Plaignant
Autobus Dufresne inc.
Bernard Roy, président
Mis en cause
Mme Marie-Josée Bétournay, journaliste
Le Soleil de Châteauguay
Résumé de la plainte
M. Bernard Roy, président d’Autobus Dufresne, dépose une plainte le 15 mai 2017 contre la journaliste Marie-Josée Bétournay et Le Soleil de Châteauguay concernant l’article « Le CIT poursuit Mercier pour 537 000 $ » publié le 6 mars 2017. Le plaignant dénonce de l’information inexacte, la publication d’une photographie trompeuse, un correctif incomplet et une atteinte à la réputation, car il estime que l’entreprise Autobus Dufresne est faussement associée à la partie poursuivante.
L’article mis en cause fait état d’une poursuite intentée par le service de transport en commun de la région au moment de la plainte, le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent (CITHSL), contre la Ville de Mercier. À l’époque, la compagnie Autobus Dufresne était sous-traitante du CITHSL.
Analyse
Grief non traité : atteinte à la réputation
« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.04)
M. Roy déplore une atteinte à la réputation, un grief que le Conseil ne traite pas, car l’atteinte à la réputation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a produit de l’information fidèle à la réalité.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte, car il juge que l’information produite par la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9, alinéa a du Guide.
Analyse
Utilisation du mot « transporteur »
Le Conseil juge que la journaliste n’a pas produit d’information inexacte en employant le terme « transporteur » pour désigner le CITHSL, et ce, bien que le plaignant déplore l’utilisation de ce mot et estime que Le Soleil de Châteauguay « réfère à tort à Autobus Dufresne comme étant la poursuivante dans un dossier judiciarisé devant la Cour supérieure », véhiculant ainsi des informations « fausses et trompeuses ».
Le mot « transporteur » est utilisé à trois reprises dans l’article :
« Selon l’administration municipale, le coût réel du transport en commun s’élève à 139 025 $; des calculs “erronés” peut-on lire dans la poursuite intentée par le transporteur. »
« Avant de payer, Mercier demande au transporteur de lui fournir les documents justifiant la facture. »
« Johanne Anderson, conseillère municipale et membre du conseil d’administration du CITHSL, à droite, a affirmé que le transporteur a permis aux municipalités de choisir “la façon de payer sa quote-part selon cinq scénarios établis” sans prendre en considération les décrets de Québec adoptés au cours des dernières années. »
Le Conseil considère qu’à la lecture du texte, aucune confusion n’est possible quant à la poursuivante dans le litige contre la Ville de Mercier. À cet effet, il renvoie à l’amorce du texte qui identifie clairement que le CITHSL intente la poursuite :
« Le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent (CITHSL) a intenté une poursuite de 537 350 $ en Cour supérieure à la Ville de Mercier, le 21 février. L’administration municipale déplore cette façon de faire. »
En outre, le Conseil constate que l’entreprise « Autobus Dufresne » n’est jamais mentionnée dans l’article. De ce fait, il réitère que le texte ne permet pas d’identifier Autobus Dufresne comme la poursuivante.
De plus, considérant que le Larousse définit « transporteur » comme une « personne qui s’engage à assurer le déplacement d’une personne ou d’une marchandise, en vertu d’un contrat de transport terrestre, maritime ou aérien », le Conseil juge que la journaliste pouvait utiliser le mot « transporteur » pour désigner le CITHSL, le service de transport en commun dans la région du Haut-Saint-Laurent.
Grief 2 : publication d’une photographie trompeuse
Principe déontologique applicable
« Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, telle que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent ». (article 14.3 du Guide)
Il s’agit donc de déterminer si la photo jointe à l’article reflète l’information à laquelle elle se rattache.
Décision
Le Conseil rejette à la majorité (4/5 membres) le grief de publication d’une photographie trompeuse.
Analyse
Bien que le plaignant estime que Le Soleil de Châteauguay utilise « à tort une photo d’un autobus “Dufresne” en tête de son article », car « Autobus Dufresne n’a institué aucune poursuite que ce soit contre la Ville de Mercier », le Conseil juge que d’avoir publié la photo d’un autobus de l’entreprise Autobus Dufresne n’était pas une faute déontologique, puisqu’il s’agit d’un des véhicules assurant le service de transport en commun pour le CITHSL, le réseau de transport au coeur de l’article.
Ainsi, le Conseil considère que la photo reflétait l’information de l’article.
Grief 3 : correctif incomplet
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Décision
Le Conseil n’ayant pas relevé de faute déontologique, il juge que les mis en cause n’avaient pas à apporter de correctif.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette, à la majorité (4/5 membres), la plainte de M. Bernard Roy d’Autobus Dufresne contre la journaliste Marie-Josée Bétournay et Le Soleil de Châteauguay pour le grief de publication d’une photo trompeuse. Il rejette à l’unanimité les griefs d’information inexacte et de correctif incomplet.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Ericka Alnéus
Mme Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Mme Maxime Bertrand
Mme Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
M. Jed Kahane
M. Gilbert Paquette