Plaignant
Transat A.T. inc.
Michel Lemay, vice-président Affaires publiques et communication
Mis en cause
M. Raffy Boudjikanian, journaliste
Le site Internet www.cbc.ca
Résumé de la plainte
M. Michel Lemay, vice-président Affaires publiques et communication, dépose au nom de Transat A.T. inc. une plainte le 13 octobre 2015 contre le journaliste Raffy Boudjikanian et le site Internet www.cbc.ca concernant les articles « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » et « Roma rights group NEKI wants Air Transat to reimburse rejected passengers » respectivement publiés les 5 et 6 octobre 2015. Le plaignant déplore de l’information incomplète, des informations inexactes et un refus de publier un rectificatif.
En vertu du Règlement No 2, entré en vigueur le 5 septembre 2017, la CBC a demandé et obtenu la tenue d’une audition devant le comité des plaintes. Le 10 novembre 2017, le comité a entendu MM. Peter Johnson et Raffy Boudjikanian, respectivement executive producer à CBC Montreal et journaliste. De son côté, Transat A.T. s’est vu offrir, en octobre 2017, la possibilité de faire ses propres représentations devant le comité, mais l’entreprise a décliné l’invitation indiquant qu’aucun représentant n’était disponible.
Les articles mis en cause rapportent que des agents non identifiés à l’aéroport de Budapest ont refusé l’embarquement à certains ressortissants hongrois au moment où ils s’apprêtaient à monter à bord d’un avion d’Air Transat à destination du Canada. Le journaliste enquête sur la possibilité de profilage racial envers les communautés Roms.
Analyse
Grief 1 : information incomplète
Le plaignant considère que l’article « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » est incomplet parce que le journaliste a omis des informations essentielles concernant le processus de contrôle des passagers et les formalités que ceux-ci doivent remplir.
Il déplore que le journaliste n’ait pas expliqué qu’« il a été déterminé par une autorité compétente que les personnes refusées à l’embarquement avaient besoin d’un visa, compte tenu du but suspecté, apparent ou déclaré du voyage, et qu’elles n’en avaient pas ». (soulignement du plaignant) Selon le plaignant, cette omission « ne rend pas justice à la situation et aux protagonistes » en plus d’induire le public en erreur et de laisser croire qu’un passeport est suffisant pour voyager vers le Canada alors que certains Hongrois ont à présenter un visa.
Le plaignant estime que l’article laisse « entendre […] que les personnes avaient tous les documents nécessaires, faisant donc croire au public que les passagers en question ont été sélectionnés arbitrairement, essentiellement sur la base de critères ethniques, et ont donc subi un traitement injustifié ». Il souligne que les « informations nécessaires » avaient été fournies au journaliste.
M. Peter Johnson, producteur exécutif de CBC News Montreal, indique que l’angle de l’enquête était de faire valoir que des personnes non identifiées qui se faisaient passer pour des « personnes en autorité » (« officials ») avaient refusé à plusieurs passagers de monter à bord et que plusieurs personnes et témoins estimaient que ces « personnes en autorité » visaient spécifiquement des Roms.
Selon le journaliste, Raffi Boudjikanian, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC / anglais: CBSA) refusaient tous deux d’indiquer si ces « personnes en autorité » étaient des employés de la ligne aérienne, des fonctionnaires ou des tiers sous-traitants (« third-party sub-contractors ») et avaient tous deux refusé ses demandes d’entrevues.
M. Johnson fait également ressortir que le reportage révélait que ces personnes « en autorité » non identifiées ne donnaient pas de raisons sur place aux personnes refusées sur le vol. Les passagers ont reçu des lettres par la poste a posteriori précisant qu’il n’avaient pas les documents nécessaires, affirme le mis en cause. Air Transat et l’ASFC ont également refusé de préciser à la CBC les raisons de ces refus.
Les mis en cause indiquent, par ailleurs, que les spécialistes en droit consultés leur ont confirmé que les décisions légales dans les cas de demandes de statut de réfugié ou d’immigration doivent être prises au Canada par les autorités responsables, et non dans des aéroports étrangers par des personnes non identifiées.
