Plaignant
Mme Amélie Lacroix
Mis en cause
Mme Annabelle Blais, journaliste; M. Mario Girard, directeur de l’information et La Presse+
Résumé de la plainte
Mme Amélie Lacroix dépose une plainte le 1er août 2013 contre la journaliste Annabelle Blais et La Presse+, concernant un article publié le 31 mai 2013, sous le titre « Triste record d’un pédophile québécois ». La plaignante reproche à la journaliste d’avoir fait un lien entre une personne accusée de pédophilie, qui était identifiée dans l’article, et ses « petits-enfants », donnant du même coup suffisamment d’information pour permettre une identification de ceux-ci.
La Presse+, par l’entremise de Me Patrick Bourbeau, a refusé de répondre à la plainte afin de préserver leur droit à un procès juste et équitable, considérant la possibilité que des accusations criminelles soient déposées.
Analyse
Grief 1 : divulgation de l’identité de personnes mineures
Mme Amélie Lacroix reproche à la journaliste d’avoir permis l’identification de personnes mineures impliquées dans la commission d’un acte criminel relié à la production et la possession de matériel pornographique juvénile, en publiant le nom de l’accusé ainsi que le lien de parenté avec les victimes. La plaignante souligne qu’une ordonnance de non-publication empêchait de divulguer l’identité des victimes, puisque celles-ci sont mineures.
Le Conseil de presse tient tout d’abord à rappeler que l’examen de la plainte soumise à son attention ne vise pas à déterminer si les mis en cause ont commis quelque faute en regard de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de toute autre prescription relevant des tribunaux, mais de trancher sur des questions relevant de la déontologie et de l’éthique journalistique.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), en regard de la protection des personnes mineures, il est mentionné : « […] l’éthique journalistique oblige également au respect de balises particulières lors de la collecte, du traitement et de la diffusion d’informations concernant les mineurs, plus spécifiquement quant à leur identification. Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle devrait s’abstenir de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants. » (DERP, p. 43)
Le Conseil a démontré l’attention particulière qu’il portait à ce principe dans sa jurisprudence ainsi que dans deux avis émis sur ce sujet. À cet égard, le Conseil estime que lorsque les journalistes ou les médias abordent des cas impliquant des personnes mineures, ils devraient s’abstenir de publier toute mention permettant l’identification de ces dernières. Dans le cas présent, le Conseil juge que la publication du nom de l’accusé et du lien de parenté existant entre lui et ses victimes (ses petits-enfants) fournissait suffisamment d’informations pour l’identification de ces dernières.
Le Conseil retient donc le grief pour divulgation de l’identité de personnes mineures.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Amélie Lacroix à l’encontre de la journaliste Annabelle Blais et La Presse+ pour le grief de divulgation de l’identité de personnes mineures.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16G Manque d’égards envers les victimes/proches
- C24A Manque de collaboration