Plaignant
Direction des communications et du rayonnement – CHU de Québec et Mme Geneviève Dupuis, directrice adjointe
Mis en cause
M. Nicolas Saillant, journaliste, M. Sébastien Ménard, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Québec
M. Alex Savard, journaliste – 101,5 FM CHEQ et Mme Chantal Baribeau, directrice générale, Attraction Radio
M. Andrew Peplowski, journaliste – CJAD 800 et M. Chris Bury, directeur de programmation et des nouvelles, Bell Média
M. Shawn Lyons, journaliste – 104,7 FM CBC, Mme Kristy Snell, journaliste – 88,5 FM CBC, Mme Joanne Bayly, journaliste – 88,5 FM CBC et M. Luc Simard, directeur, Diversité et Relations citoyennes, Société Radio-Canada
M. Claude Poirier, journaliste – 98,5 FM, M. Jean-François Gilbert, journaliste – 93,3 FM, M. Jocelyn Ouellet, journaliste – 106,9 FM et M. Michel Lorrain, directeur général, Cogeco
M. Patrice Moore, journaliste – 103,5 FM COOL, M. François Tremblay, journaliste – 90,3 FM CIQI, M. Louis Deschênes, journaliste – 100,7 FM CIEL et M. Daniel St-Pierre, directeur, Groupe Radio Simard
Mme Marie-Christine Bergeron, journaliste – TVA-Montréal, M. Danny Côté, journaliste – TVA-Québec, Mme Andrée Martin, journaliste – TVA-Québec, M. Pierre Jobin, journaliste – TVA-Québec et M. Serge Fortin, vice-président information, TVA
M. Dave Parent, journaliste – 91,9 FM WKND et M. Jean-François Leclerc, directeur général, Leclerc communications
Mme Marie-Anne Drouin, journaliste, Vtélé et M. Patrick Bragoli, directeur général, Vtélé
Résumé de la plainte
Mme Geneviève Dupuis, directrice adjointe des communications et du rayonnement du CHU de Québec, dépose une plainte le 30 août 2013 contre le journaliste Nicolas Saillant et le Journal de Québec, au sujet d’un article portant le titre « Car surfing à Beauport : chute mortelle », publié le 26 juin 2013. Mme Dupuis reproche au journaliste d’avoir publié de l’information inexacte et déplore un refus d’excuses.
Un des volets du grief d’inexactitudes s’applique également aux médias qui ont relayé une information fautive publiée par le Journal de Québec : CBC/Radio-Canada (104,7 FM, 88,5 FM); Groupe Radio Simard (103,5 FM COOL, 90,3 FM CIQI, 100,7 FM CIEL); Cogeco (93,3 FM Québec, 106,9 FM Trois-Rivières, 98,5 FM Montréal); Bell Média (CJAD 800); Attraction Radio (101,5 FM CHEQ); Leclerc communications (91,9 FM WKND); Québecor (TVA-Québec et TVA-Montréal); Vtélé.
Analyse
Grief 1 : inexactitudes
Le Journal de Québec
Dans un premier temps, la plaignante déplore que M. Nicolas Saillant du Journal de Québec ait publié, dans son article, la nouvelle du décès de M. Jérôme Collin alors qu’il était toujours en vie. Le jeune homme, hospitalisé dans la nuit du 23 au 24 juin à la suite d’un accident, est décédé le 27 juin. Dans l’article, le journaliste affirme qu’il a été « débranché » le 25 juin. Mme Dupuis note également que M. Collin a été hospitalisé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, et non au CHUL, comme cela est affirmé dans l’article.
Mme Dupuis souligne la surprise et l’indignation de la famille de M. Collin lorsqu’elle a pris connaissance de l’article. Elle affirme que le journaliste n’a pas tenté de la contacter ou de contacter la famille.
La plaignante précise que « nous [le CHU de Québec] sommes tenus, par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de ne divulguer aucun renseignement sur nos patients, allant même jusqu’à ne pas confirmer la présence d’une personne dans nos installations ». Mme Dupuis a cependant mentionné au Conseil que malgré cette obligation de confidentialité, elle prend toujours la peine de contacter la personne hospitalisée ou ses proches, lorsqu’elle reçoit une demande d’un média. Lorsqu’elle en obtient le consentement, elle peut par exemple confirmer la présence du patient dans l’établissement et donner des détails sur son état de santé. Elle note qu’elle reçoit ce type de demande médiatique « très souvent ».
