Plaignant
M. Jocelyn Chevrier
Mis en cause
Mme Carole-Anne Jacques, journaliste, M. Marc Fradellin, directeur de l’information et l’hebdomadaire Le Mirabel
Résumé de la plainte
M. Jocelyn Chevrier dépose une plainte le 4 juillet 2014 contre la journaliste Carole-Anne Jacques et l’hebdomadaire Le Mirabel concernant un article publié le 17 janvier 2014, sous le titre « Les Panthères ne dérougissent pas ». Le plaignant accuse la journaliste de plagiat.
L’hebdomadaire Le Mirabel n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : plagiat
M. Jocelyn Chevrier, ex-employé des Panthères de St-Jérôme, une équipe de la ligue de hockey Junior AAA du Québec, couvrait les activités de l’équipe. Il reproche à la journaliste d’avoir plagié de façon évidente un de ses textes, publiés sur le site Internet de l’équipe de hockey les Panthères, décrivant un match de l’équipe disputé le 15 janvier 2014. Le plaignant rapporte que deux jours plus tard, Le Mirabel publiait un article relatant le match du 15 janvier et à sa grande surprise, son texte était plagié par la journaliste Carole-Anne Jacques. Le plaignant dit avoir contacté M. Marc Fradellin, directeur de l’information du journal Le Mirabel, qui se serait dit outré du comportement de sa journaliste. Il aurait affirmé que ce comportement était inacceptable et qu’il recontacterait M. Chevrier. En après-midi de cette même journée, le président de l’équipe, M. Bill Hattem, avisait M. Chevrier que le journal étant un commanditaire important de l’équipe de hockey et malgré « l’erreur » de la journaliste, il tenait à ce que M. Chevrier ne dépose pas de plainte auprès du Conseil de presse. Il l’aurait par ailleurs menacé de congédiement s’il déposait une plainte. Quant au directeur de l’information du Mirabel, M. Fradellin, il n’aurait jamais recontacté le plaignant.
Dans le guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), il est mentionné au sujet du plagiat que « le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance ou sans l’autorisation de l’auteur. Le fait d’effectuer des modifications à un texte original ne permet pas non plus de se l’attribuer. Non seulement la Loi sur le Droit d’auteur le réprouve, mais c’est là aussi une question d’éthique professionnelle. » (DERP, p. 34)
À la lecture des deux articles soumis, le Conseil constate que la journaliste a plagié, à quelques détails près, le texte de M. Chevrier. De l’avis du Conseil, la journaliste a manqué de rigueur en ne mentionnant pas la source de son article, laissant ainsi croire aux lecteurs que le contenu de son texte était de son propre cru. Une telle façon de faire est contraire à la déontologie journalistique.
Le Conseil retient le grief de plagiat.
Refus de collaborer
L’hebdomadaire Le Mirabel n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à l’hebdomadaire Le Mirabel son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jocelyn Chevrier contre la journaliste Mme Carole-Anne Jacques et l’hebdomadaire Le Mirabel pour le grief de plagiat.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme l’hebdomadaire Le Mirabel.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
M. Adélard Guillemette
Mme Jackie Tremblay
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Marc-André Sabourin
Représentant des entreprises de presse :
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C15A Manque de rigueur
- C23G Plagiat/repiquage
- C24A Manque de collaboration