Plaignant
Simon Galiero
Mis en cause
Isabelle Hachey, chroniqueuse
La Presse
Résumé de la plainte
NOTE: LA DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL EST À LA SUITE DE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE.
Simon Galiero dépose une plainte le 3 avril 2020 contre une chronique d’Isabelle Hachey intitulée « Ruée vers un remède miracle… ou mirage », publiée le 2 avril 2020 dans le quotidien La Presse et sur son site Internet lapresse.ca. Le plaignant reproche des informations inexactes, des informations incomplètes, une confusion dans l’identification des genres, du sensationnalisme, de la discrimination ainsi qu’un manque d’équilibre et de la partialité. Les griefs de manque d’équilibre et de partialité ne sont pas traités (voir la section « griefs non traités » à la fin de cette décision).
CONTEXTE
Trois semaines après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec, Isabelle Hachey publie une chronique dans laquelle elle donne son opinion au sujet d’un possible traitement contre la COVID-19 découvert par le médecin français Didier Raoult. Infectiologue, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection), le controversé Dr Raoult a fait parler de lui dans le monde entier au début de la pandémie de COVID-19 après avoir annoncé la découverte d’un traitement qu’il juge efficace contre le nouveau coronavirus à base de chloroquine et de son dérivé l’hydroxychloroquine, des médicaments communément utilisés contre la malaria et l’arthrite rhumatoïde, notamment.
Analyse
Principe déontologique relié au journalisme d’opinion
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
1.1 Un « remède miracle » et un traitement aux « vertus miraculeuses »
Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse Isabelle Hachey rapporte une information inexacte en employant les expressions « remèdes miracles » et « vertus miraculeuses » dans les passages suivants :
« Un homme barbu, cheveux longs et bague ornée d’une tête de mort à l’auriculaire, proclamait avoir trouvé un remède miracle contre le coronavirus : la chloroquine, une molécule utilisée dans le traitement de la malaria et de l’arthrite rhumatoïde. »
« Pour ce qui est de ses vertus miraculeuses auprès des malades atteints de la COVID-19, par contre… on en attend toujours la preuve. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte sur ces points, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.
Analyse
Simon Galiero affirme que « la journaliste écrit dans son introduction que le Dr Raoult “proclamait avoir trouvé un remède miracle” et qu’il aurait mis de l’avant des “vertus miraculeuses”. Cette affirmation n’est soutenue par aucune preuve ni aucune source prouvant que le Dr Raoult ait dit cela. » Il faut d’abord souligner que le plaignant fait erreur ici parce qu’Isabelle Hachey n’écrit pas que le Dr Raoult a dit qu’il avait trouvé un remède miracle ou un traitement aux vertus miraculeuses. La journaliste emploie elle-même l’expression « remède miracle » dans le résumé qu’elle fait de la vidéo diffusée le 25 février 2020 sur la chaîne YouTube de l’IHU Méditerranée Infection et qui a déclenché la « bulle médiatique » autour de la chloroquine. Elle n’attribue pas cette expression au Dr Raoult à l’aide de guillemets, comme elle peut le faire dans le paragraphe suivant de la chronique lorsqu’elle rapporte ses propos dans la vidéo.
Par ailleurs, à l’analyse des passages pointés par le plaignant, l’utilisation des expressions « remède miracle » et « vertus miraculeuses » dans la vidéo en question, correspond à la description que le Dr Raoult fait de la chloroquine pour soigner les patients atteints de la COVID-19. En effet,la définition du mot « miracle » dans le dictionnaire Larousse,« En apposition, indique que quelque chose est inattendu, surprenant dans son efficacité : Un médicament miracle » et celle de l’adjectif « miraculeux », « Qui tient du miracle : Guérison miraculeuse », décrivent adéquatement la situation. Dans la vidéo, le Dr Raoult indique que, chez des patients atteints de COVID-19 traités à la chloroquine, « il y a une amélioration spectaculaire et c’est recommandé pour tous les cas, cliniquement positifs d’infection au coronavirus chinois. Donc c’est une excellente nouvelle, c’est probablement l’infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes… Et donc c’est pas la peine de s’exciter, il faut travailler. C’est pas la peine de s’exciter pour promettre les vaccins dans 10 ans, il faut travailler, voir les molécules potentiellement actives et qui sont immédiatement disponibles sur le marché. La seule chose que je vous dis, faites attention, il [n’]y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. » Comme le soulignent les mis en cause, ces propos démontrent que le Dr Raoult mettait de l’avant un traitement inattendu à l’efficacité surprenante, autrement dit un remède miracle ou un remède aux vertus miraculeuses. La chroniqueuse n’a donc pas rapporté d’information inexacte en employant ces expressions appartenant au langage courant pour qualifier la façon dont le Dr Raoult présentait la chloroquine.
