Plaignant
M. Robert Gingras
Mis en cause
Denis Gravel, animateur
José Adam, collaborateur
Émission « Gravel dans le retour »
Station radiophonique CHOI 98,1 FM
Résumé de la plainte
M. Robert Gingras dépose une plainte le 8 septembre 2016 contre l’animateur M. Denis Gravel et son chroniqueur invité M. José Adam, de l’émission « Gravel dans le retour », pour une chronique diffusée le jour même sur les ondes de la station CHOI 98,1 FM. Le plaignant estime qu’un segment de l’émission, qui se veut informatif, fait plutôt de la publicité déguisée.
La station CHOI 98,1 FM a refusé de répondre à la présente plainte.
Au cours de l’émission « Gravel le retour », l’animateur Denis Gravel reçoit M. José Adam qui lui présente différents produits électroniques. M. José Adam est propriétaire du magasin d’équipement audio et vidéo Maison Adam à Québec.
Analyse
Grief 1 : publicité déguisée
Le plaignant estime que l’entrevue de José Adam avec l’animateur Denis Gravel a été présentée de façon trompeuse comme une entrevue journalistique, alors que selon lui, il s’agissait d’une publicité déguisée.
Le plaignant ajoute que M. Adam est en ondes chaque semaine pour parler de produits électroniques, tout en étant le propriétaire d’un commerce spécialisé dans la vente de ces produits.
En matière de publicité déguisée, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse mentionne à l’article 6.3 que « Les journalistes et les médias d’information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information. »
Le Conseil a pu observer que M. José Adam, de l’entreprise Maison Adam, participe aux émissions de radio du FM 93 et de CHOI 98,1 FM depuis 2004, afin de donner des « conseils » aux consommateurs pour les guider dans leurs achats de produits.
Sur la page Facebook de la Maison Adam, on peut lire que les chroniques radiophoniques portent généralement sur un produit bien précis et annoncé à l’avance.
Dans l’extrait, la chronique porte notamment sur le modèle de télévision DX900 de Panasonic. Le Conseil a pu relever deux segments où les rôles de chroniqueur et d’homme d’affaires de M. Adam semblent confondus. C’est le cas avec cette boutade :
« Denis Gravel : Elle est installée quelque part chez Maison Adam cette TV-là?
José Adam : Absolument! »
En fin d’émission, l’animateur fait une fois de plus référence au commerce de M. Adam en ces termes :
« D.G. : Faque, José, ceux qui ont une crampe d’achat compulsif en fin de semaine, c’est quoi le nom de la TV qu’on veut essayer chez Maison Adam?
J.A. : Demandez seulement la série DX900.
D.G.: De Panasonic ?
J.A. : Oui, exactement. »
Le Conseil s’est penché sur un dossier similaire impliquant l’animateur Dominic Maurais et le coanimateur Jean-Christophe Ouellet de l’émission « Maurais Live », diffusée sur les ondes de CHOI 98,1 FM. Dans cette décision (D2015-05-137), le Conseil avait reproché à M. Ouellet, propriétaire d’une boutique de vapotage à Lévis, de tenir une chronique sur le vapotage en dépit de ses intérêts commerciaux, et ce, même s’ils étaient parfaitement avoués et connus du public.
Pour le Conseil, les intérêts commerciaux M. Ouellet l’empêchaient d’avoir l’indépendance nécessaire pour émettre de tels commentaires. Dans ce contexte, son conflit d’intérêts minait complètement la crédibilité de son propos. Le Conseil avait alors décidé de blâmer sévèrement M. Ouellet.
La même logique s’applique à la présente plainte visant le chroniqueur José Adam.
M. Adam est invité à titre d’expert et on lui confie ainsi une chronique d’information. Or, par la force des choses, il se retrouve dans une situation de conflit d’intérêts et, de fait, ce conflit se concrétise puisque sa chronique porte précisément sur des produits offerts à son magasin. Ce faisant, et de surcroît en raison des commentaires complaisants de l’animateur, qui incite les auditeurs à se procurer les articles dont il est question au magasin du chroniqueur, le Conseil n’a d’autre choix que de conclure qu’il s’agissait de publicité déguisée, ce qui constitue un comportement qui porte gravement atteinte à la crédibilité des médias d’information.
Le grief de publicité déguisée est donc retenu.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le fait que la station CHOI 98,1 FM ait refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte la concernant.
Décision
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Robert Gingras et blâme sévèrement l’animateur Denis Gravel, le collaborateur José Adam et la station CHOI 98,1 FM pour le grief de publicité déguisée.
La sévérité de cette sanction s’appuie sur une suite de manquements aux principes déontologiques par les animateurs et la station CHOI 98,1 FM. Le Conseil cite à cet effet la décision D2015-05-137.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3).
Nicole McKinnon
Présidente du sous-comité des plaintes
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- M. Luc Grenier
- Mme Nicole McKinnon
Représentants des journalistes :
- M. Marc Verreault
- Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
- M. Gilber Paquette
- Mme Nicole Tardif