Plaignant
M. Jean-François Bohémier
Mis en cause
Mme Kate Tremblay, journaliste et le Groupe TVA-Saguenay – Lac St-Jean (Mme Myriam Donaldson, directrice de l’information) et le site Internet TVA Nouvelles (Serge Fortin, vice-président, information)
Résumé de la plainte
M. Jean-François Bohémier dépose une plainte le 11 juin 2013 contre la journaliste Kate Tremblay et TVA- Nouvelles de Saguenay – Lac-St-Jean, de même que le site Internet TVA Nouvelles, concernant le titre et un reportage diffusés sur le site de TVA Nouvelles, « Ivre et sans permis, il se fait prendre à courser », diffusé le 10 juin 2013. Le plaignant y dénonce la diffusion de fausses informations.
Le Groupe TVA-Saguenay – Lac-St-Jean et le site TVA Nouvelles n’ont fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : titre inexact
M. Bohémier dénonce la publication d’un titre inexact : « Ivre et sans permis, il se fait prendre à courser ». Selon le plaignant, il serait faux d’affirmer que lorsque M. Desbiens a comparu devant la Cour, il ait été reconnu coupable d’ivresse au volant. Le plaignant était greffier-audiencier présent en salle d’audience et confirme que les accusations portées contre le citoyen se résument à un chef, soit : « 259(04)b Conduite durant l’interdiction (4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ». Selon M. Bohémier, à aucun moment, lors de la comparution, il n’a été question d’ivressomètre ou d’analyse sanguine.
Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse mentionne que dans l’élaboration de ses titres : « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris. » (DERP, p. 30)
Le Conseil estime que le choix de ce titre constituait une faute déontologique présentant une information erronée et trompeuse, considérant que l’accusé comparaissait pour avoir conduit un véhicule alors qu’il lui était interdit de le faire. Par ailleurs, le Conseil constate que le site TVA Nouvelles a modifié le titre original « Ivre et sans permis, il se fait prendre à courser » pour « Sans permis, il se fait prendre à courser », sans en faire mention et sans préciser la nature de l’erreur commise initialement, ce qui aurait permis au public de faire la part des choses.
Le Conseil retient le grief de titre inexact.
Grief 2 : information inexacte
Par ailleurs, M. Bohémier reproche à la journaliste d’avoir diffusé de fausses informations dans un reportage. Selon le plaignant, Mme Tremblay aurait affirmé que lors de la comparution de M. Desbiens, devant la Cour, il aurait été reconnu coupable d’ivresse au volant.
Après écoute du reportage, le Conseil constate que lorsque la journaliste traite de l’affaire, elle mentionne : « Courte comparution pour Jean-Philippe Desbiens, 21 ans de Chicoutimi. Il est accusé en fait, d’une seule chose, d’avoir conduit un véhicule, alors qu’il lui était interdit de le faire ». Par la suite, la journaliste fait un retour sur les antécédents judiciaires de M. Desbiens, en rappelant qu’il avait été arrêté en 2012 pour conduite avec facultés affaiblies. De l’avis du Conseil, la journaliste n’a commis aucune faute et a relaté correctement le motif de comparution de M. Desbiens.
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA-Saguenay – Lac-St-Jean et le site TVA Nouvelles n’ont pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA-Saguenay – Lac-St-Jean et au site TVA Nouvelles leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jean-François Bohémier contre le site Internet de TVA Nouvelles pour le grief de titre inexact. Cependant, il rejette le grief d’information inexacte à l’encontre de la journaliste Kate Tremblay et de la station TVA Saguenay – Lac-St-Jean.
Pour leur manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA-Saguenay – Lac-St-Jean et le site TVA Nouvelles.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C24A Manque de collaboration