Le Conseil de presse, dans son guide de déontologie Droits et responsabilités de la presse (DERP), souligne que : « Les drames humains et les faits divers qui relèvent de la vie privée sont des sujets particulièrement délicats à traiter à cause de leur caractère pénible tant pour les victimes que pour leurs proches […] Que ce soit lors de la collecte, du traitement ou de la diffusion de l’information, les médias et les journalistes doivent faire preuve de prudence, de discernement et de circonspection. » (DERP, p. 42)
Le guide spécifie également que lors de la collecte d’information, les journalistes doivent toujours « prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la fiabilité de leurs sources et pour vérifier, auprès d’autres sources indépendantes, l’authenticité des informations qu’ils en obtiennent ». (DERP, p. 32) Le Conseil estime que l’extrême prudence requise dans un contexte aussi dramatique que celui du présent dossier commande une attention particulière quant à la vérification de la fiabilité des sources.
Le journaliste mentionne dans son article que la police n’a pu lui confirmer la nouvelle du décès de M. Collin. La plaignante affirme qu’elle et la famille n’ont pas été contactées. Ainsi, l’auteur tire uniquement son information de Facebook, où « plusieurs amis de la victime ont écrit des messages de condoléances à la famille ». M. Saillant cite de plus un « proche de la famille, qui a également confirmé le décès de Jérôme Collin ».
Dans les circonstances, le Conseil juge que le journaliste n’a pas déployé tous les efforts nécessaires pour vérifier, auprès de sources fiables, l’authenticité de l’information qu’il avait en main au sujet du décès de Jérôme Collin, que ce soit auprès des autorités policières, hospitalières ou auprès de la famille rapprochée. Aux yeux du Conseil, Facebook n’est pas une source fiable. Le Conseil attribue au même laxisme l’inexactitude relative au lieu d’hospitalisation du jeune homme.
Le grief pour inexactitudes est donc retenu dans le cas du Journal de Québec.
Autres mis en cause
Dans un deuxième temps, la plaignante étend le grief d’inexactitudes aux médias qui auraient relayé l’information du décès de M. Jérôme Collin publiée par le Journal de Québec, sans en vérifier l’authenticité.
CBC/Radio-Canada mentionne que le 26 juin, leur journaliste Martin Boucher a communiqué avec le service de police de la Ville de Québec. C’est cette source qui a mentionné le décès de M. Collin. La nouvelle a été diffusée à Radio-Canada à Québec, puis relayée par CBC à Québec et Montréal. L’information erronée a été corrigée à la suite de la diffusion d’un communiqué par le CHU de Québec le même jour.
Dans ce cas, la nouvelle du décès de M. Collin a été validée auprès d’une autre source que le Journal de Québec et cette source était présumée fiable. Le Conseil estime que malgré l’inexactitude de l’information diffusée, CBC/Radio-Canada a agi de bonne foi, avec la prudence requise et n’a pas commis de faute déontologique.
Le grief d’inexactitudes est rejeté dans le cas de CBC/Radio-Canada.
Le Groupe Radio Simard explique que dans le cas de sa station CIEL FM, l’information fautive a été relayée dans le cadre d’une revue de presse et que seuls le titre de l’article et son propos ont été rapportés.
La revue de presse implique un traitement journalistique minimaliste, destiné à informer le public des manchettes des journaux. Ce format n’implique pas le degré de vérification de l’information exigé lors d’un travail journalistique de terrain.
Pour ces raisons, le grief d’inexactitudes est rejeté dans le cas de CIEL FM.
Le Groupe Radio Simard fait valoir que ses stations COOL FM et CIQI FM sont affiliées au réseau Cogeco, auquel elles cèdent l’antenne aux heures de diffusion des bulletins de nouvelles. L’information diffusée dans ce cadre est conséquemment un contenu journalistique produit à l’extérieur, sur lequel les journalistes des stations précitées n’ont pas de contrôle. De l’avis du Conseil, les stations locales ne jouent alors qu’un rôle technique cédant ainsi l’antenne au contenu du réseau Cogeco. Le Conseil estime que la responsabilité des journalistes et des gestionnaires de ces stations locales n’est pas engagée.
