Plaignant
Mme Hebah Asfour
Mis en cause
M. Mario Girard, directeur de l’information; Le site lapresse.ca
Résumé de la plainte
Mme Hebah Asfour dépose une plainte le 24 août 2013 contre lapresse.ca concernant la publication, le 21 août 2013, d’une photographie. Elle estime que celle-ci porte atteinte à son droit à l’image.
Analyse
Grief 1 : atteinte au droit à l’image
La plaignante dénonce l’utilisation répétée de sa photo, utilisée pour illustrer différents articles décrivant des événements auxquels elle n’est pas partie prenante ou encore dont elle n’est pas en accord avec le contenu. Mme Asfour raconte qu’elle a accordé une entrevue à La Presse en 2005, dans le cadre d’un article portant sur le port du voile dans les écoles privées, et ainsi une photographie d’elle, portant le voile, avait été prise pour illustrer l’article. Cependant, quelques années plus tard, sa photo était à nouveau publiée avec un article au sujet duquel elle n’avait aucun lien. À la suite de cette autre parution, elle contactait La Presse pour leur demander de cesser la publication de sa photo et de la retirer de leurs archives. La réponse du journal fut positive et elle a eu confirmation que la photo avait été retirée des archives et ne serait plus utilisée. Toutefois, le 21 août 2013, la photo était à nouveau publiée. Un nouvel appel a été logé à La Presse qui réitéra ses excuses en promettant de retirer la photographie de leurs archives.
Par l’entremise de Me Patrick Bourbeau des affaires juridiques, lapresse.ca reconnaît qu’une telle demande a été faite par la plaignante, et que La Presse y a acquiescé. Me Bourbeau souligne que la complexité du système d’archivage informatique fait en sorte que des copies d’une photographie peuvent exister dans plus d’une base de données. Me Bourbeau souligne que le directeur photo et vidéo a contacté Mme Asfour afin de lui offrir ses excuses au nom de La Presse et, à cet égard, Me Bourbeau réitère ses excuses et regrette sincèrement tous les inconvénients que la situation a pu lui causer. La Presse confirme que des mesures ont été mises en place afin qu’une telle erreur ne se reproduise plus.
Le Conseil rappelle, dans son guide, Droits et responsabilités de la presse (DERP), que « La liberté de la presse et le droit du public à l’information autorisent les médias et les professionnels de l’information […] à prendre et à diffuser les photos, images […] qu’ils jugent d’intérêt public. » (DERP, p. 19) Cependant, « Ils [les médias] doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. Tout manquement à cet égard est par ailleurs susceptible de causer un préjudice aux personnes ou aux groupes impliqués, lesquels ont droit à ce que leur image ne soit ni altérée ni utilisée de façon dégradante ou infamante. » (DERP, p. 30)
Le Conseil rappelle que tout en jouissant d’une grande liberté dans le choix de photos, le média doit veiller à ne pas leur donner une signification qu’elles n’ont pas ou laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes. Le Conseil est d’avis que la juxtaposition de la photographie de la plaignante à différents articles, dans lesquels elle n’était impliquée ni de près, ni de loin, constitue une atteinte à son droit à l’image. Et bien que les responsables aient certifié à la plaignante que la photo serait supprimée de leur base de données et qu’une telle erreur ne se reproduirait plus, force est de constater que l’erreur s’est répétée. Compte tenu de l’importance de la faute et malgré les excuses exprimées et les dispositifs mis en place par les mis en cause pour qu’une telle erreur ne se reproduise plus, le Conseil ne peut que retenir le grief d’atteinte au droit à l’image.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Hebah Asfour contre lapresse.ca pour le grief d’atteinte au droit à l’image.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C17G Atteinte à l’image