Comme l’explique le Guide de déontologie, les journalistes d’opinion disposent d’une grande latitude en matière de style et de ton. L’utilisation de certaines expressions ou figures de style pour illustrer leur pensée peut être interprétée de diverses façons par le lecteur, mais cela n’en fait pas une erreur de fait. Dans le dossier D2016-12-072, le Conseil devait déterminer si un chroniqueur avait commis une inexactitude en évoquant « un climat de guerre civile » alors que le plaignant estimait que les gestes dénoncés dans la chronique « ne sont pas des attaques envers des personnes physiques ». Le Conseil n’a pas partagé l’analyse du plaignant en ce qui concerne l’emploi du terme « guerre civile », jugeant que l’utilisation qu’en fait le chroniqueur n’est pas inexacte. « Rappelons que le rôle du journaliste d’opinion est d’exprimer son point de vue et de prendre position, ce que fait le chroniqueur dans les limites que lui impose la déontologie journalistique », a souligné le Conseil en rejetant le grief d’information inexacte. Pareillement, dans le cas présent, Isabelle Hachey n’a pas utilisé de termes inexacts, dans ce passage, pour décrire le traitement vanté par le Dr Raoult.
1.2 En rupture totale ou pas?
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey rapporte une information inexacte au sujet des liens entre le Dr Raoult et la communauté médicale française dans le passage suivant : « Provocateur, climatosceptique, le Dr Didier Raoult est en rupture totale avec la communauté médicale française. Il incarne l’antisystème, le doc rebelle, l’insoumis. »
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’inexactitude sur ce point, car il juge que la journaliste a contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.
Analyse
Le plaignant vise ici l’utilisation des termes « en rupture totale avec la communauté médicale française. » Selon lui, « une recherche rapide permet de vérifier que, au contraire, il se tient dans la communauté médicale un débat équilibré et diversifié autour du protocole du Dr Raoult, entre positions critiques, positions prudentes et soutiens. Un seul exemple que le Dr Raoult n’est pas en “rupture totale” avec le corps médical français est le soutien public de Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre de la Santé. »
Dans leur défense, les mis en cause soulignent que le Dr Raoult était déjà un « personnage incontestablement controversé » au moment où Isabelle Hachey a écrit sa chronique et que « de nombreux médecins et spécialistes l’ont dénoncé publiquement », ce qui est exact. Cependant, il était inexact d’écrire, au moment de la publication de la chronique, que l’infectiologue était en « rupture totale » avec la communauté médicale française. Les mis en cause en conviennent d’ailleurs, dans leur réplique au Conseil : « On peut le dire en rupture avec la communauté médicale française – sinon dans sa totalité, du moins en grande partie. »
Au moment de la publication, l’infectiologue marseillais avait effectivement des soutiens de poids au sein de la communauté médicale française. Par exemple, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le 25 mars 2020, le médecin et ancien ministre français de la Santé, Philippe Douste-Blazy, indique avoir consulté les derniers résultats des essais cliniques du Dr Raoult et lance un appel au Président de la République française pour permettre à tous les médecins qui le souhaitent de prescrire de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine aux malades atteints de COVID-19. Puis, le 1er avril 2020, le docteur Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France, prend lui aussi la défense du Dr Raoult lors d’une émission de radio : « Je m’insurge contre ceux qui disent que c’est un escroc, un fou. Non, c’est quelqu’un qui a un raisonnement scientifique, qui a une des bases de recherche les plus importantes sur les maladies infectieuses en France. Donc ce n’est pas le perdreau de l’année. Ses études ne valident pas tous les processus de validation universitaire, mais ceux qui ont inventé des médicaments au 19e siècle n’auraient peut-être pas validé toutes leurs études. La chloroquine, on la connaît depuis des années. Son idée tient a priori la route au vu des études qu’il a sorties, en prévention et pour traiter des gens potentiellement malades. »
Ainsi, écrire que le Dr Raoult était en rupture « totale » est inexact, puisque l’infectiologue n’était pas isolé et bénéficiait de l’appui de plusieurs de ses confrères et consoeurs de renom. Cet appui ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas controversé.
Par ailleurs, les mis en cause apportent en preuve le fait que la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) a déposé une plainte contre le Dr Raoult devant l’Ordre des médecins lui reprochant d’avoir enfreint neuf articles du code de déontologie médicale. Toutefois, cet élément n’a pas été pris en compte dans l’analyse du Conseil puisque cette plainte de la Spilf a été déposée six mois après à la publication de la chronique en cause.
