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D2013-08-015

21 mars 2014

Plaignant

M. Benoît Filiatreault

Mis en cause

M. Stéphan Dussault, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

M. Benoit Filiatreault dépose une plainte le 4 août 2013 contre le journaliste Stéphan Dussault concernant un article publié le 4 août 2013, dans Le Journal de Montréal, sous le titre « Sans eau ni électricité – Un délai d’Hydro-Québec leur fait faire du camping chez eux depuis plus d’un mois ». Le plaignant estime que l’article, le titre qui le coiffe, ainsi que la une qui l’annonce sont partiaux et tendancieux et qu’il y a un manque d’équilibre dans le traitement de la nouvelle.

Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.

Analyse

Grief 1 : titres inexacts

Le plaignant estime que les titres insinuent à tort qu’Hydro-Québec est entièrement responsable des retards de raccordement d’une maison neuve au réseau électrique, qui obligèrent les propriétaires à « faire du camping » dans leur nouvelle résidence. M. Filiatreault prétend que le retard est surtout attribuable à des erreurs commises par l’électricien embauché par le couple.

Le Conseil constate que, dans son article, le journaliste démontre que la société d’État est loin d’être la seule responsable, notamment lorsqu’il indique qu’« En fait, les clients auraient de l’électricité depuis le 27 juin, n’eût été une erreur de calcul du maître électricien. »

Or, le titre de l’article « Sans eau ni électricité – Un délai d’Hydro-Québec leur fait faire du camping chez eux depuis plus d’un mois » et le titre en une « Camping dans leur maison neuve – Ils attendent Hydro depuis 40 jours » laissent entendre que la faute incombe à Hydro-Québec, contrairement à l’article. Le grief pour titres inexacts est retenu sur ce point.

Le Conseil rappelle que le guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse, indique que « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. » (DERP, p. 30)

Dans le cas présent, le Conseil constate que la une autant que le titre qui coiffait l’article ont induit les lecteurs en erreur, en établissant implicitement une fausse relation de cause à effet qu’on ne retrouve d’ailleurs pas dans l’article.

Le Conseil retient le grief pour titres inexacts.

Grief 2 : partialité

M. Filiatreault estime également que l’article est partial, sans toutefois pointer d’extraits en appui à ses prétentions.

Le Conseil n’a pas noté que l’article lui-même faisait preuve de partialité. Le grief de partialité est donc rejeté.

Grief 3 : manque d’équilibre

M. Filiatreault estime que peu d’importance a été accordée aux explications d’Hydro-Québec, « qui n’est [cité] que brièvement dans le texte ». Cela laisserait le lecteur sous l’impression que la société d’État fait preuve de laxisme et manque d’empathie envers le couple, selon le plaignant.

Dans son guide de déontologie, le Conseil indique que, dans un reportage traitant d’un conflit entre deux parties, il doit y avoir un traitement équilibré entre chacune des parties impliquées.

Dans ce cas-ci, le texte présente d’abord le point de vue des propriétaires de la maison, mécontents de devoir attendre leur raccordement au réseau d’électricité. Puis, dans un deuxième temps, le journaliste rapporte les propos d’une porte-parole d’Hydro-Québec, qui a l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Même si le plaignant considère que la réponse de cette dernière est courte, on doit reconnaître que les paragraphes suivants permettent de clarifier la responsabilité de la société d’État.

Pour ces raisons, le Conseil rejette le grief pour manque d’équilibre.

Refus de collaborer

Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.

Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte la concernant.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Benoit Filiatreault contre Le Journal de Montréal pour le grief de titres inexacts. Cependant, il rejette à l’encontre du journaliste, Stéphan Dussault, les griefs de partialité et de manque d’équilibre.

Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le quotidien Le Journal de Montréal. 

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes

M. Adélard Guillemette

Mme Micheline Rondeau-Parent

Représentants des journalistes :

Mme Katerine Belley-Murray

M. Denis Guénette

Représentants des entreprises de presse :

M. Éric Latour

M. Gilber Paquette

Analyse de la décision

  • C11F Titre/présentation de l’information
  • C12A Manque d’équilibre
  • C13A Partialité
  • C24A Manque de collaboration

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