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D2019-04-060

24 janvier 2020

Plaignant

Yolanta Petrowsky

Denis Bouffard

Mis en cause

Sarah-Maude Lefebvre, journaliste

Le quotidien Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

Yolanta Petrowsky et Denis Bouffard portent plainte le 10 avril 2019 contre la journaliste Sarah-Maude Lefebvre et le quotidien Le Journal de Montréal concernant l’article intitulé « Sa femme avait les contrats de la Ville », publié le 27 février 2019. Les plaignants reprochent des informations inexactes, de la partialité, un manque d’équilibre, de l’incomplétude, un manque d’identification d’une source ainsi qu’un manque de fiabilité des informations transmises par une source.

CONTEXTE

Sarah-Maude Lefebvre rapporte que le directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Terrebonne, Denis Bouffard (le plaignant), a démissionné de son poste après que la journaliste eut appris à son employeur qu’il avait recommandé l’octroi de contrats publics au cabinet d’avocats pour lequel sa femme, Yolanta Petrowsky (la plaignante), travaillait. Dans un premier article, intitulé « Sa femme avait les contrats de la Ville », Sarah-Maude Lefebvre détaille les agissements de M. Bouffard et la réaction de la Ville de Terrebonne après la découverte de ces informations. Dans un second article (qui n’est pas visé par la plainte) publié sur la même page et intitulé « Le couple se dit intègre », la journaliste donne la parole aux plaignants qui s’expriment sur ce dossier.

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (Guide, article 9 alinéa a)

1.1 Titre et manchette erronés

Le Conseil doit déterminer si le titre de l’article – « Sa femme avait les contrats de la Ville » – et la manchette à la Une du Journal de Montréal – « 1,9 M$ en contrats à sa femme avocate durant 9 ans » –  sont fidèles à la réalité.

Décision

Le Conseil de presse retient le grief d’informations inexactes sur ce point, car il juge que le titre et la manchette en cause ne respectent pas l’article 9 alinéa a du Guide. 

Analyse

Le Conseil rappelle que le choix des titres et des manchettes relève de la responsabilité du média, et non du journaliste, et que ce choix doit refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent.

Dans le cas présent, le titre de l’article en cause est inexact puisque ce n’est pas la plaignante qui « avait les contrats de la Ville », mais bien le cabinet d’avocats Champagne Perreault qui l’employait. Soulignant la différence entre présenter l’information de façon synthétique et faire un raccourci qui rend l’information inexacte, le Conseil estime que le média aurait dû prêter une attention particulière au titre de cet article étant donné le caractère litigieux du sujet.

Relativement au montant de 1,9 million de dollars annoncé dans la manchette en Une du Journal de Montréal, celui-ci est inexact. Dans l’introduction de son article, Sarah-Maude Lefebvre écrit que M. Bouffard a « octroyé plus de 1,3 million $ de contrats publics à la firme d’avocats de sa femme pendant neuf ans ». Or ce montant de 1,3 million de dollars est fidèle à la réalité, comme le Conseil a pu le vérifier dans les documents reçus par la journaliste après une demande d’accès à l’information concernant les contrats publics donnés à des firmes d’avocats par la Ville de Terrebonne – demande que la journaliste a apportée en preuve. 

1.2 Démission du plaignant

Le Conseil doit déterminer si la journaliste rapporte une information erronée dans le passage suivant : « Le directeur des affaires juridiques de Terrebonne a démissionné la semaine dernière après que notre Bureau d’enquête ait appris à son employeur qu’il avait octroyé plus de 1,3 million $ de contrats publics à la firme d’avocats de sa femme pendant neuf ans. »

Décision

Le Conseil rejette le grief d’informations inexactes sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.

Analyse

Bien que les plaignants affirment que l’article « indique [qu’il a] donné [sa] démission de [son] poste de greffier de la Ville de Terrebonne confronté à ses questions le 25 février », le Conseil constate que la date du 25 février n’est pas mentionnée dans l’article en cause. Dans son introduction, il est indiqué que Denis Bouffard a été « confronté par le directeur général de la Ville au résultat de notre enquête, jeudi dernier » et qu’il « a démissionné sur-le-champ ». L’article ayant été publié le mercredi 27 février, le « jeudi dernier » dont il s’agit est le jeudi 21 février 2019, une date confirmée par le plaignant lui-même. Par conséquent, le Conseil estime que l’introduction de l’article en cause est fidèle à la réalité.