Le grief d’inexactitudes est rejeté dans les cas de COOL FM et CIQI FM.
Les mis en cause Bell Média et Attraction Radio admettent avoir relayé l’information inexacte en la reprenant telle quelle du Journal de Québec. Bell Média estime que l’article du Journal de Québec était une source sûre. Attraction Radio note que la Loi sur les services de santé et les services sociaux impose un silence aux responsables des communications des hôpitaux, ce qui fait qu’ils sont en quelque sorte « complices de l’erreur ».
Dans les cas de Bell Média et Attraction Radio, le Conseil retient que l’information n’a pas été vérifiée auprès d’une autre source. Les autorités policières, la famille rapprochée ou l’hôpital auraient pu être contactés. Contrairement à ce que prétend Attraction Radio, la Loi sur les services de santé et les services sociaux n’impose pas un silence absolu aux hôpitaux, qui peuvent, à la demande d’un média, obtenir le consentement d’un patient ou de ses proches, pour dévoiler certaines informations privées. Ce fait est généralement connu par les représentants des médias, comme en font foi les fréquentes demandes d’information qu’ils formulent au CHU de Québec, selon la plaignante.
Le grief d’inexactitudes est retenu dans le cas de Bell Média et Attraction Radio.
Cogeco souligne pour sa part que la plainte lui a été transmise après un délai de plus de six mois et que cela implique l’impossibilité de réécouter l’ensemble des fichiers sonores et de retracer la genèse des événements. Cogeco avance toutefois que ses journalistes impliqués « ont certainement vérifié l’information auprès des autorités policières ».
Conscient du long délai d’acheminement de la plainte aux mis en cause ayant repris la nouvelle du Journal de Québec, le Conseil observe néanmoins que cet impair administratif n’a pas empêché plusieurs autres mis en cause de lui communiquer les circonstances de la diffusion de l’information inexacte. Dans l’ensemble, les arguments de Cogeco ne suffisent pas à convaincre le Conseil qu’une validation de l’information a eu lieu.
Le grief d’inexactitudes est retenu dans le cas de Cogeco.
Le grief d’inexactitudes est également retenu dans les cas de Québecor (TVA Montréal et Québec), Leclerc communications et Vtélé, qui n’ont pas répondu à la présente plainte.
Au vu de tout ce qui précède, le grief d’inexactitudes est retenu dans le cas de Bell Média, Attraction Radio, Cogeco, Québecor (TVA Montréal et Québec), Leclerc communications et Vtélé, mais rejetté dans le cas de CBC/Radio-Canada, CIEL FM, COOL FM et CIQI FM.
Grief 2 : refus d’excuses
Mme Dupuis déplore que le Journal de Québec n’ait pas accédé à la demande de la famille, qui s’attendait à des excuses. La demande a été faite par la plaignante au journaliste et adressée par courriel au directeur de l’information et aucun suivi n’en a résulté. La plaignante précise que les proches ne demandaient pas de correctif dans le journal, car ils préféraient que le sujet de l’accident de M. Collin ne soit pas davantage médiatisé.
Le Conseil considère que la déontologie journalistique n’impose pas aux médias l’obligation de présenter des excuses, mais un devoir de rétraction, de rectification ou d’accorder un droit de réplique. Le Conseil rejette donc le grief pour refus d’excuses.
Refus de collaborer
Le Journal de Québec, Québecor (TVA-Montréal et TVA-Québec), Leclerc communications (91,9 FM WKND) et Vtélé n’ont pas répondu à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Québec, à Québecor (TVA-Montréal et TVA-Québec), à Leclerc communications (91,9 FM WKND) et à Vtéléleur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Geneviève Dupuis contre le journaliste Nicolas Saillant et le Journal de Québec, pour le grief d’inexactitudes. Cependant, il rejette le grief pour refus d’excuses.
Dans le cas des journalistes Shawn Lyons (104,7 FM CBC), Kristy Snell (88,5 FM CBC), Joanne Bayly (88,5 FM CBC) de CBC/Radio-Canada ainsi que des journalistes Patrice Moore (103,5 FM COOL), François Tremblay (90,3 FM CIQI) et Louis Deschênes (100,7 FM) de Groupe Radio Simard, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte pour le grief d’inexactitudes.
