Montréal, jeudi 28 janvier 2016 – Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a rendu et publié sept (7) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Cinq (5) d’entre elles ont été retenues, les deux (2) autres ayant été rejetées. Trois d’entre elles sont ici résumées.
Section XTRA de La Presse+ : des publicités mal identifiées
D2014-12-061 et D2014-12-070 : M. Jean-F. Proulx et M. Bruno Lavigne c. M. Alexandre Pratt, directeur de l’information et La Presse+
Appelé à se pencher sur deux plaintes distinctes reprochant au quotidien numérique La Presse+ d’avoir failli à sa responsabilité de distinguer clairement les contenus publicitaires et journalistiques, le comité des plaintes a donné entièrement raison aux plaignants, qui jugeaient que la nature publicitaire des textes de la section « XTRA » n’était pas clairement identifiée. Tous les deux jugeaient que les textes qui y étaient publiés, portant notamment sur l’industrie pétrolière et l’industrie de la téléphonie, auraient dû être présentés pour ce qu’ils étaient, à savoir des publireportages, des publicités ou encore des contenus publicitaires, selon la terminologie consacrée.
La Presse, de son côté, a fait valoir que le cadre gris entourant les contenus en question, de même que la différente police de caractère ou encore l’absence de signature, entre autres, suffisaient à mettre en relief le caractère publicitaire des textes, des arguments qui n’ont pas convaincu les membres du comité des plaintes, qui ont jugé que ces mesures étaient nettement insuffisantes.
Comme le rappelle la décision, « un contenu publicitaire doit pouvoir, à sa face même, être identifié comme tel. Le lecteur moyen doit être en mesure de faire cette constatation au premier coup d’oeil, sans que ne soit requise de sa part une recherche ou une action quelconque. Les cas présentés par les plaignants ne satisfont pas à ce critère, et les pratiques qu’ils dévoilent méritent en conséquence d’être revues par La Presse+. »
Pour toutes ces raisons, le Conseil a décidé de blâmer La Presse+.
L’armée israélienne comme unique source d’info
D2015-04-115 : M. Félix Gingras Genest c. Mme Nathalie Elgrably-Lévy, chroniqueuse, M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le Journal de Montréal
Pour ne pas avoir identifié la seule source d’information à laquelle elle s’est abreuvée, le Conseil a retenu une plainte déposée contre la chroniqueuse Nathalie Elgrably-Lévy, du Journal de Montréal.
En effet, dans sa chronique intitulée « 12 000 roquettes! », dans laquelle elle traite du conflit israélo-palestinien, Mme Elgrably-Lévy reprend, parfois presque mot pour mot, plusieurs tweets publiés par l’armée israélienne, sans identifier sa source d’information. Aux yeux du Conseil, ce manque de rigueur a fait en sorte que le public n’était pas en mesure d’évaluer, de façon critique, la valeur de l’information qui lui était transmise.
Le Conseil a cependant rejeté deux autres griefs formulés par le plaignant, qui reprochait à la chroniqueuse un mélange de genre et l’expression de préjugés.
En bout de piste, le Conseil a ainsi adressé un blâme à Mme Elgrably-Lévy.
Mort d’un Lavallois en Syrie: l’identité de sa soeur aurait dû être protégée
D2015-03-092 : Mme Noura Abdulkader c. M. Andrew McIntosh, journaliste, M. Sébastien Ménard, rédacteur en chef, Le Journal de Québec et le site journaldequebec.com
La plaignante dans cette affaire, la soeur d’un jeune Lavallois qui serait, selon le journaliste Andrew McIntosh, mort dans un attentat en Syrie, reprochait toute une série de griefs au journaliste de même qu’au Journal de Québec : insuffisance de sources, informations inexactes, atteinte à la vie privée et refus de retrait d’informations personnelles.
Le comité des plaintes a rejeté les deux premiers griefs, jugeant que M. McIntosh avait, dans les circonstances, des sources suffisamment fiables pour avancer que Jamal Abdulkader était « présumé mort au combat après être parti en Syrie faire le djihad », et que la plaignante n’apportait pas de preuves suffisamment convaincantes à l’effet qu’une telle affirmation serait fausse.
Il lui est cependant apparu que le journaliste aurait dû s’abstenir de publier le nom et la ville de résidence de la plaignante, puisque ces informations pouvaient avoir des conséquences potentiellement néfastes pour sa sécurité. En conséquence, le comité a également jugé que les mis en cause auraient dû amender la version numérique de l’article pour en retirer les éléments permettant l’identification de la jeune femme.
Le Journal de Québec et son journaliste Andrew McIntosh ont en conséquence reçu un blâme.
Réécrire l’histoire en effaçant (partiellement) le nom de l’auteur de chroniques
D2015-03-093 : M. Daniel Rolland c. M. Stéphane Maestro, éditeur, et le site Internet LaMetropole.com
Reprochant notamment au site Internet LaMetropole.com d’avoir injustement retiré son nom de toutes les chroniques qu’il avait signées au fil du temps, pour ensuite le réintégrer partiellement, Daniel Rolland a déposé plainte contre l’éditeur du média où il publiait jadis ses chroniques. Sur ce point, le Conseil de presse lui a donné raison.
En effet, après avoir quitté le média, M. Rolland a remarqué que sa signature était disparu de ses chroniques publiées sur LaMetropole.com. Contacté par le plaignant, l’éditeur n’a ensuite que partiellement corrigé l’erreur, ajoutant la signature « LaMetropole.com – D.Rolland » aux chroniques en question, une signature qui, étrangement, n’était cependant pas visible si on y accédait par le biais d’un moteur de recherche.
Par ailleurs, les deux autres griefs déposés par M. Rolland, pour information inexacte et retrait injustifié d’une vidéo, ont été rejetés.
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SOURCE :
Julien Acosta, directeur des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
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