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D2017-05-078

16 février 2018

Plaignant

M. Guy Dufour

Mis en cause

Mme Lise Ravary, chroniqueuse

Les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec

Résumé de la plainte

M. Guy Dufour dépose une plainte le 25 mai 2017 contre Mme Lise Ravary, chroniqueuse, et les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec concernant la chronique « Greenpeace exagère » parue le 13 mars 2017. Le plaignant déplore de l’information incomplète.

Les mis en cause n’ont pas souhaité répondre à la plainte.

Dans une chronique portant sur le litige entre Greenpeace et la compagnie Produits forestiers Résolu, la chroniqueuse Lise Ravary invoque une controverse concernant des scientifiques de la Climatic Research Unit de l’Université d’East Anglia, le « climategate ».

Analyse

Grief 1 : information incomplète

Le plaignant reproche à Mme Lise Ravary d’avoir présenté de l’information incomplète en référant au climategate. Il vise le passage suivant de sa chronique : « Car voyez-vous, il n’y a pas que Donald Trump qui torture les faits pour nous convaincre qu’il a raison. Les saints écologistes aussi utilisent l’approximation, sous le couvert de nous sortir de notre torpeur face au saccage de l’environnement. En 2009, des scientifiques de la prestigieuse Climatic Research Unit de l’Université d’East Anglia ont été accusés d’avoir tripoté des données pour exagérer le réchauffement climatique deux semaines avant la Conférence de Copenhague. »

Le plaignant considère que la chroniqueuse aurait dû préciser que les chercheurs de la Climatic Research Unit de l’Université d’East Anglia ont été blanchis des accusations dont ils ont fait l’objet dans le climategate et que neuf enquêtes indépendantes ont démontré que les scientifiques n’ont pas manipulé les données. Le plaignant soutient que cette information était « capitale pour une juste compréhension de la situation ».

Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec rappelle, à l’article 10.2 (3), que le journaliste d’opinion, s’assure que « l’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide ».

En matière d’information incomplète, le Guide de déontologie journalistique, prévoit à son article 9 alinéa e)  : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »

Après étude du dossier, le Conseil considère que la chroniqueuse a omis une information importante et significative pour la compréhension des faits. En effet, le Conseil constate que l’information selon laquelle les chercheurs de la Climatic Research Unit de l’Université d’East Anglia auraient « été accusés d’avoir tripoté des données pour exagérer le réchauffement climatique deux semaines avant la Conférence de Copenhague » est incomplète. Ces chercheurs ont été blanchis des accusations dont ils ont fait l’objet dans le climategate, en 2010 et 2011. Le Conseil estime que l’omission de ces faits a eu un impact sur les conclusions tirées par Mme Ravary et constitue une erreur d’incomplétude car il était essentiel à la compréhension du sujet.

Le grief d’information incomplète est retenu.

Refus de collaborer

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui ne sont  pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Guy Dufour et blâme Mme Lise Ravary, chroniqueuse ainsi que les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec pour le grief d’information incomplète.  

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

Linda Taklit

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • Mme Ericka Alneus
  • M. Luc Grenier
  • Mme Linda Taklit

Représentants des journalistes :

  • Mme Maxime Bertrand
  • M. Luc Tremblay

Représentant des entreprises de presse :

  • M. Luc Simard

 

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