Plaignant
M. José Breton
Fondation Belles rondeurs, Productions Belles rondeurs et www.missplump.net
Mis en cause
Mme Bénédicte Lebel, journaliste
L’émission « TVA Nouvelles »
Groupe TVA
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
M. José Breton dépose une plainte le 17 avril 2017 contre Mme Bénédicte Lebel, journaliste, l’émission « TVA Nouvelles » et le Groupe TVA concernant le reportage intitulé « Boissons sucrées : 63 000 morts d’ici 25 ans » qui a été diffusé à l’antenne de TVA Nouvelles le 10 février 2017. Il déplore de la partialité de la part de la journaliste en cause ainsi qu’un manque d’équilibre de son reportage.
Les mis en cause n’ont pas souhaité répondre à la plainte.
Dans le cadre d’un reportage diffusé sur TVA Nouvelles, la journaliste Bénédicte Lebel rapporte les conclusions d’une étude menée à l’Université de Waterloo, en Ontario, qui a été financée par plusieurs organismes de santé au pays. Intitulée Health And Economic Impacts Of Sugary Drinks in Canada (Les impacts sanitaires et économiques des boissons sucrées au Canada), cette étude envisage les conséquences potentielles de la consommation de boissons sucrées au Canada au cours des 25 prochaines années.
Analyse
Grief 1 : partialité
Le plaignant considère que la journaliste a manqué d’impartialité en relayant les conclusions d’une étude qui évalue l’impact des boissons sucrées sur la santé des Canadiens. Il déplore ce qu’il considère un manque de sens critique lorsqu’elle ouvre son reportage en présentant « des allégations apocalyptiques » contenues dans l’étude et conclut en reprenant « mot-à-mot » la revendication d’un groupe de pression concernant la taxation des boissons sucrées.
En matière de qualités de l’information, l’article article 9, alinéa c) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse indique que « les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ».
Dans les décisions D2015-12-073 et D2015-12-074, le Conseil a rejeté un grief de partialité contre un journaliste qui avait produit une bande dessinée intitulée « Les changements climatiques, c’est vraiment vrai? ». Le Conseil a estimé « qu’en considération du consensus dans la communauté scientifique internationale selon lequel l’activité humaine contribue au changement climatique, les éléments rapportés dans la bande dessinée ne font pas état d’un parti pris ni de propagande ».
Le Conseil constate que le présentateur de TVA Nouvelles, Paul Larocque, introduit le reportage en question avec prudence, en utilisant le conditionnel puis le futur simple.
Après analyse, le Conseil juge que la journaliste en cause n’a commis aucun manquement puisqu’elle ne fait que présenter les conclusions d’une étude réalisée par un organisme crédible, en précisant que les chiffres qu’elle rapporte sont issus de celle-ci. Il ajoute que le plaignant n’a pas démontré que la journaliste aurait détourné les conclusions de l’étude.
Le grief de partialité est rejeté.
Grief 2 : manque d’équilibre
Le plaignant reproche à la journaliste d’exposer uniquement la vision d’un groupe de pression « anti-obésité/malbouffe/sucre ». Il considère que le reportage sert ainsi de propagande pour cette idéologie.
En matière d’équilibre, l’article 9, alinéa d) du Guide de déontologie journalistique précise que « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ».
Dans la décision D2013-04-100, la plaignante reprochait à la journaliste sa critique d’un rapport d’une commission scolaire, « Le Conseil considère que le but du reportage n’était pas de faire l’analyse en profondeur du rapport Nantel et de ses critiques, mais plutôt de faire état de la perte de vocation spéciale de l’école de la Roselière, d’en expliquer les raisons et de faire connaître les principales réactions à cette décision. […] Ainsi le grief pour manque d’équilibre est rejeté. »
Le Conseil constate que, dans son reportage, la journaliste fait intervenir deux experts qui étayent les conclusions de l’étude qu’elle rapporte. Conclusions qui constituaient la trame de son reportage qui n’était pas consacré aux bienfaits du sucre.
Le Conseil note qu’aucune étude scientifique crédible ne démontre que les boissons sucrées seraient inoffensives pour la santé. Le même constat peut se faire pour l’obésité ou la malbouffe : aucun médecin ni scientifique et aucune étude crédible ne démontrent leur inoffensivité pour la santé.