1.3 Un patient écarté de l’analyse
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey rapporte une information inexacte en affirmant que le patient décédé a été écarté de l’analyse dans le passage suivant : « Dans une étude, par exemple, l’un des 24 patients traités à l’hydroxychloroquine est mort, alors que trois autres se sont retrouvés aux soins intensifs. Qu’à cela ne tienne : le Dr Raoult les a écartés de son analyse! Mettons qu’on a déjà vu plus scientifique, comme façon de procéder. »
Décision
Le Conseil de presse rejette à la majorité (5 contre 1) le grief d’information inexacte sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.
Analyse
Simon Galiero considère que le passage en cause « laisse croire que le mort évoqué a été écarté alors qu’il figure dans les chiffres des études cumulées en date du 2 avril 2020. » Pour soutenir son allégation, le plaignant apporte en preuve un article de la revue Sciences et avenir dans lequel est interviewé un chercheur de l’IHU Méditerranée qui collabore avec Didier Raoult, le Dr Philippe Brouqui. Celui-ci confirme que quatre patients n’ont pas été retenus dans l’analyse finale parce que leur traitement n’a pas suivi le même protocole que les autres patients : « Deux de ces patients, dont la personne qui est décédée, sont arrivés directement au service de réanimation de notre établissement, dans de très mauvaises conditions, et ont été traités sans suivre le protocole, assure-t-il. Ils n’ont été traités que très peu, à cause de leur condition médicale, seulement deux jours pour l’un d’entre eux, donc on ne pouvait pas les prendre en compte pour l’analyse. » Dans ce même article, ce procédé est critiqué par un professeur de biostatistique et essais cliniques à l’université de Birmingham et les articles apportés en preuve par le plaignant comme par les mis en cause montrent par ailleurs que la méthode d’analyse employée par l’équipe du Dr Raoult a suscité de vifs débats au sein de la communauté scientifique.
Ceci dit, le témoignage du Dr Brouqui confirme que quatre patients, qui faisaient bien partie de l’étude, ont été écartés de l’analyse menée par Didier Raoul et l’équipe de l’IHU Méditerranée, comme l’écrit Isabelle Hachey qui n’a donc pas commis d’inexactitude en rapportant cette information.
1.4 « Constater les effets toxiques cardiaques de la molécule »
Le Conseil doit déterminer si Isabelle Hachey rapporte une information inexacte dans le passage suivant : « En France, on commence maintenant à constater les effets toxiques cardiaques de la molécule ».
Décision
Le Conseil de presse rejette à la majorité (5 contre 1) le grief d’information inexacte sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa a du Guide.
Analyse
Simon Galiero estime que le passage en cause « constitue également une contre-information, puisque les effets toxiques cardiaques de cette molécule sont connus en profondeur depuis plusieurs décennies, en France comme à l’international, et que tout médecin est tenu d’informer ses patients sur les effets de ce médicament comme de tout médicament. Par ailleurs, le grand public reçoit toutes les préventions et contre-indications liées à ce médicament lorsqu’il est amené à le consommer. » De leur côté, les mis en cause affirment que la journaliste a puisé cette information dans un article du magazine français Le Point dans lequel on peut lire que « des effets toxiques cardiaques et des morts ont été relevés dans des hôpitaux français chez des personnes positives ayant pris de l’hydroxychloroquine. »
L’inexactitude alléguée dans le passage en cause doit être analysée en tenant compte des trois phrases qui le précèdent : « Si l’on évolue désormais dans un monde parallèle, les conséquences de la ruée vers la chloroquine, elles, ne sont que trop réelles. Pour les malades chroniques, d’abord, qui doivent se priver de leurs traitements pour une durée indéterminée. Mais aussi pour les covid-anxieux qui gobent ces pilules les yeux fermés. » Isabelle Hachey explique ainsi que dans le contexte nouveau de la COVID-19, des gens inquiets ont pris le traitement à base de chloroquine préconisé par le Dr Raoult, ce qui fait qu’on en constate les effets toxiques cardiaques aujourd’hui, la journaliste indiquant dans la foulée que l’Agence nationale de sécurité des médicaments a jusqu’alors recensé trois morts et une trentaine d’effets indésirables graves. Autrement dit, les effets indésirables de cette molécule sont certes « connus et apprivoisés de longue date » comme l’explique le plaignant, mais dans le contexte de la COVID-19, on observe désormais concrètement ces effets à travers les cas comptabilisés par les autorités françaises, comme le rapporte la journaliste. En ce sens, cette dernière n’a donc pas commis d’inexactitude.
Un membre fait valoir sa dissidence en expliquant que les effets indésirables et les mises en garde concernant la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine sont connus depuis longtemps par le milieu médical et que la nouveauté est plutôt que des gens aient pris ces médicaments alors qu’ils n’en avaient pas besoin.
