Plaignant
MM. Guy Morin et Martin Léger et Mme Jessie Mc Nicoll
Mis en cause
M. Dany Doucet, rédacteur en chef, le quotidien Le Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com
Résumé de la plainte
MM. Guy Morin et Martin Léger ainsi que Mme Jessie Mc Nicoll déposent une plainte le 21 mai 2014 contre Le Journal de Montréal et le site journaldemontreal.com concernant le titre d’un article, « Registre des armes à feu : l’effort de la dernière chance La Coalition pour le contrôle des armes demande à être entendue en Cour suprême », publié les 20 et 21 mai 2014, de même que la photographie l’accompagnant. Les plaignants jugent que le titre est inexact et que la photographie est trompeuse.
Le Journal de Montréal et le site journaldemontreal.com n’ont fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Dans le cas présent, considérant que la responsabilité des titres et des photographies incombe aux directions des médias, la journaliste n’est pas mise en cause.
Analyse
Grief 1 : titre inexact
Selon les plaignants, le titre laisse croire à l’abolition du registre des armes à feu, alors qu’il s’agit en fait de l’abolition du registre des armes d’épaules, comme le rapporte d’ailleurs correctement l’article lui-même. Mme Mc Nicoll souligne avoir contacté le média, qui aurait apporté rapidement des corrections
Le Conseil constate que, contrairement à ce que laisse entendre le titre, la journaliste rapporte bien que c’est le registre des armes d’épaules, qui sera détruit par le gouvernement fédéral. Le Conseil estime donc que le titre n’est pas représentatif du contenu de l’article et induit les lecteurs en erreur en parlant du registre des armes à feu.
Bien qu’il observe la rapidité des corrections apportées par le mis en cause qui corrigeait le titre pour « Registre des armes d’épaule : La Coalition pour le contrôle des armes demande à être entendue en Cour suprême », le Conseil constate tout de même la commission d’une faute professionnelle par la publication d’un titre inexact.
Le grief de titre inexact est retenu.
Grief 2 : photographie trompeuse
Les plaignants dénoncent l’utilisation d’une photographie représentant une arme de poing, qui est une arme à autorisation restreinte et qui continuera d’être enregistrée, peu importe l’issue de la requête en Cour suprême.
Dans deux plaintes similaires (D2013-06-132 et D2013-08-023) déposées au Conseil de presse, le comité des plaintes avait donné raison aux plaignants. Encore ici, le cas soumis à son attention pose la même problématique. Le Conseil en arrive à la même conclusion qu’exprimée dans le dossier D2013-08-023 : « […] le cas présent est tout à fait analogue, et pose le même problème, puisque le type d’arme utilisé pour illustrer l’article, comme les plaignants le soulignent à juste titre, n’était d’aucune manière visé par le projet du gouvernement fédéral d’éliminer le registre des armes d’épaule ». Encore ici, le Conseil est d’avis qu’en publiant cette photo Le Journal de Montréal a induit le public en erreur.
À l’instar des parties impliquées dans la présente plainte, le Conseil juge, lui aussi, que le mis en cause a commis une faute d’inexactitude par le choix de la photo publiée.
Le grief de photographie trompeuse est donc retenu.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal et le site journaldemontreal.com n’ont pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal et au site journaldemontreal.com leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de MM. Guy Morin et Martin Léger et Mme Jessie Mc Nicoll contre le quotidien Le Journal de Montréal et le site journaldemontreal.com pour les griefs de titre inexact et de photographie trompeuse.
Pour leur manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal et le site journaldemontreal.com.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Micheline Rondeau-Parent
Mme Jackie Tremblay
Représentants des journalistes :
M. Vincent Larouche
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11A Erreur
- C11F Titre/présentation de l’information
- C24A Manque de collaboration