M. Johnson affirme que l’article présente la déclaration de la porte-parole d’Air Transat, Debbie Cabana telle qu’envoyé par courriel le 28 septembre 2015 et qui indiquait « that passengers had been refused boarding because “officials determined that certain travellers were apparently lacking appropriate documentation” ». (« que l’embarquement avait été refusé à certains passagers parce que “des personnes en autorité ont déterminé que certains voyageurs n’avaient apparemment pas les documents appropriés” ». Traduction du secrétariat) M. Johnson souligne que ce courriel ne précise pas l’obligation de visas dans le cas des personnes faisant l’objet du reportage, information que le journaliste tentait d’obtenir auprès d’Air Transat. Il ajoute que les Hongrois voyageant vers le Canada pour des raisons touristiques ne requièrent pas de visa.
Le plaignant soutient avoir fourni l’information nécessaire. Il cite un extrait du courriel envoyé au journaliste le 28 septembre 2015 par Mme Debbie Cabana, directrice Marketing, médias sociaux et relations publiques d’Air Transat : « Citizens of visa-exempt countries only require a valid passport for genuine visiting and/or tourism purposes. A valid visa is mandatory in all other cases. In some recent cases, Government of Canada officials present at the point of departure for the purpose of screening passengers regarding the purpose of their trip to Canada determined that certain travelers were apparently lacking appropriate documentation, including immigrant or work permit visas… » (« Les citoyens provenant de pays exemptés de visa doivent uniquement présenter un passeport valide pour des voyages dont le but réel est le tourisme et /ou une visite. Un visa valide est obligatoire dans tous les autres cas. Dans certains cas récents, des représentants du gouvernement du Canada présents au lieu de départ afin de questionner les passagers au sujet du but de leur voyage au Canada ont déterminé que certains voyageurs n’avaient apparemment pas les documents appropriés, incluant des visas d’immigrants ou des permis de travail… » (Traduction du secrétariat)
Reçu en audition au Conseil de presse le 10 novembre 2017, M. Johnson a expliqué qu’il jugeait que de publier cette information aurait pu induire le public en erreur en donnant l’impression que toutes les personnes interviewées dans le reportage avaient besoin d’un visa.
En matière de complétude, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec rappelle à l’article 9 alinéa e) : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »
Le Conseil constate que l’angle de traitement de l’article mis en cause était le potentiel profilage racial par des agents non identifiés à l’aéroport de Budapest, visant des personnes détenant un passeport hongrois interviewées par la CBC. Dans ce contexte, le Conseil juge que l’information concernant l’obligation pour certains Hongrois de présenter un visa dans certaines circonstances précises n’était pas essentielle à la compréhension de l’article.
Le grief d’information incomplète est rejeté.
Grief 2 : informations inexactes
Le plaignant déplore cinq informations inexactes dans les articles mis en cause.
2.1 Sous-titre
Le plaignant considère inexact le sous-titre « Air Transat, CBSA wouldn’t comment but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims » de l’article « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights ». (« Air Transat, l’Agence des services frontaliers du Canada n’ont pas souhaité commenter, mais un représentant soupçonne que le Canada souhaite limiter les demandes de statut de réfugié » Traduction du secrétariat). Il fait valoir que l’entreprise et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC / anglais: CBSA) ont commenté la nouvelle.
Dans sa réplique, le représentant des mis en cause soutient qu’Air Transat et l’Agence des services frontaliers du Canada ont refusé les demandes d’entrevues enregistrées, fournissant plutôt une déclaration par courriel qui « laissait plusieurs questions sans réponse ».
M. Johnson ajoute qu’une mise à jour du sous-titre a été effectuée le 6 octobre afin de préciser qu’Air Transat et l’Agence des services frontaliers du Canada avaient refusé de commenter des cas spécifiques. Le sous-titre se lit maintenant : « Air Transat, CBSA wouldn’t comment on specific cases but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims ». (« Air Transat, l’Agence des services frontaliers du Canada ne commenteront pas de cas spécifiques, mais un représentant soupçonne que le Canada souhaite limiter les demandes de statut de réfugié. » Traduction du secrétariat)
L’article 9, alinéa a) du Guide prévoit : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
Le Conseil juge que le sous-titre initial « Air Transat, CBSA wouldn’t comment but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims » était inexact. Il observe que les mis en cause l’ont d’ailleurs modifié afin qu’il soit plus fidèle à la réalité.
Le grief est retenu sur ce point.
