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D2019-02-017

29 novembre 2019

Plaignant

Claudette Martin

Mis en cause

L’hebdomadaire Le Canada Français

Résumé de la plainte

Claudette Martin dépose une plainte le 2 février 2019 contre l’hebdomadaire Le Canada français concernant le texte « Fernard [sic] Pascoal réagit à un article publié dans Le Courrier », publié le 17 janvier 2019. La plaignante déplore un manque d’équilibre, des informations inexactes et un manque d’équité.

CONTEXTE

Au moment de la publication du texte dans l’hebdomadaire Le Canada Français, la plaignante est en litige judiciaire avec l’un des dirigeants du parti politique municipal pour lequel elle a travaillé, Fernand Pascoal. Le texte du journal visé par la plainte présente la réaction de Fernand Pascoal à un article paru la veille dans un autre journal, Le Courrier du Haut-Richelieu qui rapportait la poursuite intentée par Mme Martin contre M. Pascoal pour des salaires impayés. Mme Martin réclamait une rémunération pour le travail de représentante et agente officielle effectué pour le parti politique municipal. 

Analyse

Grief 1 : manque d’équilibre

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence » (article 9 d) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont publié un texte manquant d’équilibre.

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient le grief de manque d’équilibre.

Analyse

La plaignante déplore qu’aucun journaliste du Canada français ne l’ait contactée pour obtenir sa version des faits au sujet de ce texte qu’elle estime « mensonger ». Renel Bouchard, directeur de l’hebdomadaire, a affirmé au Conseil que le journal a publié intégralement un communiqué qui n’a pas pu être retravaillé. Ce communiqué ne présente qu’un seul point de vue. Ainsi, en ne présentant pas la position de la plaignante alors qu’elle est citée dans le texte, dans le cadre d’un litige où elle est l’une des parties impliquées, le mis en cause n’a pas respecté son devoir d’équilibre. 

Grief 2 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide)

2.1 Bénévole

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont transmis de l’information inexacte dans l’extrait suivant : « Madame Martin agissait à titre de bénévole au même titre que les autres agent(e)s officiels(les) de campagne ».

Décision

Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point, par manque de preuves. 

Analyse 

Bien que la plaignante soutienne qu’il est inexact d’affirmer qu’elle travaillait bénévolement, elle n’a pas apporté les preuves démontrant que l’information publiée était inexacte.  

Au moment de la parution du texte, cette question faisait justement l’objet d’un litige pour lequel la Cour n’avait pas encore rendu de verdict. Faute de preuve, le Conseil n’est pas en mesure de déterminer s’il y a inexactitude dans le texte. 

2.2 Cause entendue en avril

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont transmis de l’information inexacte en affirmant : « Après vérification auprès du greffier de la Cour du Québec chambre civile, division des petites créances, aucune date n’est encore enregistrée au rôle. » 

Décision

Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.  

Analyse 

La plaignante considère qu’il est inexact d’affirmer qu’aucune date n’a été fixée pour l’audition de la cause puisque M. Pascoal a demandé que celle-ci soit entendue en avril. Les vérifications du Conseil au plumitif du palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu ont permis de constater qu’au moment de la publication du texte, la nouvelle date de comparution n’avait pas encore été fixée. 

Grief 3 : manque d’équité

Principe déontologique applicable

Équité : « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. » (article 17 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le mis en cause a manqué d’équité envers la plaignante.

Décision

Le Conseil retient le grief de manque d’équité.

Analyse

Le texte visé se retrouve dans la section Actualités du journal. Entre le titre et le premier paragraphe du texte, on peut lire « Madame Claudette Martin », comme si elle était interpellée directement. La plaignante n’était pourtant pas en mesure de savoir qui l’interpellait puisque le texte n’était pas signé. 

Le Conseil juge que l’hebdomadaire a manqué d’équité à l’endroit de Mme Martin en publiant ce communiqué dans lequel elle est sur la sellette dans la section Actualités, comme s’il s’agissait d’une nouvelle, alors que le texte n’a fait l’objet d’aucun traitement journalistique. En ce sens, le Conseil considère que l’hebdomadaire a agi de façon déloyale envers la plaignante qui est interpellée directement, sans mise en contexte, et sans que le public ne puisse savoir qu’il s’agit d’un communiqué d’intérêt privé et non d’une information traitée de façon journalistique.

Grief non traité : atteinte à la réputation

La plaignante estime que le texte mis en cause atteint à sa réputation, un grief que le Conseil ne traite pas, car l’atteinte à la réputation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Claudette Martin concernant les griefs de manque d’équilibre et de manque d’équité. La publication du communiqué tel quel, sans traitement journalistique ni signature, comme s’il s’agissait d’une nouvelle, représente non seulement un manque d’équité et d’équilibre envers la plaignante,  mais induit également le public en erreur quant à la nature du texte. Pour toutes ces raisons qu’il considère graves, le Conseil impose un blâme sévère au Canada Français.

Cependant, le Conseil rejette le grief d’informations inexactes. 

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Martin Francoeur

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Pierre-Paul Noreau

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