Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information rend huit décisions

Montréal, le 9 novembre 2006. Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI) du Conseil de presse du Québec a rendu huit décisions. Quatre plaintes ont été retenues, une a été retenue partiellement et trois ont été rejetées. Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

D2006-03-048 Raynald Blais, candidat du Bloc Québécois dans la circonscription Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine c. Frédérick Boulay, animateur et journaliste, Jacques Vallée, directeur et La Radio du Golfe, CFMV-FM

M. Raynald Blais portait plainte contre la Radio du Golfe, CFMV-FM, et l’animateur-journaliste, M. Frédérick Boulay, qui aurait incité les auditeurs à voter contre le Bloc Québécois, lors de la journée du scrutin, le 23 janvier 2006. M. Blais est maintenant député de la circonscription Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.

Les mis-en-cause ont refusé de collaborer avec le Conseil. Le CPEI regrette ce manque de collaboration, ce qui est contraire à la ligne de conduite adoptée habituellement par les stations radiophoniques et va à l’encontre de la responsabilité qu’ont les médias de répondre publiquement de leurs actions. Le Conseil insiste sur l’importance pour les médias de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse.

Le refus de CFVM-FM de transmettre l’enregistrement de l’émission mise en cause a donc empêché le Conseil d’établir si la station radiophonique avait ou non cherché à manipuler l’opinion publique et fait preuve de partialité, comme l’affirmait le plaignant.

En conséquence, le Conseil de presse a blâmé la direction de la station CFVM-FM, la Radio du Golfe et son journaliste, M. Frédérick Boulay pour leur manque de collaboration.

D2006-03-049 Annie Chélin c. Maxim Labrie, journaliste et l’hebdomadaire L’Express d’Outremont/Mont-Royal

Mme Chélin portait plainte contre le journaliste Maxim Labrie et l’hebdomadaire L’Express d’Outremont/Mont-Royal, pour avoir publié un compte rendu subjectif d’une réunion du conseil d’arrondissement d’Outremont, dans un article du 9 mars 2006. Elle reprochait au journaliste de ne pas avoir rapporté toutes les informations communiquées lors de la réunion et d’avoir ainsi délibérément censuré l’information.

Après analyse du dossier, le Conseil a constaté que la plaignante ne mettait pas en doute la véracité de l’information publiée, mais aurait souhaité que le journaliste transmette des informations qu’elle jugeait importantes. Or, il n’est pas apparu au Conseil que, dans l’article soumis, le journaliste ait manqué de rigueur professionnelle dans sa façon de rapporter les faits.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte de Mme Chélin contre le journaliste Maxim Labrie et le quotidien L’Express d’Outremont/Mont-Royal.

D2006-03-050 Denis Savoie c. Gérard Martin et Patricia Sauzède-Bilodeau,  journalistes, Jean-Claude Bonneau, directeur de l’information, Johanne Marceau, directrice-éditrice et l’hebdomadaire L’Express de Drummondville

La plainte de M. Savoie faisait suite aux élections municipales de Drummondville tenues le 6 novembre 2005, alors qu’il se présentait comme candidat au poste de conseiller municipal. Selon le plaignant, la couverture journalistique de ces élections, par l’hebdomadaire L’Express de Drummondville, aurait été réalisée de façon subjective.

Après examen de l’ensemble des articles mis en cause, le Conseil a conclu qu’ils étaient d’intérêt municipal et dans leur rapport au plaignant et publiés dans un délai raisonnable.

M. Savoie alléguait aussi que la direction de l’information du journal ne lui avait pas offert de droit de réplique aux articles publiés le 6 novembre 2005 et que ceux-ci s’en trouvaient ainsi déséquilibrés. Après avoir considéré les arguments des parties, le Conseil a estimé que, tout au long de la campagne électorale, les divers candidats ont eu l’occasion de s’exprimer dans les pages du journal. Ainsi, les articles du 6 novembre 2005 se voulaient majoritairement en réaction à celui publié le 2 novembre 2005 présentant la position du plaignant.

Le plaignant alléguait de plus que la direction de l’information du journal avait publié un communiqué de presse sans traitement journalistique. À la lecture de l’article, le Conseil a constaté qu’une mise en contexte a été faite au début de ce dernier et que le texte a subi un certain traitement, ce qui répond aux normes de l’éthique journalistique.

Le plaignant reprochait au journal un manquement en regard des distinctions entre l’information et la publicité, alors qu’un ancien conseiller municipal de la ville de Drummondville, qui a cherché à l’appuyer publiquement par l’envoi d’une lettre ouverte au journal, a dû payer pour la publication de cette lettre. Le Conseil a remarqué que les mis-en-cause n’ont jamais fait part de leur politique concernant les lettres ouvertes en période électorale, ni indiqué l’avoir publiée dans les pages du journal. Il est pourtant de la responsabilité du média de faire en sorte que cette politique soit claire et accessible, particulièrement en période électorale.