2.2 Refus de répondre
Le plaignant estime inexacte l’affirmation suivante contenue dans l’article « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » : « In their email responses, they [Air Transat and CBSA] failed to answer several of CBC’s questions, including those concerning the identity of the two people in the image. » (« Dans leurs réponses courriel, ils [Air Transat et l’ASFC] n’ont pas répondu questions de CBC, y compris celles concernant l’identité des deux personnes apparaissant sur l’image. » Traduction du secrétariat)
Selon le plaignant, cette formulation laisse croire qu’Air Transat a refusé de répondre à plusieurs questions, ce qu’il réfute en alléguant que l’entreprise a répondu par écrit à toutes les questions. Il reconnaît que l’entreprise n’a pas fourni d’informations nominatives concernant les officiers de liaison, mais il précise qu’il a été expliqué au journaliste qui était ces personnes. Cette dernière information n’aurait pas été utilisée par le journaliste.
Le représentant des mis en cause, M. Johnson, indique qu’à la suite de la déclaration d’Air Transat envoyée par courriel le 28 septembre, le journaliste a fait parvenir un courriel contenant 21 questions. Dans sa réponse envoyée le 1er octobre, Air Transat répond à 10 questions. L’une des réponses reprenait la déclaration du 28 septembre. Dans le cas de deux autres questions, Air Transat a fait valoir que la documentation en lien avec les cas soulevés était confidentielle et qu’elle ne discuterait pas de cas précis.
M. Johnson rapporte que le 1er octobre, le journaliste a réécrit à la représentante d’Air Transat afin de clarifier si les personnes apparaissant sur la photo sont des employés de la compagnie aérienne. Il met en preuve un courriel envoyé au journaliste par Mme Cabana dans lequel elle écrit : « “We have been quite generous with our explanations at this stage, on who does what, and we see no need or reasons to engage in comments on pictures taken abroad in unknown circumstances.” » (« “Jusqu’à maintenant, nous avons été plutôt généreux dans nos explications à savoir qui a fait quoi et nous ne voyons pas le besoin ni les raisons de commenter des photos prises à l’étranger dans des circonstances qui nous sont inconnues.” » Traduction du secrétariat) Dans ce contexte, M. Johnson considère qu’il n’est pas inexact d’affirmer qu’Air Transat a refusé de répondre à plusieurs questions, notamment celle concernant l’identité des représentants ayant refusé l’embarquement à certains passagers et les raisons de ces refus.
Dans ses commentaires, le plaignant fait valoir que dans le courriel envoyé au journaliste le 1er octobre, l’entreprise aérienne a précisé qui effectue les vérifications et qui les mandate, ainsi que les raisons justifiant un refus d’embarquement. Il est donc inexact, selon lui, de laisser croire qu’Air Transat a « balayé du revers de la main toute question liée à l’identité des personnes en question ». Il reproduit l’extrait suivant du courriel : « Screening is performed by duly authorized and well-trained document screening officers, with the support of Government of Canada expert liaison officers, who verify (through questionning) that persons seeking to travel to Canada are in possession of the required travel documentation per Canadian immigration laws and regulations, and subsequently make recommendations to carriers to board or not to board the individual(s) in questions. Citizens of visitor visa-exempt countries only require a valid passport for genuine visiting and/or tourism purposes. A valid visa is mandatory if the purpose of the trip is declared or deemed to be something else than visiting or tourism. » (« La vérification est effectuée par des agents de contrôle des documents dûment autorisés et entraînés, avec le soutien des agents de liaison du gouvernement du Canada, qui vérifient (par des interrogatoires) que des personnes cherchant à se rendre au Canada sont en possession des documents de voyage requis selon les lois et règlements canadiens en matière d’immigration, et par la suite font des recommandations aux transporteurs concernant l’embarquement des individus en question. Les citoyens provenant de pays dont les ressortissants sont exemptés de visa doivent uniquement présenter un passeport valide pour les voyages dont le but réel est le tourisme. Un visa valide est obligatoire dans tous les autres cas. Spécifiquement, en Hongrie, un visa valide est obligatoire si le but du voyage déclaré ou présumé est autre que le tourisme. » Traduction du secrétariat)
Après analyse des courriels échangés entre les parties, le Conseil a pris en compte les arguments transmis à la CBC par Air Transat concernant la nécessité d’un visa dans certaines circonstances. Cependant, Air Transat n’ayant pas fourni de réponses concernant les personnes spécifiquement interviewées dans le reportage, le Conseil constate qu’il n’était pas inexact d’affirmer qu’Air Transat n’a pas répondu à certaines questions.