Pour les membres majoritaires, la nouveauté tient plutôt au fait que les effets indésirables de la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine se constatent aujourd’hui chez des personnes qui ont pris ces médicaments pour soigner la COVID-19 alors qu’ils n’ont pas été conçus pour cet usage-là.
Grief 2 : informations incomplètes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
2.1 Chloroquine, hydroxychloroquine, ou hydroxychloroquine + azithromycine?
Le Conseil doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant le traitement mis de l’avant par le Dr Raoult.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero indique que « la journaliste évoque de nombreuses fois la seule chloroquine s’agissant du protocole suggéré par le Dr Raoult et l’IHU-Marseille, or le traitement qu’ils proposent combine deux molécules l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. »
Effectivement, dans la chronique en cause, Isabelle Hachey évoque principalement la chloroquine, mais elle mentionne également son dérivé, l’hydroxychloroquine, à quatre reprises. Ceci dit, l’angle choisi par la journaliste, qui relève de la liberté éditoriale du média, consiste à rapporter les conséquences de l’annonce par le Dr Raoult de la découverte d’un traitement contre la COVID-19 à base de chloroquine dans une vidéo diffusée sur la plateforme YouTube le 25 février 2020. Dans ce cadre-là, l’ajout de l’information souhaitée par le plaignant n’était pas essentielle à la compréhension du sujet traité par la journaliste, un tel niveau de détail concernant le protocole testé par le Dr Raoult ne changeant pas le sens des enjeux découlant de son annonce du 25 février 2020, qui plus est dans un média généraliste comme La Presse.
Dans la décision D2018-07-078, le Conseil a rappelé que « la déontologie “n’impose pas aux journalistes de couvrir tous les angles d’une nouvelle, mais plutôt de s’assurer d’en présenter les éléments essentiels à la compréhension des faits par le lecteur”. Dans le cas présent, compte tenu de l’angle choisi par le journaliste [le mécontentement de commerçants concernant la présence d’itinérants dans ce quartier], les informations souhaitées par le plaignant [sur les raisons de la dépendance à l’alcool de ces itinérants] n’étaient pas essentielles à la compréhension du reportage. Le journaliste n’avait donc pas l’obligation déontologique d’en faire état. » Pareillement, dans le dossier qui nous occupe, le fait qu’Isabelle Hachey évoque principalement la chloroquine sans préciser en détail le protocole expérimenté par le Dr Raoult n’a pas privé les lecteurs d’une information essentielle considérant l’angle de traitement choisi par la journaliste.
2.2 Aux premiers jours de l’infection
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant l’administration du traitement mis de l’avant par le Dr Raoult.
Décision
Le Conseil de presse rejette à la majorité (5 contre 1) le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero déplore que la « journaliste ne mentionne pas l’information des chercheurs de l’IHU de Marseille selon laquelle le traitement doit être administré dans les premiers jours des symptômes. Cette information est capitale, et constitue probablement la raison pour laquelle il faut écarter les malades en stade avancé des études. Cette information négligée par la journaliste pourrait pourtant également justifier l’empressement du Dr Raoult à annoncer son protocole, c’est-à-dire dans l’objectif d’alerter ses collègues dans un but d’information médicale et afin surtout de sauver le plus de gens possible. »
Dans un article publié le 20 mars 2020 par l’équipe du Dr Raoult dans le International Journal of Antimicrobial Agents au sujet de l’étude menée auprès de 26 patients traités avec de l’hydroxychloroquine, il n’est pas mentionné que l’efficacité de cette molécule est liée au fait qu’elle devait être administrée « dans les premiers jours des symptômes ». Cependant, dans une vidéo apportée en preuve par le plaignant, diffusée le 17 mars 2020 sur la chaîne YouTube de l’IHU Méditerranée, le Dr Raoult indique de façon subsidiaire qu’il faudrait administrer son traitement à base d’hydroxychloroquine le plus tôt possible aux patients.
Cette précision apportée, la déontologie n’impose pas aux journalistes de couvrir tous les angles d’une nouvelle et, considérant l’angle choisi par la journaliste, l’information souhaitée par le plaignant n’était pas essentielle à la compréhension du sujet traité dans le cadre de cette chronique d’opinion.
Un membre fait valoir sa dissidence, considérant qu’il était important de préciser que le traitement préconisé par le Dr Raoult doit être administré lorsque les symptômes chez les patients atteints de COVID-19 ont des formes modérées, moyennes ou qui commencent à s’aggraver. Selon lui, dans le contexte du début de la pandémie, cette information était essentielle à la compréhension du sujet, car elle montre que ce traitement n’est pas une panacée puisqu’il ne s’applique pas à tous les patients souffrant du nouveau coronavirus.