Dans le cas du journaliste Andrew Peplowski (CJAD 800) de Bell Média, du journaliste Dave Parent (91,9 FM WKND) de Leclerc communications, des journalistes Claude Poirier (98,5 FM), Jean-François Gilbert (93,3 FM), Jocelyn Ouellet (106,9 FM) de Cogeco, des journalistes Marie-Christine Bergeron (TVA-Montréal), Danny Côté (TVA-Québec) Andrée Martin (TVA-Québec), Pierre Jobin (TVA-Québec) de Québecor, du journaliste Alex Savard (101,5 FM CHEQ) d’Attraction Radio et la journaliste Marie-Anne Drouin, de Vtélé, le Conseil de presse du Québec retient la plainte pour le grief d’inexactitudes.
Pour leur manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Journal de Québec, Québecor (TVA-Montréal et TVA-Québec), Leclerc communications (91,9 FM WKND) et Vtélé.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
M. Adélard Guillemette
Représentants des journalistes :
M. Denis Guénette
M. Marc-André Sabourin
Représentant des entreprises de presse :
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C24A Manque de collaboration
Date de l’appel
17 September 2014
Appelant
2013-07-013A – Appelante : Direction des communications et du rayonnement – CHU de Québec et Mme Geneviève Dupuis, directrice adjointe
2013-07-013B – Appelant : M. Jean-François Leclerc, vice-président, Leclerc Communication et la station WKND 91,9 FM
Décision en appel
Veuillez prendre note que deux demandes d’appel ont été interjetées dans ce dossier. Vous y trouverez donc deux décisions rendues par la commission d’appel.
DÉCISION 2013-07-013A – Appelante : Direction des communications et du rayonnement – CHU de Québec et Mme Geneviève Dupuis, directrice adjointe
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
Griefs de l’appelante
L’appelante conteste la décision de première instance relativement à un grief :
- Grief 1 : inexactitudes
Grief 1 : inexactitudes – L’appelante, Mme Geneviève Dupuis, se dit en désaccord avec les conclusions des paragraphes [18] et [19] de la décision de première instance. En effet, selon Mme Dupuis, tout organisme ou entreprise qui collabore avec des sous-traitants, peu importe la nature, se doit de se porter garant de leur travail. Ainsi, les stations COOL FM ET CIQI FM sont donc directement et entièrement responsables de la mise en ondes de leurs émissions. De l’avis de l’appelante, il est inconcevable que ces stations soient déclarées comme non responsables de ce qui est diffusé sur leurs ondes et que le grief d’inexactitudes ait été rejeté à leur endroit. En conclusion, Mme Dupuis demande à ce que le grief d’inexactitudes soit retenu contre les stations COOL FM et CIQI FM.
De l’avis de M. Daniel St-Pierre directeur chez le Groupe Radio Simard, les prétentions de Mme Dupuis quant à la responsabilité des diffuseurs de deuxième ligne, dépassent largement un entendement réaliste. Par ailleurs, M. St-Pierre juge que les exemples apportés par Mme Dupuis sont hors contexte et déraisonnables. Au premier exemple, M. St-Pierre mentionne qu’on ne peut comparer la diffusion d’une nouvelle dans un média électronique, dit tête de réseau et relayé par une station affiliée, à l’exécution de travaux de réparation dans un hôpital et de faute imputable. M. St-Pierre est d’avis que le Conseil de presse a rendu la décision qui s’imposait dans le présent dossier.
Les membres du comité de première instance concluaient aux paragraphes [18] et [19] : « Le Groupe Radio Simard fait valoir que ses stations COOL FM et CIQI FM sont affiliées au réseau Cogeco, auquel elles cèdent l’antenne aux heures de diffusion des bulletins de nouvelles. L’information diffusée dans ce cadre est conséquemment un contenu journalistique produit à l’extérieur, sur lequel les journalistes des stations précitées n’ont pas de contrôle. De l’avis du Conseil, les stations locales ne jouent alors qu’un rôle technique cédant ainsi l’antenne au contenu du réseau Cogeco. Le Conseil estime que la responsabilité des journalistes et des gestionnaires de ces stations locales n’est pas engagée. » et « Le grief d’inexactitudes est rejeté dans les cas de COOL FM et CIQI FM. »
Les membres de la commission d’appel rappellent le principe déontologique expliquant la responsabilité des médias d’information : « Les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de difficultés administratives, de contraintes de temps ou d’autres raisons d’ordre similaire. Cette responsabilité englobe l’ensemble de ce qu’ils publient ou diffusent : les informations journalistiques, la présentation et l’illustration de l’information, les commentaires et les informations provenant du public […]. » (DERP, p. 22) À cet égard, les membres constatent qu’il est de jurisprudence constante d’attribuer aux diffuseurs et aux éditeurs la responsabilité de toute information provenant de sources extérieures, productrices d’information, comme les agences de presse.