Le grief est rejeté sur ce point.
2.3 Attribution de l’affirmation
Le plaignant estime inexacte l’affirmation suivante contenue dans l’article « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » : « Men and women who refuse to give their names or job titles have been picking passengers out of check-in lines at Ferenc Liszt International Airport, interrogating them, then denying them permission to board their flights. » (« Des hommes et des femmes ayant refusé de donner leur nom ou leur titre ont sélectionné des passagers de la file d’attente pour l’embarquement à l’aéroport international Ferenc Liszt, les ont interrogés, puis leur ont refusé de monter à bord de leur vol. » Traduction du secrétariat)
Selon le plaignant, cette affirmation n’aurait pas dû être présentée comme un fait, mais comme étant les propos de l’un des passagers ou de témoins puisque le journaliste n’était pas présent et n’a pas pu vérifier l’information.
M. Peter Johnson, représentant des mis en cause indique que les témoignages ont été recueillis auprès de trois personnes n’ayant aucun lien entre elles et qui ont raconté des expériences exactement pareilles soit que les agents refusaient de s’identifier, qu’ils les sélectionnaient alors qu’elles étaient en file d’attente pour l’embarquement, les questionnaient et leur refusaient l’embarquement. M. Johnson affirme qu’un témoin additionnel a fourni une vidéo qui confirmait ces témoignages. Cette vidéo n’a pas été diffusée en raison de la mauvaise qualité des images, mais corroborait leurs informations. Les mis en cause rapportent également avoir parlé avec le conseiller juridique d’une organisation basée à Budapest défendant les droits des Roms. Celui-ci aurait enregistré 50 plaintes déposées par des Hongrois ayant vécu une expérience similaire.
Le plaignant réitère que les propos auraient dû être attribués « puisqu’il ne s’agit pas d’information de première main et qu’elle ne provient pas de sources neutres. »
Le Conseil juge que les mis en cause n’ont pas commis d’inexactitude puisqu’à la lecture de l’article il est clair que l’affirmation visée par la plainte est basée sur des témoignages et des images.
Le grief est rejeté sur ce point.
2.4 Information du 1er octobre
Le plaignant considère inexacte l’affirmation suivante concernant le courriel envoyé par le transporteur aérien le 6 octobre et publiée dans l’article « Roma rights group NEKI wants Air Transat to reimburse rejected passengers » : « In a separate email sent Tuesday […] Cabana offered a more explicit explanation for the reason some passengers are turned away. » (« Dans un autre courriel envoyé mardi […] Cabana est plus explicite sur la raison pour laquelle certains passagers ont été refusés. » Traduction du secrétariat)
Le plaignant estime que l’affirmation laisse entendre que les explications fournies le 1er octobre par Air Transat étaient incomplètes, ce qu’il nie. Il fait valoir que la question du visa avait été expliquée dans les courriels du 28 septembre et du 1er octobre.
Le représentant des mis en cause justifie l’affirmation dénoncée par les plaignants en rapportant un passage du courriel du 28 septembre envoyé par Air Transat : « “In some recent cases… certain travellers were apparently lacking documentation… where applicable.” » (« “Dans certains cas récents… certains voyageurs n’avaient apparemment pas les documents… nécessaires.” » Traduction du secrétariat)
Il cite également l’extrait suivant du courriel envoyé le 6 octobre par la porte-parole d’Air Transat : « “people were found not to be travelling for tourism purposes and consequently were found not to have valid travel documents.” » (« “il a été constaté que des personnes ne voyageaient pas dans un but touristique et conséquemment n’avaient pas les documents de voyage valides.” » Traduction du secrétariat)
Le représentant des mis en cause estime qu’il y a une différence entre les expressions « “apparently lacking documentation” » et « “found not to be travelling for tourism purposes” », ce qui constitue, selon lui, une nouvelle information et un meilleur éclairage pour les lecteurs. Il fait valoir que si l’information avait été aussi précise avant la publication du premier article, il l’aurait présenté de cette façon.
Le Conseil constate une différence significative entre les informations transmises dans le courriel du 1er octobre 2015 et celui du 6 octobre 2015. Il conclut donc qu’il n’était pas inexact d’affirmer que l’explication était plus « explicite ».