Cependant, pour les membres majoritaires, les lecteurs n’avaient pas besoin de cette information pour comprendre les enjeux abordés par Isabelle Hachey dans sa chronique d’opinion.
2.3 La dernière étude en date
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey a failli à son devoir de complétude en ne mentionnant pas « la dernière étude en date » du Dr Raoult et de l’IHU Méditerranée.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero déplore que « la journaliste n’évoque pas la dernière étude en date fournie par l’IHU et Raoult sur 1003 patients », le plaignant apportant en preuve un tweet du Dr Raoult daté du 29 mars 2020, soit trois jours avant la publication de la chronique en cause. Ce tweet est accompagné d’une image sur laquelle il est indiqué que 1003 patients atteints de COVID-19 ont été traités avec de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine à l’IHU Méditerranée et qu’un d’entre eux est décédé. Ce tweet renvoie vers une page du site Internet de l’IHU Méditerranée présentant des statistiques générales sur l’épidémie de COVID-19 dans le sud de la France, avec le détail des patients traités avec ces deux médicaments. Hormis ce tweet, le Conseil n’a pas trouvé d’étude scientifique du Dr Raoult ou de l’IHU Méditerranée portant sur 1003 patients; il ne peut donc pas conclure que ladite étude était essentielle à la compréhension du sujet traité par Isabelle Hachey.
Dans ses commentaires à la réplique des mis en cause, le plaignant apporte en preuve une autre étude du Dr Raoult portant cette fois-ci sur 80 patients. Selon un tweet de l’infectiologue daté du 29 mars 2020 (quatre jours avant la publication de la chronique en cause), cette étude a été publiée en « preprint » sur le site Internet de l’IHU Méditerranée, ce qui signifie qu’elle était alors en attente de sa validation par les pairs avant publication dans une revue scientifique, publication qui interviendra le 3 avril 2020 dans la revue Travel Medicine and Infectious Disease, soit le lendemain de la parution de la chronique en cause. Au moment où Isabelle Hachey écrivait son texte, cette étude n’avait pas encore été approuvée par des pairs, il n’était donc pas pertinent d’en faire mention.
2.4 Plus d’infos sur les causes des décès
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant les décès survenus en France à cause de la chloroquine ou d’hydroxychloroquine.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero estime que la « journaliste informe de rares cas d’automédications mortelles sans nous en donner le contexte », cependant il ne démontre pas en quoi ce contexte était une information essentielle à la compréhension du sujet traité par Isabelle Hachey. Or, « il revient au plaignant de faire la preuve des accusations qu’il formule », tel que mentionné dans la décision D2004-07-006.
Les mis en cause soulignent que la chronique visée « est une chronique d’opinion publiée dans un média d’information de masse et non pas un article scientifique publié dans une revue académique. Il n’était donc pas nécessaire de donner le contexte de chacun des cas d’automédications mortelles à la chloroquine. » Par ailleurs, la source de l’information rapportée par Isabelle Hachey relativement à ces « cas d’automédications mortelles » est citée dans son texte (il s’agit de l’Agence nationale de sécurité des médicaments), permettant ainsi aux lecteurs désireux d’en savoir plus de pouvoir se renseigner à ce sujet.
Cela dit, dans la décision D2015-10-052, le Conseil indique qu’un « journaliste est toujours libre d’exclure certaines informations, pour peu que ce choix ne prive pas le public d’informations essentielles, considérant l’angle de traitement choisi ». Pareillement, dans le cas présent, Isabelle Hachey avait la liberté éditoriale de ne pas évoquer plus en détail ces cas d’automédications mortelles et, ce faisant, elle n’a pas omis d’éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet qu’elle traite.
2.5 Les questions du dépistage et de la fabrication des médicaments
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant « la question des dépistages massifs couplés au protocole de l’IHU » et celle de l’approvisionnement et la fabrication des dépistages et des médicaments.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ces points, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero regrette que « la journaliste ne soulève pas la question des dépistages massifs couplés au protocole de l’IHU. » Il déplore aussi que « la journaliste ne soulève pas la question cruciale, médicale et politique, de la possibilité d’approvisionnement et de fabrication de ces dépistages et de ces médicaments, et les conséquences que cela implique sur le taux de mortalité. »
Dans les deux cas, le plaignant ne démontre pas en quoi ces informations étaient essentielles à la compréhension du sujet traité par la journaliste considérant l’angle qu’elle a choisi. Au demeurant, ces informations sont hors sujet au regard de l’angle de traitement de la chroniqueuse.