1.3 Qui a accordé le contrat à Me Petrowsky?

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre rapporte une information inexacte en indiquant, selon les plaignants, « que le greffier de la Ville, Denis Bouffard, a accordé un contrat à son épouse, Me Yolanta Petrowsky, pour des services d’un procureur à la cour municipale de Terrebonne. »

Décision

Le Conseil rejette le grief d’informations inexactes sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.

Analyse

Malgré l’affirmation des plaignants, le Conseil constate que Sarah-Maude Lefebvre n’écrit pas, dans le texte en cause, que Denis Bouffard a accordé un contrat à son épouse, Me Yolanta Petrowsky, pour des services de procureur. La journaliste écrit clairement que « Me Bouffard a recommandé au comité exécutif [de la Ville] que l’on octroie tous les mandats de procureur à la Cour municipale à la firme d’avocats Champagne Perreault ». Elle précise ensuite que « Champagne Perreault a sous-contracté la majorité de ces contrats à la femme de Me Bouffard, Me Yolanta Petrowsky. »

1.4 Un contrat lié à la présence de Me Petrowsky?

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre rapporte une information inexacte en laissant entendre, comme le prétendent les plaignants, que le contrat entre la Ville de Terrebonne et le cabinet d’avocats Champagne Perreault était lié à la présence de Me Petrowsky.

Décision

Le Conseil rejette le grief d’informations inexactes sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.

Analyse

Après analyse de l’article en cause, le Conseil constate que les plaignants interprètent le texte et reprochent à la journaliste une information inexacte qui ne s’y trouve pas. Nulle part il n’est en effet écrit que le contrat entre la Ville de Terrebonne et le cabinet d’avocats Champagne Perreault était lié à la présence de Me Petrowsky. 

Grief 2 : partialité

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (Guide, article 9 alinéa c)

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre prend parti en faveur d’un point de vue particulier.

Décision

Le Conseil rejette le grief de partialité, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa c du Guide.

Analyse

Bien que les plaignants reprochent à la journaliste d’avoir un « parti pris particulier et manifeste » pour appuyer la thèse qu’elle défend dans son article, à savoir que le contrat était lié à la présence de Me Petrowsky, le Conseil constate que Sarah-Maude Lefebvre n’écrit pas ni ne sous-entend que le cabinet de Me Champagne avait obtenu et conservé le contrat de la Ville de Terrebonne en raison de la présence de Me Petrowsky. La journaliste ne partage pas non plus son point de vue à ce propos. Elle s’en tient aux faits relatifs à son sujet, en toute impartialité, sans employer de termes démontrant de la partialité. Par ailleurs, le Conseil constate que la journaliste n’a pas employé d’expressions connotées ayant pour effet d’orienter le lecteur dans sa compréhension des événements.

Grief 3 : manque d’équilibre

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (Guide, article 9 alinéa d)

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre présente, avec une juste pondération, le point de vue des parties en présence.

Décision

Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa d du Guide.

Analyse

Les plaignants déplorent que Sarah-Maude Lefebvre n’ait pas tenu compte des informations qu’ils lui ont transmises en entrevue. Le Conseil observe cependant que la journaliste présente la version des faits de Yolanta Petrowsky et Denis Bouffard dans l’article en cause. En outre, elle leur donne la parole dans un autre article accompagnant le premier, intitulé « Le couple se dit intègre », dans lequel ils présentent leur version des faits de manière détaillée.

Grief 4 : incomplétude

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (Guide, article 9 alinéa e)

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre présente dans son article les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet qu’elle traite.

Décision

Le Conseil rejette le grief d’incomplétude, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.