Le Conseil observe également qu’il existe un très large consensus au sein du milieu médical et de la communauté scientifique autour des risques liés à une trop grande consommation de sucre. Les boissons sucrées sont par ailleurs fréquemment pointées du doigt comme étant un facteur important de l’augmentation du nombre de cas d’obésité et de diabète dans le monde. En 2016, l’Organisation mondiale de la santé a ainsi préconisé « l’application de mesures au niveau mondial pour réduire la consommation de boissons sucrées », au premier rang desquels figure la taxation de ces boissons. Dans ce contexte, les mis en cause n’avaient pas l’obligation déontologique de présenter un autre point de vue.
Le grief de manque d’équilibre est rejeté.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer de TVA Nouvelles et du Groupe TVA, qui ne sont pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. José Breton contre la journaliste Bénédicte Lebel, l’émission « TVA Nouvelles » et le Groupe TVA pour les griefs de partialité et de manque d’équilibre.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Ericka Alnéus
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
- Mme Maxime Bertrand
- M. Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard
Date de l’appel
23 October 2018
Appelant
M. José Breton
Fondation Belles rondeurs, Productions Belles rondeurs et www.missplump.net
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
En première instance, le comité des plaintes s’est penché sur un reportage de TVA Nouvelles rapportant les conclusions d’une étude sur les impacts sanitaires et économiques des boissons sucrées au Canada.
MOTIFS DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement aux griefs de partialité et de manque d’équilibre.
Grief 1 : partialité
Principe déontologique
Le principe d’impartialité est défini comme suit dans la section Recherche de vérité du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 alinéa c du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de partialité.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 c) du Guide a été appliqué correctement.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelant soutient, dans son appel, que la journaliste et le média ont fait preuve de partialité en présentant comme des faits que 63 000 décès d’ici 25 ans seront associés aux boissons sucrées, alors qu’il juge qu’il s’agit de l’opinion de la journaliste.
La commission d’appel est d’avis que le comité de première instance, dans sa décision, a appliqué correctement l’article du Guide traitant de l’impartialité, en jugeant que « la journaliste n’a commis aucun manquement puisqu’elle ne fait que présenter les conclusions d’une étude réalisée par un organisme crédible […], en précisant que les chiffres qu’elle rapporte sont issus de celle-ci ».
La commission d’appel estime que les éléments soumis par l’appelant ne démontrent pas que le comité de première instance a mal appliqué le principe relatif à l’impartialité.
Grief 2 : manque d’équilibre
Principe déontologique
Le principe d’équilibre est défini comme suit dans la section Recherche de vérité du Guide : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ». (article 9 alinéa d du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de manque d’équilibre.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 d) du Guide a été appliqué correctement.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelant estime qu’en ne présentant que « la version de groupes de pression anti-obésité », la journaliste a manqué d’équilibre. De son avis, « par principe, les journalistes doivent tenir compte de toutes les opinions et laisser les gens choisir celle qui leur plaît le plus ».
Les membres de la commission d’appel considèrent que le Conseil, dans sa décision de première instance, a appliqué correctement l’article du Guide traitant de l’équilibre en jugeant que « la journaliste fait intervenir deux experts qui étayent les conclusions de l’étude qu’elle rapporte. Conclusions qui constituaient la trame de son reportage qui n’était pas consacré aux bienfaits du sucre ».
L’appelant estime qu’il n’existe pas d’unanimité scientifique concernant la compréhension de l’obésité. Or, dans sa décision de première instance, le Conseil ne conclut pas qu’il y a unanimité sur la question, mais mentionne « qu’il existe un large consensus au sein du milieu médical et de la communauté scientifique autour des risques liés à une trop grande consommation de sucre ».
La commission d’appel estime que l’appelant n’a pas soumis de preuves scientifiques crédibles démontrant que le comité de première instance a mal appliqué le principe relatif au manque d’équilibre.
CONCLUSION
Les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Pierre Thibault, président de la séance
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
Vincent Larouche
Représentant des entreprises de presse :
Renel Bouchard