2.6 Climatosceptique, mais dans quelles circonstances?
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant le climatoscepticisme du Dr Raoult.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero déplore que « la journaliste évoque le climatoscepticisme du Dr Raoult sans nous donner le contexte de cette position. » De leur côté, les mis en cause considèrent qu’Isabelle Hachey n’avait pas à préciser ce contexte : « En effet, il s’agit clairement de sa position, maintes fois exprimée. Entre 2013 et 2016, le Dr Raoult a nié le réchauffement climatique dans six chroniques publiées dans le journal Le Point. »
Le plaignant conteste cet argumentaire en indiquant que « les réflexions provocatrices, mais surtout subtiles du Dr Raoult (…) s’inscrivent dans une réflexion profonde qui n’a rien à voir avec ce que le terme de “climatoscepticisme” peut déployer comme aura sulfureuse et obscurantiste, lorsque jeté en pâture sans mise en contexte. » Cependant, si l’on se fie à la définition du terme climatoscepticisme, celle-ci s’applique au Dr Raoult sans qu’il soit nécessaire d’apporter davantage de précisions. Selon l’Office québécois de la langue française, le climatoscepticisme désigne en effet un « courant de pensée qui consiste à mettre en doute l’existence du réchauffement planétaire et de la menace qu’il pourrait représenter, ou encore l’incidence de l’activité humaine sur celui-ci. » Or dans les chroniques du Dr Raoult apportées en preuve par les mis en cause, celui-ci prétend entre autres que « le réchauffement climatique est incertain », que « la Terre a globalement arrêté de se réchauffer depuis 1998 » ou que « les changements observés pendant le XXe siècle ne sont pas reliés à des activités humaines, mais probablement dus à des variations liées au hasard. » Ces affirmations montrent que le Dr Raoult doute de l’existence des changements climatiques et de leur origine anthropique; l’épithète climatosceptique était donc justifiée pour le qualifier sans qu’il soit nécessaire de l’étayer.
Au demeurant, le climatoscepticisme du Dr Raoult est un élément secondaire dans la chronique en cause qui n’avait pas à être développé davantage au regard de l’angle de traitement choisi par la journaliste, celle-ci n’ayant privé les lecteurs d’aucune information essentielle à la compréhension du sujet.
2.7 Seul ou en équipe?
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey présente les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet concernant les motivations du Dr Raoult et l’implication des chercheurs de l’IHU Méditerranée dans ses travaux de recherche.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero regrette que « la journaliste néglige de nous informer que le protocole en question est le fruit du travail de toute une équipe de chercheurs reconnus, et n’informe pas des motivations contextuelles (sauver des vies) du Dr Raoult, qui a engagé sa réputation et celle de toute l’équipe d’un des centres d’infectiologie les plus vastes et réputés d’Europe. » Cependant, le plaignant ne démontre pas en quoi ces informations sont essentielles à la compréhension du sujet traité considérant l’angle choisi par la journaliste. Or, comme indiqué précédemment, il lui appartenait de faire la preuve des accusations qu’il formule.
Les motivations du Dr Raoult comme le fait qu’il travaille avec une équipe de chercheurs reconnus sont, du reste, des détails qui « n’affectent pas le raisonnement sous-tendant l’opinion qui est exprimée » par la journaliste, comme le signalent les mis en cause.
2.8 Le Dr Raoult et l’automédication
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey a failli à son devoir de complétude en ne mentionnant pas que « le Dr Raoult proscrit publiquement l’automédication ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero désapprouve que « la journaliste ne nous informe pas du fait que le Dr Raoult proscrit publiquement l’automédication et son article induit l’idée que les pénuries de la chloroquine pour d’autres usages lui incomberaient directement ou indirectement ».
L’information selon laquelle « le Dr Raoult proscrit publiquement l’automédication » a été rapportée pour la première fois par le quotidien Le Monde le 1er avril 2020 à 19h08 (heure de France), soit environ 12 heures avant la publication de la chronique en cause. Elle n’était donc pas largement diffusée au moment où Isabelle Hachey écrivait son texte. Par ailleurs, le plaignant ne démontre pas en quoi cette information est essentielle à la compréhension du sujet traité considérant l’angle choisi par la journaliste. Or, comme le mentionne la décision D2015-10-051, « le fardeau de la preuve incombe au plaignant ».
De plus, la chroniqueuse ne fait pas peser sur le seul Dr Raoult la responsabilité de la pénurie de chloroquine, comme le prétend le plaignant. Elle indique en effet que « si le Québec prévoit une pénurie, c’est à cause de l’engouement mondial pour ces médicaments [provoqué par l’annonce du Dr Raoult sur YouTube le 25 février 2020], mais aussi parce que la Chine et l’Inde, où on les fabrique, sont paralysées par le coronavirus. » La journaliste n’a donc pas privé les lecteurs d’une information essentielle à la compréhension du sujet puisque cette information (la pénurie résulte aussi des difficultés à fabriquer ces médicaments en raison de la pandémie) est rapportée dans son texte.