Aux yeux du Conseil, il est également contraire à l’éthique journalistique de faire payer un lecteur pour publier sa lettre d’opinion. L’information ne peut en aucune manière être subordonnée à des impératifs commerciaux. Pour cette raison, le Conseil a invité L’Express de Drummondville à revoir sa politique de diffusion des lettres ouvertes.

M. Savoie déplorait enfin l’apparence de conflit d’intérêts qui émanerait des engagements sociaux de la directrice et éditrice du journal. Dans le présent cas, le Conseil a pris en compte l’explication des mis-en-cause à l’effet que les fonctions la directrice-éditrice, ne l’emmènent pas à travailler directement dans la salle de rédaction, ni à exercer des fonctions similaires à celles du directeur de l’information.

Le Conseil a toutefois rappelé que, dans leurs fonctions, les représentants d’un journal ont avantage à garder une certaine distance avec les organismes répondant à des impératifs commerciaux et les invite donc à la prudence dans le choix de leurs implications sociales, afin de protéger l’image de neutralité et d’objectivité des journaux qu’ils représentent.

Le Conseil de presse n’a retenu la plainte de M. Savoie, contre le journal L’Express de Drummondville, que sur le grief concernant la distinction du secteur de l’information de celui de la publicité. Sous réserve des observations concernant l’apparence de conflit d’intérêts, le Conseil a rejeté les autres motifs de plainte.

D2006-03-051 M. et Mme Michel Gagnon c. Gilles Pétel, journaliste et responsable de la direction et l’hebdomadaire Le Magazine de Saint-Lambert

M. et Mme Gagnon portaient plainte pour manque d’objectivité dans certains textes concernant la vie politique de la Ville de Saint-Lambert.

Les plaignants dénonçaient un manque d’équilibre de la part de M. Pétel, quant à la citation de l’opposant à l’actuel maire rapportée dans un article. Certes, cette citation n’est tempérée par aucune autre opinion, mais l’équilibre des points de vue ne peut pas se juger d’après le contenu d’un seul article.

En revanche, le Conseil a estimé que le manque d’équilibre invoqué par les plaignants découlait d’une confusion des genres journalistiques. L’analyse du Conseil a révélé que le mis-en-cause a porté atteinte au principe de distinction des genres journalistiques, lorsqu’il a utilisé un style propre au journalisme d’opinion dans le cadre de ses articles relevant du journalisme d’information. En général, les textes de M. Pétel rapportent des faits. Cependant, l’utilisation d’expressions dans des articles d’information contribue à entretenir la confusion des genres journalistiques.

Si le Conseil reconnaît aux chroniqueurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet, ceux-ci ne sauraient toutefois se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Ils doivent éviter de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes. M. Pétel, à titre de chroniqueur, avait donc le droit de critiquer M. Finn ou les autres membres de l’actuelle majorité politique. Il ne pouvait toutefois pas se permettre d’insinuer sans preuve, que le maire avait commis un détournement de fonds. Le Conseil a donc retenu, d’un point de vue éthique, le grief d’attaque personnelle.

Finalement, les reproches des plaignants sur la qualité linguistique du journal n’ont pas été retenus. Bien que le Conseil n’entend pas établir le lexique des termes que les médias doivent employer ou éviter, les décisions à cet égard relevant de leur autorité rédactionnelle, à la lecture de l’ensemble des textes lui ayant été soumis, le Conseil a jugé que la qualité linguistique des textes en français et en anglais était tout à fait acceptable.

Le Conseil a retenu la plainte de M. et Mme Gagnon contre M. Gilles Pétel et le journal Le Magazine de Saint-Lambert, pour manque d’équilibre, confusion des genres journalistiques et attaque personnelle.

D2006-03-052 La Fédération des associations canado-philippines du Québec inc., James de la Paz, président c. Fred C. Magallanes, éditeur et rédacteur en chef et le périodique The Filipino Forum

M. de la Paz déposait une plainte contre M. Fred C. Magallanes et The Filipino Forum pour son traitement inadéquat de l’information ayant, selon lui, porté atteinte à sa réputation, à celle de la Fédération des associations canado-philippines du Québec (FACPQ) ainsi qu’à celle de certains autres membres de sa communauté.

Il s’agissait de la troisième plainte portée auprès du Conseil, contre le Filipino Forum par les plaignants ou par des personnes affiliées aux plaignants.

