1. Nature
Le présent Guide formule les normes déontologiques qui encadrent l’exercice du journalisme au Québec.
2. Définitions
Aux fins de ce Guide, les termes suivants signifient :
- « journaliste » : toute personne qui, exerçant des fonctions journalistiques et ayant pour objectif de servir le public, recherche, collecte, vérifie, traite, commente ou diffuse de l’information destinée à un large public, sur des questions d’intérêt général;
- « média d’information »: toute entité, peu importe son statut juridique et les unités qu’elle regroupe, qui édite, publie ou diffuse une publication ou des émissions de nature journalistique, en territoire québécois, ou qui produit ou diffuse du matériel journalistique pour le compte d’autrui, sans égard au support utilisé, sous réserve des exceptions définies par le Conseil de presse du Québec.
3. Portée
Le présent Guide s’applique autant aux journalistes qu’aux médias d’information.
4. Mise en œuvre
(1) Les médias d’information s’assurent que les normes prévues au présent Guide soient respectées et appliquées, ne se soustraient en aucun temps à ces normes, ne contraignent pas les journalistes, quel que soit le statut juridique qui les lient à eux, à recourir à des pratiques contraires aux dispositions du présent Guide, et promeuvent les normes déontologiques auprès de leur personnel.
(2) Aux fins de ce Guide, les médias d’information sont responsables de tout le contenu journalistique qu’ils produisent, publient ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes de médias sociaux qu’ils exploitent.
(3) La responsabilité des médias d’information à l’égard de ce qu’ils produisent, publient ou diffusent ne dégage pas les journalistes de leurs propres responsabilités quant à leurs actes et productions journalistiques, peu importe le support utilisé.
5. Mécanismes d’application
(1) Toute personne, physique ou morale, peut déposer une plainte auprès du Conseil de presse du Québec en regard de manquements présumés aux dispositions du présent Guide par un journaliste ou un média d’information.
(2) La plainte est traitée selon les règles édictées par le Conseil de presse du Québec et la sanction, le cas échéant, sera imposée selon ces mêmes règles.
(Les articles 2 et 4 ont été modifiés par le conseil d’administration du Conseil de presse du Québec le 13 décembre 2019.)