Plaignant
M. Alexandre Popovic
Mis en cause
Mathieu Bock-Côté, chroniqueur
Le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Alexandre Popovic dépose une plainte le 8 décembre 2016 contre le chroniqueur Mathieu Bock-Côté et le quotidien Le Journal de Montréal pour la chronique intitulée « Les vandales », parue le 30 novembre 2016. Il déplore un manque de rigueur de raisonnement et de l’information inexacte, ainsi qu’un refus de rectification.
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la plainte.
Dans ce texte, le chroniqueur dénonce les actes de vandalisme commis contre des commerces du quartier Hochelaga par des militants dénonçant son embourgeoisement.
Analyse
Grief 1 : manque de rigueur de raisonnement et information inexacte
Selon le plaignant, le chroniqueur manque de rigueur de raisonnement et présente de l’information inexacte dans le passage suivant :
« Ce sont des groupes semblables, probablement, qui chaque année, organisent une marche contre la brutalité policière, où ils attaquent les policiers pour ensuite se plaindre de leur riposte.
« Là aussi, leur objectif, c’est d’instaurer un climat de guerre civile où ceux qu’on présente comme les bénéficiaires du système auront peur et apprendront à trembler. »
Dans un premier temps, le plaignant considère que le chroniqueur manque de rigueur de raisonnement en faisant un amalgame erroné entre la manifestation annuelle contre la brutalité policière et le vandalisme anti-embourgeoisement dans le quartier Hochelaga.
Finalement, le plaignant estime que le chroniqueur commet une inexactitude lorsqu’il évoque « un climat de guerre civile » alors que les gestes dénoncés dans la chronique ne sont pas des attaques envers des personnes physiques.
L’article 10.2, alinéas 2 et 3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec décrit les exigences imposées au journaliste d’opinion : « (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. » Ce dernier article précise que « [l]es journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité; b) rigueur de raisonnement. »
À la lecture de la chronique mise en cause, le Conseil ne constate aucun manquement déontologique. D’abord, le chroniqueur écrit que « Ce sont des groupes semblables », c’est-à-dire, semblable aux groupes anarchistes évoqués précédemment dans sa chronique. Il n’affirme pas que les groupes à l’origine des actes de vandalisme sont les mêmes que ceux organisant la marche contre la brutalité policière ou qu’ils sont composés des mêmes individus. De plus, le chroniqueur utilise l’adverbe « probablement », ce qui marque qu’il s’agit d’une hypothèse. Le Conseil ne considère pas que le chroniqueur ait manqué de rigueur de raisonnement puisqu’en consultant le site Internet du Collectif opposé à la brutalité policière, le groupe organisant la marche contre la brutalité policière, on constate la présence d’une section annonçant, entre autres, des événements s’opposant à l’embourgeoisement et des liens vers des articles de presse rapportant des actes de vandalisme contre certains commerces.
Finalement, le Conseil ne partage pas l’analyse du plaignant en ce qui concerne l’emploi du terme « guerre civile » et juge que l’utilisation qu’en fait le chroniqueur n’est pas inexacte. Rappelons que le rôle du journaliste d’opinion est d’exprimer son point de vue et de prendre position, ce que fait le chroniqueur dans les limites que lui impose la déontologie journalistique.
Le grief de manque de rigueur de raisonnement et d’information inexacte est rejeté.
Grief 2 : refus de rectification
Le plaignant déplore que la demande de rectificatif qu’il a fait parvenir au chroniqueur soit demeurée sans suite.
En matière de correction des erreurs, le Guide stipule, à l’article 27.1, que « [l]es journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. »
Au vu de la décision prise au grief précédent, le grief de refus de rectification est rejeté.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer du quotidien Le Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Alexandre Popovic contre le chroniqueur Mathieu Bock-Côté et le quotidien Le Journal de Montréal concernant les griefs de manque de rigueur de raisonnement et d’information inexacte, ainsi que celui de refus de rectification.
Représentants du public :
M. Paul Chénard
M. Luc Grenier
Mme Linda Taklit
Représentante des journalistes :
Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
M. Jed Kahane
M. Raymond Tardif