2.9 Trop en surface?
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey a failli à son devoir de complétude en négligeant la profondeur du débat et plusieurs points éthiques, comme le prétend le plaignant.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 alinéa e du Guide.
Analyse
Simon Galiero considère que « l’ensemble de l’article néglige la profondeur du débat et plusieurs points éthiques soulevés, par exemple, dans la tribune du Dr Raoult dans Le Monde. » Toutefois, le plaignant ne précise pas quelle est « la profondeur du débat » ni quels sont « les enjeux éthiques » qu’aurait négligés la journaliste. Il n’explique pas non plus en quoi ces éléments étaient essentiels à la bonne compréhension du sujet, contrairement à la procédure devant le Conseil de presse qui lui impose d’apporter la preuve des accusations qu’il formule.
Les mis en cause soulignent de leur côté que la chronique visée « est une chronique d’opinion publiée dans un média d’information de masse et qu’à ce titre elle ne constituait pas une monographie exhaustive des divers enjeux soulevés par le traitement proposé par le Dr Raoult. » Au-delà, le choix de l’angle de traitement d’un sujet relève de la liberté éditoriale des journalistes et des médias et la déontologie ne leur impose pas de couvrir tous les angles d’une nouvelle, mais de s’assurer d’en présenter les éléments essentiels à la compréhension des faits par le lecteur, comme le mentionne la décision D2016-07-013. En l’occurrence, Isabelle Hachey donne son opinion sur les conséquences de l’annonce par le Dr Raoult de la découverte d’un traitement contre la COVID-19 à base de chloroquine. Dans le cadre de cet angle-là, la journaliste n’a privé les lecteurs d’aucune information essentielle à la compréhension de son sujet.
Par ailleurs, le rôle d’un journaliste d’opinion est de présenter son point de vue sur un sujet afin de susciter la réflexion des lecteurs ou d’alimenter le débat public et non pas d’être exhaustif sur ce sujet, dans la mesure où il n’écarte pas d’information qui en changerait le sens. Le plaignant aurait certes aimé lire d’autres informations dans la chronique en cause, mais cela ne signifie pas pour autant que la journaliste a manqué de complétude.
Grief 3 : confusion dans l’identification des genres journalistiques
Principe déontologique applicable
Genres journalistiques : « (2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur. » (article 10 (2) du Guide)
Le Conseil de presse doit déterminer si le genre journalistique de l’article en cause est facilement identifiable.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de confusion dans l’identification des genres journalistiques, car il juge que les mis en cause n’ont pas contrevenu à l’article 10 (2) du Guide.
Analyse
Simon Galiero affirme que « tout l’article crée un amalgame confus entre journalisme factuel et journalisme d’opinion, trahissant clairement les préjugés esthétiques (l’apparence du Dr Raoult), intellectuels (il met entièrement de côté les positionnements éthiques des nombreuses interventions publiques du Dr Raoult) et moraux (il crée un contexte de préjugé sur les méfaits du protocole et sur la mise en avant du protocole par le Dr Raoult) de la journaliste, tout en simulant parallèlement un exercice de journalisme objectif et informatif. »
Le plaignant déplore ainsi une « chronique d’opinion s’appuyant sur des contours affichés de faits journalistiques ». Or non seulement la chroniqueuse pouvait s’appuyer sur des faits, mais elle avait l’obligation déontologique de le faire. Les mis en cause soulignent d’ailleurs que « le fait que la chronique contienne autant d’informations factuelles démontre que l’opinion de Mme Hachey était bien étayée. » L’article 10.2 (2) du Guide stipule à cet effet que « le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. » Dans la chronique en cause, la journaliste satisfait à cette obligation en présentant aux lecteurs les éléments factuels qui ont forgé son opinion après avoir consulté des sources crédibles, même si ce sont parfois des médias généralistes, comme le lui reproche le plaignant.
Dans le dossier D2018-10-107, le Conseil devait déterminer s’il y a confusion dans l’identification du genre journalistique d’un article intitulé « Synergologie, pseudoscience à gogo ». Alors que le plaignant reprochait au média d’« avoir donné l’impression de faire un reportage » alors qu’il s’agissait, selon lui, d’une chronique d’opinion et d’un publireportage, le Conseil a constaté que « le genre journalistique du texte est clairement identifié puisque l’inscription “CHRONIQUE” chapeaute le titre du texte autant dans le format web de La Presse+ que dans le format tablette du quotidien électronique. De plus, à la lecture du texte, on constate d’emblée qu’il s’agit bien de journalisme d’opinion, puisque le journaliste partage ses impressions en parlant au “je”. Le plaignant ne pointe aucun passage qui pourrait témoigner du contraire. » Pareillement dans le cas présent, le genre journalistique de l’article est clairement identifié, autant sur La Presse + que sur le site Internet lapresse.ca, par la mention “CHRONIQUE” chapeautant le titre. Le public est ainsi adéquatement informé qu’il s’agit de journalisme d’opinion.