La présente plainte était à nouveau déposée dans le contexte du désaccord profond entre deux opposants de la communauté montréalaise d’origine philippine, M. de la Paz et M. Magallanes. Leur désaccord porte notamment sur la question de la présidence de la FACPQ ainsi que sur la diffusion d’informations touchant leurs intérêts personnels, familiaux et professionnels. La décision du Conseil était prononcée dans un contexte d’éthique journalistique seulement et ne portait donc que sur le travail journalistique réalisé par les artisans du Filipino Forum.

Le plaignant a déposé 68 griefs à l’endroit des mis-en-cause. Le Conseil a examiné les arguments des parties et les documents soumis en preuve pour chacun d’entre eux. De cet examen, il ressort que 9 des griefs exprimés ont été retenus à l’encontre des mis-en-cause.

Pour 45 des motifs évoqués, le Conseil s’est retrouvé devant des reproches non démontrés ou des versions contradictoires. En outre, dans 7 de ces cas, les articles du périodique n’avaient pas été fournis, rendant impossible une juste appréciation des griefs. Les 14 autres griefs rejetés l’ont été parce que le Conseil a estimé que le mis-en-cause n’était pas en faute.

Le Conseil a rendu les conclusions suivantes en regard des 9 griefs retenus.

En ce qui concerne les règles d’éthique journalistique relevant du domaine du respect de la réputation, le Conseil a constaté des insinuations,  des accusations voilées et non démontrées et des injures.

Au chapitre de la rigueur de l’information, trois griefs ont été retenus. Le premier visait une confusion des genres journalistiques observée dans le traitement de l’information. Le second concernait une opinion exprimée mais non appuyée sur des faits. Le dernier grief concernait un article coiffé d’un titre visant directement le plaignant, mais sans explication suffisante.

En regard de l’exactitude, le Conseil a également identifié deux manquements à la déontologie, à l’intérieur des articles de l’édition de mars 2005. Le premier concernait l’utilisation d’une photographie non reliée à la nouvelle qu’elle devait illustrer, le second pour manipulation de l’information.

En matière de liberté d’expression, le plaignant reprochait au journaliste de déborder du journalisme d’information, pour communiquer son opinion personnelle et son parti pris. Ce grief a également été retenu.

Le Conseil a, par ailleurs, constaté que la direction du périodique n’a pas modifié ses pratiques, à la suite des décisions précédentes, ne faisant pas la différence entre journalisme d’information et journalisme d’opinion, et ne s’assure pas d’éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de tels conflits.

En raison de ces motifs, le Conseil de presse a retenu la plainte et blâmé M. Fred C. Magallanes et le périodique Filipino Forum.

D2006-03-053 Monique Richer, doyenne de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval c. Christiane Vadnais, journaliste, Louis-Charles Guillemette, rédacteur en chef, Antoine Goutier, directeur général et le journal Impact Campus

La plainte de Mme Richer portait sur l’ensemble du dossier concernant des « Allégations de plagiat en pharmacie », paru dans l’édition du 21 mars 2006, du journal Impact Campus. La plaignante invoquait que les mis-en-cause auraient manqué à l’éthique journalistique en s’appuyant sur une source anonyme et en présentant une information déséquilibrée. Mme Richer regrettait également la publication, dans cette même édition, d’une chronique intitulée « Faire passer la pilule? » qui aurait présenté des opinions diffamatoires, une information inexacte et peu rigoureuse, ce qui aurait nui à la réputation des étudiants, des enseignants et des professionnels diplômés de la Faculté.

Dans le cas présent, l’article indiquait que l’auteur de la lettre faisant état des allégations de plagiat a été identifié par les journalistes, avant la publication du dossier. De même, le rédacteur en chef soutenait être entré en contact avec son auteur afin de vérifier son identité. Le Conseil a donc considéré que les mis-en-cause ont pris leurs responsabilités quant à la vérification de l’identité de la source. Aux yeux du Conseil, le degré d’intérêt public des informations livrées sous couvert d’anonymat pouvait justifier l’emploi de celui-ci.

La plaignante affirmait aussi que les mis-en-cause ne se sont fiés qu’à cette source anonyme et n’ont accordé aucune crédibilité aux nombreux témoignages qui démentaient les faits allégués par cette source.

Le Conseil a étudié avec attention le contenu des articles des éditions des 21 et 28 mars 2006. Considérant la pluralité des intervenants rencontrés dans le dossier et la diversité des points de vue présentés, le Conseil a estimé que l’information livrée fut traitée de façon complète. Le Conseil a également noté que, dans l’édition suivant les allégations, les responsables du journal ont permis aux étudiants concernés de répliquer aux articles et à la chronique.

