Plaignant
M. Michel Toulouse
Mis en cause
M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Michel Toulouse dépose une plainte le 15 octobre 2014 contre Le Journal de Montréal concernant un article publié le 4 août 2014, sous le titre « Une rentrée sans stress grâce au Reiki ». Le plaignant qualifie l’article de publicité déguisée.
Le Journal de Montréal n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : publicité déguisée
M. Michel Toulouse qualifie de publireportage l’article « Une rentrée sans stress grâce au Reiki ». Le plaignant souligne que sous l’apparence d’un article (forme, style, typographie), le Journal de Montréal vante les mérites du Reiki, incite le public à l’essayer, tout en déclarant que le Reiki est un remède au stress. De l’avis du plaignant, cet article est produit par une fausse agence de presse, Relaxnews, qui cache un organisme destiné à promouvoir le Reiki. Il ajoute qu’il n’y a aucune nouvelle dans cet article et qu’en fait ce n’est que de la publicité pour le Reiki.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil souligne : « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distingue de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique. » (p. 31) Par ailleurs, « [le choix] et la façon de traiter un sujet relève de la discrétion des médias et des journalistes ». (p. 14)
Le Conseil constate que l’article soumis par le plaignant provient d’une agence de presse, Relaxnews, qui se définit comme suit sur son site Internet : « La première source d’info loisirs. Toute l’actualité loisirs en continu sous forme de dépêches illustrées, de diaporamas et de vidéos […]. Ce service est réalisé par Relaxnews dans le cadre d’un accord stratégique, éditorial et commercial avec l’AFP. » Le Conseil souligne que les médias font appel régulièrement à des agences de presse pour compléter ou étayer leur couverture de sujets dont ils ne pourraient traiter. Par ailleurs, il existe différentes agences de presse, dont certaines se spécialisent dans des créneaux plus pointus, avec des approches différentes dans le traitement de la nouvelle, dont celle, plus décontractée, de Relaxnews. Bien que l’article ne relate que les bienfaits attribuables au Reiki, le Conseil ne peut conclure, avec les informations dont il dispose, que l’article n’est pas le fruit d’un travail journalistique et qu’il s’agit de publicité déguisée.
Le Conseil rejette donc le grief de publicité déguisée.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Grief 1 : publicité déguisée
M. Michel Toulouse qualifie de publireportage l’article « Une rentrée sans stress grâce au Reiki ». Le plaignant souligne que sous l’apparence d’un article (forme, style, typographie), le Journal de Montréal vante les mérites du Reiki, incite le public à l’essayer, tout en déclarant que le Reiki est un remède au stress. De l’avis du plaignant, cet article est produit par une fausse agence de presse, Relaxnews, qui cache un organisme destiné à promouvoir le Reiki. Il ajoute qu’il n’y a aucune nouvelle dans cet article et qu’en fait ce n’est que de la publicité pour le Reiki.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil souligne : « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distingue de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique. » (p. 31) Par ailleurs, « [le choix] et la façon de traiter un sujet relève de la discrétion des médias et des journalistes ». (p. 14)
Le Conseil constate que l’article soumis par le plaignant provient d’une agence de presse, Relaxnews, qui se définit comme suit sur son site Internet : « La première source d’info loisirs. Toute l’actualité loisirs en continu sous forme de dépêches illustrées, de diaporamas et de vidéos […]. Ce service est réalisé par Relaxnews dans le cadre d’un accord stratégique, éditorial et commercial avec l’AFP. » Le Conseil souligne que les médias font appel régulièrement à des agences de presse pour compléter ou étayer leur couverture de sujets dont ils ne pourraient traiter. Par ailleurs, il existe différentes agences de presse, dont certaines se spécialisent dans des créneaux plus pointus, avec des approches différentes dans le traitement de la nouvelle, dont celle, plus décontractée, de Relaxnews. Bien que l’article ne relate que les bienfaits attribuables au Reiki, le Conseil ne peut conclure, avec les informations dont il dispose, que l’article n’est pas le fruit d’un travail journalistique et qu’il s’agit de publicité déguisée.
Le Conseil rejette donc le grief de publicité déguisée.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
M. Adélard Guillemette
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Denis Guénette
Représentant des entreprises de presse :
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C24A Manque de collaboration