Plaignant
Ville de Chambly
M. Michel Larose, directeur général
Mis en cause
Le site Internet ici.radio-canada.ca
Résumé de la plainte
CONTEXTE
L’article traite du mécontentement de citoyens de Chambly à propos d’un règlement municipal interdisant de filmer les séances publiques du conseil municipal.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
M. Michel Larose, directeur général de la Ville de Chambly, dépose au nom de la municipalité une plainte le 17 janvier 2018 contre le site Internet ici.radio-canada.ca concernant l’article « Chambly : une séance du conseil municipal sous surveillance policière » publié le même jour. Le plaignant déplore une déformation de l’information dans le titre et un manque d’indépendance.
Analyse
Grief 1 : déformation de l’information dans le titre
Principes déontologiques applicables
Illustrations, manchettes, titres et légendes – « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Sensationnalisme – « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Liberté éditoriale – « … La liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc […] les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes. » (préambule c – Guide)
Le comité des plaintes doit déterminer si le titre « Chambly : une séance du conseil municipal sous surveillance policière » reflète l’information contenue dans l’article ou s’il est sensationnaliste.
Décision
Le Conseil de presse du Québec juge que le titre reflète l’information auquel il se rattache et rejette le grief de déformation de l’information et de sensationnalisme dans le titre.
Analyse
Bien que le plaignant considère que le titre « Chambly : une séance du conseil municipal sous surveillance policière » soit « accrocheur » et ait « une portée sensationnaliste » qui ne « reflète en rien le sujet traité » puisque l’article portait sur le nouveau règlement de la municipalité interdisant la captation d’images lors des séances du conseil municipal, le Conseil juge au contraire que ce titre est conforme aux faits énoncés dans l’article et qu’il ne déforme en rien la réalité.
L’article traite du nouveau règlement municipal et s’amorce en indiquant que « la première séance du conseil municipal de 2018 s’est déroulée sous surveillance policière ». On y précise : « Deux agentes étaient présentes dans la salle, à la demande du maire, pour faire régner l’ordre. » Le titre reflète donc le contenu de l’article.
Il est important de distinguer un titre accrocheur d’un titre sensationnaliste, en termes de déontologie journalistique. Un titre rédigé pour attirer l’attention du lecteur n’est pas sensationnaliste à moins qu’il ne déforme les faits. Le sensationnalisme implique une exagération abusive ou une interprétation qui ne représente pas la réalité. Les titres relèvent de la « discrétion rédactionnelle de l’éditeur » comme le souligne la décision du Conseil D1996-01-009. On y rappelle que « ce choix s’opère dans le respect du contenu informatif de l’article » et que « le titre est un moyen pour attirer l’intérêt du lecteur, mais il ne doit pas être un prétexte au sensationnalisme ».
Dans une autre décision (D2015-03-107), le Conseil estime que le titre visé par la plainte était accrocheur sans pour autant enfreindre la déontologie puisque, tout comme dans le cas présent, il « représent[ait] fidèlement l’article auquel il se rattach[ait] ».
Comme dans ces deux décisions, le Conseil n’a constaté aucun sensationnalisme dans le cas présent et estime que le titre reflète le sujet de l’article.
Grief 2 : manque d’indépendance
Principe déontologique applicable
Indépendance et intégrité – « Les journalistes doivent éviter, autant dans leur vie professionnelle que personnelle, tout comportement, engagement, fonction ou tâche qui pourrait les détourner de leur devoir d’indépendance et d’intégrité. » (article 6 du Guide)
Le comité des plaintes doit déterminer si le média a manqué d’indépendance en publiant une photo prise lors de la réunion du conseil municipal.
Décision
Le Conseil juge que la publication de la photo ne témoigne pas d’un manque d’indépendance de la part du média.
Le Conseil rejette le grief de manque d’indépendance.
Analyse
Le plaignant déplore un manque d’indépendance de la part du média en faisant valoir que l’indépendance « demande de maintenir une distance des pouvoirs et des groupes de pression ». Il avance qu’en publiant une photo prise par un citoyen, ce qui contreviendrait au règlement interdisant la captation d’images durant les séances du conseil municipal, le mis en cause ne fait « pas juste rapporter, analyser ou commenter » puisqu’il fait « la promotion de la désobéissance civique » et se fait « complice en ne respectant pas […] ledit règlement ».
Après analyse, le Conseil ne voit aucun appel à la désobéissance civile dans le fait de publier cette photographie prise et diffusée sur le réseau Twitter par un citoyen. Le Conseil n’a trouvé aucun manquement en matière d’indépendance journalistique dans le fait de diffuser cette information.
Quant à savoir si le citoyen ayant pris le cliché a contrevenu au règlement municipal, le Conseil rappelle, comme le souligne la décision D2004-10-026(2), qu’il n’analyse les plaintes qu’en fonction des normes déontologiques journalistiques, et qu’il n’entre pas dans sa juridiction d’interpréter les textes juridiques ».
Commentaire éthique
La mission du Conseil étant de protéger le droit du public à l’information, il tient ici à rappeler à la Ville de Chambly l’importance, pour le public, d’avoir accès à l’information provenant des séances publiques. Un conseil municipal est une assemblée publique. Les médias d’information et les journalistes, en diffusant les images et le contenu de ces rencontres publiques, exercent leur travail fondamental d’informer les citoyens.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Michel Larose et de la Ville de Chambly contre le site Internet ici.radio-canada.ca concernant les griefs de déformation de l’information dans le titre et de manque d’indépendance.
Michel Loyer
Président du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Ericka Alnéus
Mme Renée Lamontagne
M. Michel Loyer
M. Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
M. Simon Chabot
Mme Johanna Pellus
Représentants des entreprises de presse :
M. Pierre-Paul Noreau
Mme Nicole Tardif