En regard de ce principe, la commission d’appel souligne que le fait que les bulletins de nouvelles de COOL FM et de CIQI FM soient produits à l’extérieur ne constitue pas un motif permettant à ces stations de se soustraire de leur responsabilité de diffuser une information compatible aux standards de qualité de la profession dont l’exactitude fait partie, et que les auditeurs font confiance à la station locale quant à la qualité de l’information diffusée et n’ont pas à se préoccuper de la source de cette information. Par ailleurs, Cogeco a également une responsabilité à titre de producteur du contenu qu’il a fourni à COOL FM et CIQI FM. Les membres de la commission d’appel renversent, à la majorité,la décision de première instance et retiennent le grief d’inexactitudes contre COOL FM et CIQI FM, à titre de diffuseurs et dans le cas de Cogeco, à titre de producteur de nouvelles.
Par ailleurs, par souci de cohérence et en appliquant le même raisonnement du principe de responsabilité énoncé aux paragraphes précédents, les membres de la commission d’appel estiment que le fait que les bulletins de nouvelles de la station WKND 91,9 FM soient produits par l’Agence QMI ne constitue pas un motif permettant à cette station de se soustraire de sa responsabilité de diffuser une information compatible aux standards de qualité de la profession. De plus, l’Agence QMI qui emploie M. Dave Parent a également une responsabilité relativement au contenu qu’elle a produit et fourni à sa cliente WKND 91,9 FM. Les membres de la commission d’appel concluent, à la majorité, de maintenir la décision de première instance en regard du grief d’inexactitudes contre WKND 91,9 FM, à titre de diffuseur et retiennent le grief d’inexactitudes contre l’Agence QMI, à titre de producteur de nouvelles.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel renversent, à la majorité, la décision de première instance et retiennent l’appel sur le grief d’inexactitudes contre COOL FM et CIQI FM, à titre de diffuseurs et dans le cas de Cogeco, à titre de producteur de nouvelles.
Par ailleurs, les membres de la commission d’appel maintiennent, à la majorité, la décision de première instance concernant le grief d’inexactitudes retenu à l’encontre de WKND 91,9 FM et de Leclerc communication, à titre de diffuseur, et dans le cas de l’Agence QMI, à titre de producteur de nouvelles.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est retenu et le dossier cité en titre est fermé.
DÉCISION 2013-07-013B – Appelant : M. Jean-François Leclerc, vice-président, Leclerc Communication et la station WKND 91,9 FM
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
Griefs de l’appelant
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à un grief et au point de Refus de collaboration.
- Grief 1 : inexactitudes
- Refus de collaboration
Grief 1 : inexactitudes – L’appelant, M. Jean-François Leclerc, dans une lettre datée du 17 mars 2014 soumettait que M. Dave Parent n’est pas un journaliste rattaché à WKND 91,9, mais qu’il est un employé de l’Agence QMI. À cet égard, M. Leclerc demande à ce que la station WKND 91,9 soit retirée du processus de plainte.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [26] : « Le grief d’inexactitudes est également retenu dans les cas de Québecor (TVA Montréal et TVA Québec), Leclerc Communication et Vtélé […]. »
Les membres de la commission d’appel en référence à un autre appel déposé dans le même dossier (D2013-07-013A (2)) concernant le grief d’inexactitudes concluaient aux paragraphes [5], [6] et [7] de la décision d’appel, que le comité de première instance avait omis d’appliquer, le principe déontologique des exigences à l’égard du respect du droit à l’information.