Mme Richer reprochait ensuite au directeur général, M. Goutier, d’avoir manqué de réserve dans l’expression de ses opinions à l’intérieur de sa chronique publiée le 21 mars 2006.

De l’avis du Conseil, même si certaines de ces opinions ont pu offenser la plaignante et des étudiants de la Faculté de pharmacie, la chronique ne contrevenait pas pour autant à la déontologie.

La plaignante invoquait aussi le manque de rigueur de l’information qui aurait eu court lors de la rédaction du dossier d’Impact Campus. À cet effet, Mme Richer donnait des exemples tirés de la chronique de M. Goutier.

Après analyse de chacune des affirmations contestées par la plaignante et en considérant l’ensemble de la chronique et le nombre d’articles faisant état des différents points de vue sur le sujet dans cette même édition, le Conseil a considéré que les déclarations du chroniqueur ne portaient pas atteinte à la rigueur de l’information. De plus, les nombreuses lettres d’opinions publiées dans l’édition suivante, dénonçant certains propos de la chronique, de même que la chronique subséquente de M. Goutier, remettaient les choses en perspective.

Au terme de ce qui précède, le Conseil a rejeté la plainte de Mme Monique Richer à l’encontre de la journaliste, Mme Christiane Vadnais, du rédacteur en chef, M. Louis-Charles Guillemette, du directeur général, M. Antoine Goutier et du journal Impact Campus.

D2006-04-054 Rosaire Gagnon c. Carol Néron, éditorialiste et coordinateur de l’éditorial et le journal Le Quotidien

M. Gagnon portait plainte contre l’éditorialiste Carol Néron et le journal Le Quotidien pour les modifications apportées à sa lettre d’opinion publiée le 28 mars 2006.

Les journaux sont libres d’apporter des modifications aux lettres qu’ils publient s’ils n’en changent pas le sens et ne trahissent pas la pensée de leur auteur. À cet égard, il importe que les médias se donnent des normes de publication des lettres ouvertes qui leur parviennent du public. Ainsi, le journal Le Quotidien publie régulièrement, en page éditoriale, les normes qu’il s’est donné.

À la lecture des documents qui lui ont été soumis, le Conseil a estimé que le journal avait respecté ces normes. Le Conseil a constaté que la réplique publiée a subi une importante coupure et qu’elle a été réduite à l’essentiel par la rédaction afin que celle-ci soit publiable. Après comparaison de la lettre originale et de la lettre publiée par Le Quotidien, le Conseil a toutefois constaté que le sens du texte initial a été respecté.

Le Conseil de presse a donc rejeté la plainte de M. Rosaire Gagnon contre M. Carol Néron et Le Quotidien.

D2006-04-056 Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Carole Roberge, présidente c. Michel Hébert, journaliste et le quotidien Le Journal de Québec

Le plaignant reprochait au journaliste Michel Hébert plusieurs inexactitudes et informations incomplètes dans sa chronique « Échos sur la colline », édition du 4 février 2006. Il considérait que la vision de M. Hébert concernant le travail des fonctionnaires du ministère de la Culture et des Communications contribuait à entretenir les préjugés et à soulever le mépris à l’égard du personnel concerné.

La chronique est un genre journalistique qui permet à son signataire d’exprimer une opinion. Le chroniqueur a le privilège de faire valoir son point de vue sur les événements de son choix, pour autant qu’il se soumette aux règles de l’éthique journalistique et aux exigences de rigueur qui prévalent pour tous les professionnels de l’information.

Vu sous cet angle, le chroniqueur Michel Hébert avait le droit de faire appel à l’humour pour illustrer ses propos concernant les occupations des fonctionnaires.

Cependant, la latitude reconnue aux chroniqueurs n’est pas sans limite. Ceux-ci ne doivent pas donner aux faits une signification qu’ils n’ont pas ou laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer des personnes ou des groupes. L’analyse a permis de constater que M. Hébert a fait plusieurs omissions qui rendent les informations publiées incomplètes, empêchant une juste interprétation des faits par les lecteurs. En outre, aux yeux du Conseil, le chroniqueur a manqué de rigueur en publiant entre guillemets de façon erronée les propos du député Yvan Bordeleau tenus devant la Commission de l’administration publique.

Le Conseil a estimé que le texte induisait le public en erreur sur le travail des fonctionnaires et sur la perception du député concernant la réorganisation des programmes du ministère.

Le Conseil de presse a retenu la plainte du SPGQ contre le journaliste Michel Hébert et Le Journal de Québec.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Décisions du Conseil ».

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SOURCE :                            Marie-Eve Carignan, responsable des communications

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RENSEIGNEMENTS :        Nathalie Verge, secrétaire générale

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