Le grief est rejeté sur ce point.
2.5 Nature du courriel du 6 octobre
Le plaignant juge inexact le passage suivant contenu dans l’article « Roma rights group NEKI wants Air Transat to reimburse rejected passengers » : « In a separate email sent Tuesday […] Cabana offered a more explicit explanation for the reason some passengers are turned away. “[I]f and when travellers fail to demonstrate that they are travelling for leisure purposes, they need a visa”, Cabana said. “In other words, the heart of the story is that people were found by officials not to be travelling for tourism purposes and consequently were found not to have valid travel documents” ». (« Dans un autre courriel envoyé mardi […] Cabana est plus explicite sur la raison pour laquelle certains passagers ont été refusés. “Si et quand des voyageurs ne peuvent démontrer qu’ils voyagent pour leur loisir, ils ont besoin d’un visa”, dit Cabana. “En d’autres termes, le coeur de l’histoire est que les agents ont découvert que des gens ne voyageaient pas pour des raisons de tourisme et qu’ils n’avaient pas les documents valides de voyage” ». Traduction du secrétariat)
Selon le plaignant, cette affirmation laisse croire que le but du courriel était de fournir de l’information supplémentaire, alors qu’il s’agissait d’une demande de rectificatif.
Le représentant des mis en cause fait valoir qu’Air Transat, malgré les demandes de la CBC, a refusé les entrevues enregistrées et a choisi, dans ce dossier, de communiquer uniquement par courriel. L’entreprise n’a pas indiqué que le courriel du 6 octobre était confidentiel ou « off the record », ajoute-t-il en soulignant qu’il contenait de nouvelles informations nécessaires à la compréhension du dossier par le public.
Dans ses commentaires, le plaignant réfute la prétention de CBC selon laquelle le courriel du 6 octobre présentait de nouvelles informations. Il considère qu’en présentant le courriel de cette façon, les mis en cause laissent croire au public que, « de guerre lasse » Air Transat a fourni plus d’information au journaliste. Le plaignant réitère que son entreprise a collaboré avec le journaliste en fournissant l’information qui lui était possible de fournir.
Aux yeux du Conseil, les mis en cause n’ont pas présenté d’information inexacte en ne spécifiant pas le souhait de rectification du transporteur aérien.
Le grief est rejeté sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le grief d’informations inexactes est retenu uniquement en ce qui concerne le sous-titre initial « Air Transat, CBSA wouldn’t comment but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims ».
Grief 3 : refus de publier un rectificatif
Le plaignant reproche aux mis en cause d’avoir refusé de publier un rectificatif. Il observe qu’une seule correction, sous forme de « mise à jour », a été apportée dans le sous-titre du premier article qui est maintenant « Air Transat, CBSA wouldn’t comment on specific cases but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims ». (« Air Transat, l’Agence des services frontaliers du Canada ne commenteront pas de cas spécifiques, mais un représentant soupçonne que le Canada souhaite limiter les demandes de statut de réfugié » Traduction du secrétariat)
Le représentant des mis en cause admet que le sous-titre de l’article du 5 octobre nécessitait une clarification, ce qui a été effectué promptement. Il maintient par ailleurs l’exactitude des autres faits rapportés dans les articles.
En matière de correction des erreurs le Guide stipule à l’article 27.1 que « [l]es journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. »
Considérant la modification du sous-titre de l’article « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » et les décisions prises par le Conseil, le grief de refus de publier un rectificatif est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Michel Lemay, présentée au nom de Transat A.T. inc., contre le site Internet www.cbc.ca pour le grief d’inexactitude du sous-titre « Air Transat, CBSA wouldn’t comment but advocate suspects Canada wants to curb refugee claims ». L’élément retenu ayant été rapidement modifié, le Conseil juge qu’il s’agit d’un manquement mineur. Les directions de l’information étant responsables du choix des titres et des sous-titres, le journaliste Raffy Boudjikanian n’est pas visé par cette sanction.
Par ailleurs, le Conseil rejette les griefs d’information incomplète et de refus de publier un rectificatif à l’encontre du journaliste Raffy Boudjikanian et le site Internet www.cbc.ca.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Ericka Alnéus
M. Jacques Gauthier
Mme Audrey Murray
Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
M. Martin Francoeur
Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
Mme Nicole Tardif