante.
Considérant que le reportage portait sur des accusations de harcèlement psychologique déposées contre M. Gaboriault, le Conseil juge que le journaliste se devait de publier la version de ce dernier et ne commettait ainsi aucune faute de partialité.
Le grief pour partialité est rejeté.
Refus de collaborer
L’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec n’ont pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à l’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Mme Marie-Noëlle Pilon contre M. Nicolas Lachance, journaliste, et l’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec pour les griefs d’atteinte au droit à la vie privée et partialité.
Pour leur manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme l’Agence QMI, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C13A Partialité
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C24A Manque de collaboration