(Paragraphe [5]) : « Les membres de la commission d’appel rappellent le principe déontologique expliquant la responsabilité des médias d’information : « Les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de difficultés administratives, de contraintes de temps ou d’autres raisons d’ordre similaire. Cette responsabilité englobe l’ensemble de ce qu’ils publient ou diffusent : les informations journalistiques, la présentation et l’illustration de l’information, les commentaires et les informations provenant du public […]. » (DERP, p. 22) À cet égard, les membres constatent qu’il est de jurisprudence constante d’attribuer aux diffuseurs et aux éditeurs la responsabilité de toute information provenant de sources extérieures, productrices d’information, comme les agences de presse. »
(Paragraphe [6]) : « En regard de ce principe, la commission d’appel souligne que le fait que les bulletins de nouvelles de COOL FM et de CIQI FM soient produits à l’extérieur ne constitue pas un motif permettant à ces stations de se soustraire de leur responsabilité de diffuser une information compatible aux standards de qualité de la profession dont l’exactitude fait partie, et que les auditeurs font confiance à la station locale quant à la qualité de l’information diffusée et n’ont pas à se préoccuper de la source de cette information. Par ailleurs, Cogeco a également une responsabilité à titre de producteur du contenu qu’il a fourni à COOL FM et CIQI FM. Les membres de la commission d’appel renversent, à la majorité,la décision de première instance et retiennent le grief d’inexactitudes contre COOL FM et CIQI FM, à titre de diffuseurs et dans le cas de Cogeco, à titre de producteur de nouvelles. »
(Paragraphe [7]) : « Par ailleurs, par souci de cohérence et en appliquant le même raisonnement du principe de responsabilité énoncé aux paragraphes précédents, les membres de la commission d’appel estiment que le fait que les bulletins de nouvelles de la station WKND 91,9 FM soient produits par l’Agence QMI ne constitue pas un motif permettant à cette station de se soustraire de sa responsabilité de diffuser une information compatible aux standards de qualité de la profession. De plus, l’Agence QMI qui emploie M. Dave Parent a également une responsabilité relativement au contenu qu’elle a produit et fourni à sa cliente WKND 91,9 FM. Les membres de la commission d’appel concluent, à la majorité, de maintenir la décision de première instance en regard du grief d’inexactitudes contre WKND 91,9 FM, à titre de diffuseur et retiennent le grief d’inexactitudes contre l’Agence QMI, à titre de producteur de nouvelles. »
Les membres de la commission d’appel reprennent la même conclusion du Dossier 2013-07-013A (2), telle qu’exprimée aux paragraphes [5], [6] et [7] et maintiennent la décision de première instance sur le grief d’inexactitudes.
Refus de collaboration – L’appelant, M. Jean-François Leclerc, demande que des corrections soient apportées à la décision de première instance relativement au point de Refus de collaboration, aux paragraphes [30], [31] et [35] puisqu’il avait transmis une réplique à la plainte le 17 mars 2014. M. Leclerc demande donc à ce que toute motion de blâme pour refus de collaboration avec le Conseil de presse soit retirée à l’encontre de la station WKND 91,9 FM et Leclerc Communication.
Les membres du comité de première instance concluaient à un blâme contre la station WKND 91,9 FM et Leclerc Communication pour son refus de collaboration.
Les membres de la commission d’appel, considérant l’information transmise par l’appelant et la confirmation fournie par le secrétariat du Conseil, relativement à la réception de la réplique de l’appelant en date du 17 mars 2014, renversent sur ce point la décision de la première instance et retirent la motion de blâme de refus de collaboration adressée à Leclerc Communication.
RÉPLIQUE DES INTIMÉS
L’intimée n’a soumis aucune réplique à l’appel.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité de renverser la décision de première instance sur le point de Refus de collaboration et retirent la motion de blâme adressée à la station WKND 91,9 FM.
Par ailleurs, les membres de la commission d’appel maintiennent, à la majorité, la décision de première instance concernant le grief d’inexactitudes contre WKND 91,9 FM, de Leclerc Communication, à titre de diffuseur et retiennent le grief d’inexactitudes contre l’Agence QMI, à titre de producteur de nouvelles.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est retenu partiellement et le dossier cité en titre est fermé.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de ces deux décisions :
Représentants du public :
Mme Hélène Deslauriers
M. Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
M. Daniel Renaud
Représentant des entreprises de presse :
M. Pierre Sormany