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D2019-03-043

29 novembre 2019

Plaignant

Martin Verronneau

Mis en cause

Dyane Bouthillette, journaliste

Journal Accès

Résumé de la plainte

Martin Verronneau dépose une plainte le 5 mars 2019 contre Dyane Bouthillette et le Journal Accès concernant l’article « Le projet de Parc du Mont Loup-Garou hante encore certains citoyens ». Le plaignant dénonce des informations inexactes et le retrait de son commentaire sous le texte. 

CONTEXTE 

L’article traite entre autres de la création du Parc du Mont Loup-Garou, qui a fait l’objet de discussions lors de la séance du conseil municipal de Sainte-Adèle, le 21 janvier 2019. Ce projet de 3 millions de dollars inquiète des citoyens qui craignent de voir leurs taxes augmenter. L’article mentionne que les citoyens qui s’opposent au projet du Parc du Mont Loup-Garou pourront se manifester en signant un registre.

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si la journaliste a manqué à son devoir d’exactitude dans les deux extraits suivants :

  • « Mentionnons qu’il y aura la tenue d’un registre pour les citoyens désirant s’opposer à la réalisation du projet du Parc du Mont Loup-Garou […] »;
  • « “Ça prend 1116 signatures pour bloquer le projet”, a indiqué la mairesse. »

Décision

Le Conseil de presse retient le grief d’informations inexactes, car il juge que la journaliste a contrevenu à l’article 9 a) du Guide. Toutefois, le Conseil estime qu’il s’agit d’un manquement mineur et ne blâme pas les mis en cause. 

Analyse

Le plaignant indique que la « tenue de registre » avait « pour but de demander que le règlement 1267 décrétant un emprunt de 3 millions de dollars […] pour la création du Parc du Mont ­Loup-Garou, fasse l’objet d’un scrutin référendaire » et non de s’opposer à la création du parc. Il estime en outre que la journaliste a repris la citation de la mairesse « pour renforcer ses propos trompeurs » concernant la tenue d’un référendum.

À la lecture du document « Procédure d’enregistrement – Règlement 1267 » de la Ville de Sainte-Adèle, amené en preuve par le plaignant, le Conseil constate que la tenue de registre vise à ce que les citoyens votent sur le règlement d’emprunt et non sur le projet du Parc du Mont Loup-Garou. On peut y lire aussi que « le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1116. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter ».

Considérant qu’un citoyen pourrait être contre le règlement d’emprunt, mais pour l’aménagement du parc, le Conseil estime que la journaliste a manqué d’exactitude en associant le référendum à la réalisation du projet du Parc du Mont Loup-Garou. Il ajoute que le nombre requis de signatures ne concerne pas le blocage du projet de parc, mais plutôt la tenue d’un référendum concernant le financement du projet, et estime que les propos de la mairesse auraient dû être nuancés par la journaliste. 

Un membre en désaccord ne voit pas d’inexactitude dans ces deux extraits. Il estime que le contexte de la tenue du référendum est bien campé dans le premier paragraphe lorsque la journaliste écrit que « certains citoyens semblant toujours s’inquiéter de l’impact de ce projet sur leur compte de taxes se rebellent. Ceux-ci pourront s’opposer en signant un registre ». Selon lui, ce passage permet clairement d’associer le référendum à l’emprunt de 3 millions de dollars. Il soutient également que de voter pour un référendum revient à s’opposer au projet.

Les membres majoritaires considèrent toutefois qu’à la lecture des extraits mis en cause, le texte pouvait laisser croire à tort que les citoyens qui s’opposent au règlement d’emprunt s’opposent également au projet de parc, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Ils soulignent également que les deux inexactitudes constatées vont dans le même sens, ce qui renforce l’impression que la tenue de registre vise à bloquer le projet, alors que ce n’est pas exactement le cas.

Grief 2 : retrait d’un commentaire

Principe déontologique applicable

Refus de publication : « Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public. » (article 16.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir lié aux contributions du public.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de retrait d’un commentaire. 

Analyse

Bien que le plaignant déplore que son commentaire sous l’article ait été retiré après quelques jours, le Conseil constate qu’il n’apporte pas la preuve du retrait de ce commentaire précis, retrait qui par ailleurs n’aurait pas nécessairement constitué une faute déontologique, comme expliqué dans l’article du Guide ci-haut mentionné. Considérant que M. Verronneau a transmis des captures d’écran qui montrent différents commentaires « en attente de modération » sous un article qui n’est pas visé par la plainte, le Conseil rejette ce grief, faute de preuves. 

Note 

Les mis en cause n’ont soumis aucune réplique à la présente plainte.

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient à la majorité (5/6 membres) la plainte de Martin Verronneau contre la journaliste Dyane Bouthillette et le Journal Accès concernant le grief d’informations inexactes. Toutefois, considérant que l’inexactitude est liée au processus de consultation de la population relativement au coût lié au projet de parc, et non à la nature du débat lui-même, le Conseil est d’avis qu’elle ne nuit pas à la compréhension du sujet. Il estime donc qu’il s’agit d’un manquement mineur et ne blâme pas les mis en cause. Il rejette le grief de retrait d’un commentaire.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Martin Francoeur

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Pierre-Paul Noreau

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