Analyse

Le Conseil considère que le texte en cause contient les éléments essentiels à la compréhension du sujet traité par la journaliste. Le Conseil a également analysé les sept éléments que les plaignants auraient souhaité voir figurer dans l’article, mais il estime qu’aucun d’entre eux n’était essentiel à la compréhension du sujet. Le Conseil rappelle par ailleurs que les journalistes ne sont pas tenus de traiter tous les éléments d’un sujet et que le choix des informations qu’ils rapportent relève de leur liberté éditoriale dans la mesure où ils respectent leur devoir de complétude.

Grief 5 : manque d’identification d’une source

Principe déontologique applicable

Identification des sources : « Les journalistes identifient leurs sources d’information, afin de permettre au public d’en évaluer la valeur, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12.1 du présent Guide. (Guide, article 12)

Utilisation de sources anonymes : « (1) Les journalistes ont recours à des sources anonymes lorsque ces trois conditions sont réunies : a) l’information sert l’intérêt public; b) l’information ne peut raisonnablement être obtenue autrement; c) la source peut subir un préjudice si son identité est dévoilée. (2) Lorsqu’ils garantissent l’anonymat à une source d’information, les journalistes décrivent suffisamment la source dans leur reportage afin que le public puisse apprécier la valeur et la crédibilité de cette source, sans cependant divulguer des éléments pouvant permettre son identification. » (Guide, article 12.1)

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre a correctement identifié ses sources d’information.

Décision

Le Conseil rejette le grief de manque d’identification d’une source, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu aux articles 12 et 12.1 du Guide.

Analyse

Yolanta Petrowsky et Denis Bouffard reprochent à la journaliste de ne pas avoir mentionné dans son article qu’elle avait obtenu l’information qu’elle rapporte d’une source anonyme. Le Conseil souligne cependant qu’un journaliste n’a pas à mentionner l’origine de son enquête journalistique ou ce qui l’a incité à écrire son article.

Dans le cas présent, Sarah-Maude Lefebvre pouvait parfaitement être aiguillée par une source anonyme et ensuite mener ses propres investigations. Les démarches que la journaliste a entreprises – et dont elle a apporté la preuve – ainsi que les informations qu’elle a obtenues grâce à sa demande d’accès à l’information témoignent d’ailleurs de son enquête rigoureuse et elle n’avait pas à informer les lecteurs de la genèse de ses recherches, conclut le Conseil.

Grief 6 : manque de fiabilité des informations transmises par une source

Principe déontologique applicable

Fiabilité des informations transmises par les sources : « Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité. » (Guide, article 11)

Le Conseil doit déterminer si Sarah-Maude Lefebvre a pris les moyens raisonnables pour évaluer les informations transmises par sa source.

Décision

Le Conseil rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par une source, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 11 du Guide.

Analyse

Bien que les plaignants déplorent que la journaliste ait accordé plus de crédibilité à sa source anonyme qu’aux explications qu’ils lui ont données, le Conseil constate que les informations rapportées par Sarah-Maude Lefebvre proviennent de ses propres investigations et non d’une source anonyme.

Note

Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte. Il souligne toutefois la coopération de la journaliste qui a pris part au processus.

Décision

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Yolanta Petrowsky et Denis Bouffard pour informations inexactes dans le titre et la manchette à la Une du Journal de Montréal. La journaliste Sarah-Maude Lefebvre n’est pas visée par ce manquement puisque la titraille relève de la responsabilité de la rédaction. 

Estimant qu’il n’était pas rigoureusement exact d’écrire que Me Petrowsky avait les contrats de la Ville, mais que cela reste sujet à interprétation puisque l’intéressée pouvait bénéficier de ces contrats, le Conseil juge qu’il s’agit d’un manquement mineur et n’impose pas de blâme au média. 

Le Conseil rejette les autres griefs d’informations inexactes, les griefs de partialité, de manque d’équilibre, d’incomplétude, de manque d’identification d’une source et de manque de fiabilité des informations transmises par une source qui visent la journaliste ainsi que Le Journal de Montréal. 

Le Conseil rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)

 

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Lisa-Marie Gervais

Représentants des entreprises de presse :

Jed Kahane

Éric Trottier

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