Plaignant
M. Jean Archambault
Mis en cause
Mme Lisa-Marie Gervais, journaliste; Mme Josée Boileau, rédactrice en chef et Le Devoir
Résumé de la plainte
M. Jean Archambault dépose une plainte le 27 septembre 2013 contre Lisa-Marie Gervais, journaliste au Devoir,concernant un article publié le 11 septembre 2013, sous le titre « C’est une charte contre les femmes ». Le plaignant dénonce de l’information incomplète induisant le public en erreur et un refus de publier un rectificatif.
Analyse
Grief 1 : information incomplète
Selon M. Archambault, lorsque la journaliste présente la position de 6 jeunes femmes musulmanes sur la Charte des valeurs, elle omet de mentionner que 3 d’entre elles sont membre du Collectif 1ndépendance (Collectif), dont Mme Hajar Jerroumi est l’une des porte-parole. Le plaignant souligne que le Collectif était l’organisateur, en partenariat avec le Conseil musulman de Montréal, de la conférence controversée « Entre ciel et Terre » qui devait avoir lieu au Palais des congrès, le 7 ou 8 septembre 2013, et qui avait comme conférenciers deux islamistes, dont Nader Abou Anas, de tendance salafiste, la branche la plus radicale, qui prêche que « la femme est la servante d’Allah », qu’elle doit « raser les murs » lorsqu’elle est autorisée à sortir de chez elle et qu’elle « n’est pas libre de faire ce qu’elle veut dans ce monde ». Selon le plaignant, ces propos étaient niés par Mme Jerroumi, lors d’une conférence de presse organisée par le Collectif avant la venue des conférenciers. Le plaignant considère qu’il était essentiel pour le lecteur d’avoir en main ces informations pour avoir un tableau complet de ces jeunes femmes qui s’exprimaient contre la Charte.
Mme Josée Boileau, rédactrice en chef, du Devoir reconnaît qu’il y a un manque de précision dans l’article, mais que ce n’était pas volontaire. Elle explique que la journaliste, voulant faire un article d’intérêt humain, est allée à la rencontre de jeunes femmes musulmanes pour avoir leur réaction face à la Charte. La rédactrice en chef explique que pour regrouper rapidement ces jeunes femmes, Mme Gervais a fait appel à une connaissance familière du milieu étudiant qui lui a assuré qu’elle lui préparerait une rencontre dans l’après-midi même. La journaliste ne connaissait ni le nom ni le nombre d’étudiantes qui seraient rencontrées avant de se rendre au rendez-vous. Selon Mme Boileau, la journaliste n’était pas familière avec les acteurs des milieux religieux et n’a pas réalisé que s’était glissée dans le groupe une étudiante qui était aussi porte-parole d’un organisme liée au Conseil musulman de Montréal, Mme Hajar Jerroumi, dont le journal avait déjà parlé, une seule fois, à la fin d’un bref article. Selon la rédactrice en chef, Mme Jerroumi ne jouit pas d’une grande notoriété, et en conséquence on peut difficilement reprocher à la journaliste de ne pas la connaître. Elle ajoute que si Mme Gervais avait su à qui elle avait affaire, elle l’aurait mentionné.
Bien que le plaignant mentionne que trois des six jeunes femmes interviewées étaient membres du Collectif 1ndépendance, le Conseil n’a pas été en mesure de retracer les liens possibles de deux de ces jeunes femmes à ce groupe, le site Internet du Collectif n’existant plus. Cependant, le Conseil a constaté que Mme Hajar Jerroumi est une personne active dans la communauté musulmane et que l’organisme, dont elle est une des porte-parole, a pris une position ferme contre la Charte, ce qui fut relaté dans de nombreux médias. De l’avis de la majorité des membres (3/5), la journaliste a manqué de rigueur en n’expliquant pas comment furent recrutées ces jeunes femmes interviewées, en ne mentionnant pas le rôle joué par Mme Jerroumi dans sa communauté ainsi que son appartenance au Collectif 1ndépendance. De plus, ces informations auraient apporté un éclairage important sur les positions de ces jeunes musulmanes qui, autrement, risquaient d’être perçues comme de simples étudiantes.
Cependant, deux membres du comité expriment leur dissidence et estiment que la teneur des propos était anodin et que le degré de notoriété n’était pas suffisant pour rendre obligatoire l’identité de Mme Jerroumi.
Le grief pour information incomplète est retenu.
Grief 2 : refus de rectification
Le plaignant reproche au Devoir de ne pas avoir répondu à sa demande de rectification et de n’avoir apporté aucun correctif à l’article.
Mme Josée Boileau, dans sa réplique, reconnait un manque de précision dans l’article, mais mentionne qu’il n’était pas volontaire. De plus, mentionne-t-elle, après l’envoi du courriel de M. Archambault au journal, demandant une rectification, il envoyait deux jours plus tard sa plainte au Conseil de presse, ce qui laissait peu de temps au journal pour réagir.
Le Conseil rappelle, dans son guide, Droits et responsabilités de la presse (DERP) : « Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mises en cause dans leurs productions journalistiques […]. » Et « […] les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. » (DERP, p. 46)
Le Conseil constate que la lettre de M. Archambault, demandant une rectification, a été transmise au Devoir le 24 septembre 2013, soit 13 jours après la publication de l’article. Trois jours plus tard, soit le 27 septembre, M. Archambault déposait une plainte au Conseil de presse, qui l’a ensuite transmise au Devoir, le 4 octobre 2013. Le Conseil note que le journal n’a effectué aucun rectificatif après réception de la demande du plaignant, ni après avoir reçu la plainte par le Conseil, soit huit jours plus tard, et qu’en date de la présente décision, aucun correctif n’a été apporté à l’article. La majorité des membres (3/5) estime que compte tenu du fait que l’information publiée était incomplète, ce que reconnaît d’ailleurs le Devoir, ce dernier avait l’obligation d’effectuer les corrections avec diligence.
Cependant, les deux membres dissidents expriment leur désaccord également sur ce point et considèrent que le mis en cause n’avait pas à publier une rectification.
Ainsi, le grief pour refus de rectification est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient, à la majorité, la plainte de M. Jean Archambault contre la journaliste Lisa-Marie Gervais et le quotidien Le Devoir, pour les griefs d’information incomplète et refus de rectification.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Audrey Murray
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. David Johnston
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C12B Information incomplète
- C19A Absence/refus de rectification