Plaignant
M. Normand Legault
Mis en cause
Mme Nathalie Boussion, éditrice et chef de la rédaction
Le mensuel Le Journal Altitude 1350
Résumé de la plainte
M. Normand Legault dépose une plainte les 27 novembre et 20 décembre 2017 contre l’éditrice et chef de la rédaction Nathalie Boussion et le mensuel Le Journal Altitude 1350 concernant les articles « Richard Bénard confirme sa candidature à la mairie de St-Donat et lance une invitation au maire sortant Joé Deslauriers », publié le 21 septembre 2017, « Élections municipales à St-Donat – Face-à-face du 6 octobre dernier », paru le 12 octobre 2017, « Élections municipales à St-Donat le 5 novembre – Le choix vous appartient », « Caroline Lavoie, un exemple de courage et de détermination », publiés le 2 novembre 2017, ainsi que le texte « L’Association du lac Beauchamp St-Donat » diffusé dans la section « Opinion du lecteur » le 2 novembre 2017. La plainte vise également de façon plus générale la section « Opinion du lecteur » des éditions de septembre, octobre et novembre 2017. Le plaignant déplore un manque d’indépendance et un conflit d’intérêts, de la partialité, de l’information incomplète, un manque de diversité des points de vue dans les contributions du public et la modification inappropriée d’une contribution du public.
Analyse
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Le Conseil juge la plainte non recevable en regard de son Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec et de ses règlements, car il ne considère pas la publication intitulée Le Journal Altitude 1350 comme un média d’information.
Or, l’article 3 du Guide relativement à sa portée stipule : « Le présent Guide s’applique autant aux journalistes qu’aux médias d’information. »
Le Conseil définit ce qu’est un journaliste et ce qu’est un média d’information comme suit : « a) journaliste : toute personne qui, exerçant des fonctions journalistiques et ayant pour objectif de servir le public, recherche, collecte, vérifie, traite, commente ou diffuse de l’information destinée à un large public, sur des questions d’intérêt général; b) média d’information : toute entité, peu importe son statut juridique et les unités qu’elle regroupe, qui édite, publie ou diffuse une publication ou des émissions de nature journalistique, en territoire québécois, sans égard au support utilisé, sous réserve des exceptions définies par le Conseil de presse du Québec » (article 2.01 du Règlement No 1).
Analyse
Le Conseil juge que la publication mise en cause ne constitue pas un média d’information tel que défini dans le Règlement No 1 puisqu’elle n’offre pas aux lecteurs de contenu de nature journalistique.
Dans la décision D2013-10-050 rendue à la suite d’une plainte similaire déposée par le même plaignant, le Conseil avait dû examiner le contenu de la publication afin de trancher un grief de publicité déguisée. Dans son argumentaire, le Conseil faisait valoir : « À l’examen de quelques éditions du Journal Altitude parues à l’automne 2013, le Conseil constate que de façon générale, la distinction entre les divers types de contenu est très floue : communiqués municipaux, chroniques commanditées plus ou moins bien identifiées, pages dédiées à la municipalité, textes à saveur promotionnelle et espaces de courtoisie accordés à des organismes communautaires côtoient des articles non signés dont il est impossible d’établir s’ils sont véritablement le fruit d’un travail journalistique tant ils se fondent dans un ensemble où tout se côtoie sans démarcation claire quant au contenu, à leur présentation et aux illustrations. Par exemple, la même typographie est utilisée pour tous ces contenus. »
Le Conseil a porté une attention particulière au contenu de la publication qui faisait l’objet de la présente plainte afin de déterminer s’il s’agissait d’un média d’information soumis à la déontologie journalistique.
Après analyse des éditions visées, le Conseil constate qu’aucun des textes publiés n’est signé par un journaliste. De plus, on retrouve dans cette publication un ensemble de textes à saveur promotionnelle, des comptes-rendus d’activités écrits par les organisateurs de ces mêmes activités, des communiqués de presse diffusés tels quels ou encore des contributions du public offrant des témoignages personnels. Bien que le terme « journal » fasse partie du titre de la publication, le Conseil a déterminé qu’il ne s’agit pas d’un média d’information, mais d’une publication mensuelle de nature non journalistique.
Le Conseil a déjà jugé des plaintes irrecevables parce qu’elles visaient des publications qui n’étaient pas des médias d’information. La décision D2015-011-058, par exemple, décrit le contenu de la publication visée comme suit : « Presque tous [l]es textes présentent la forme de communiqués de presse communautaires ou promotionnels et ne sont le fruit d’aucun traitement journalistique » et tranche conséquemment que la plainte n’est pas recevable en matière de déontologie journalistique.
Décision
Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de M. Normand Legault contre la publication mensuelle Le Journal Altitude 1350 puisqu’elle est jugée irrecevable.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
M. Paul Chénard
Mme Renée Lamontagne
M. Michel Loyer
Mme Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Mme Lisa-Marie Gervais
Mme Johanna Pellus
Représentants des entreprises de presse :
M. Jed Kahane
M. Éric Trottier