Grief 4 : sensationnalisme
Principe déontologique applicable
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey a exagéré ou interprété abusivement la portée réelle des faits dans l’extrait suivant :
« Si l’on évolue désormais dans un monde parallèle, les conséquences de la ruée vers la chloroquine, elles, ne sont que trop réelles. Pour les malades chroniques, d’abord, qui doivent se priver de leurs traitements pour une durée indéterminée.
Mais aussi pour les covid anxieux qui gobent ces pilules les yeux fermés. En France, on commence maintenant à constater les effets toxiques cardiaques de la molécule.
À compter les morts, aussi. Au moins trois morts et une trentaine d’effets indésirables graves, jusqu’ici, selon l’Agence nationale de sécurité des médicaments. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de sensationnalisme, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide.
Analyse
Simon Galiero considère que les passages visés « font le choix de publiciser les impacts potentiellement négatifs et anxiogènes de la sortie publique du Dr Raoult et de l’IHU sur leur protocole (en gros une crainte de pénurie de chloroquine pour ses prescriptions classiques, ainsi que des mésusages de la même molécule pour contrer les effets viraux du COVID-19) sans pour autant véritablement renseigner sur la portée réelle ou purement anecdotique de ces impacts ».
Le Conseil ne constate aucune exagération ou interprétation abusive de la portée réelle des faits rapportés par la journaliste dans l’extrait en cause. Au moment de la publication de sa chronique, il existait un risque tangible de pénurie de chloroquine et d’hydroxychloroquine en France, comme l’atteste un communiqué diffusé le 26 mars 2020 par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à la suite de la promulgation d’un décret encadrant strictement la prescription de cette molécule. Ce risque était également avéré au Québec puisque l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec a publié le 27 mars 2020 une ordonnance collective nationale « pour encadrer l’utilisation de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine dans les pharmacies » et « réserver les comprimés disponibles dans les pharmacies pour les clientèles les plus vulnérables qui n’ont pas d’autres options et pour qui un arrêt de traitement pourrait avoir des conséquences graves ». Quant « aux mésusages de la même molécule », ceux-ci n’ont pas été exagérés par la journaliste, les autorités sanitaires française et québécoise ayant pris ces dispositions pour les contrer. Comme le soulignent les mis en cause « dans un tel contexte, il était tout à fait approprié d’insister sur les craintes des autorités sanitaires à ce sujet. »
S’agissant de ce « choix de publiciser les impacts potentiellement négatifs et anxiogènes de la sortie publique du Dr Raoult », il relève de la liberté éditoriale de la journaliste d’inclure cette information au sujet des mauvaises conséquences de l’annonce du Dr Raoult. Le préambule du Guide stipule en effet que « la liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc […] les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes. »
Ainsi, dans le dossier D2019-08-107 qui concernait un article intitulé « Mort d’un bébé impliquant une sage-femme », la plaignante estimait que « le sujet lui-même [de l’article] est sensationnaliste » et se demandait « pourquoi le décès de ce bébé fait l’objet d’un article alors que des centaines de bébés décèdent annuellement sous les soins d’un médecin et ne font jamais l’objet d’articles ». Le Conseil a jugé « au contraire qu’il relève de la liberté éditoriale du média de traiter de ce fait divers. » Pareillement dans le cas présent, le choix de mettre l’accent sur les conséquences néfastes de l’annonce du Dr Raoult concernant la découverte d’un traitement contre la COVID-19 appartenait à la journaliste qui a joui de sa liberté éditoriale dans le respect des règles imposées par la déontologie journalistique.
Grief 5 : discrimination – mention de caractéristiques personnelles
Principe déontologique applicable
Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. (2) Les journalistes et les médias d’information ne font mention de caractéristiques comme la race, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou d’autres caractéristiques personnelles que lorsqu’elles sont pertinentes. » (article 19 du Guide)
Le Conseil de presse doit déterminer si Isabelle Hachey a discriminé le Dr Raoult en mentionnant ses caractéristiques personnelles dans les passages suivants :
« Un homme barbu, cheveux longs et bague ornée d’une tête de mort à l’auriculaire, proclamait avoir trouvé un remède miracle contre le coronavirus. »
« Et sous ses airs, disons, excentriques ».
« Malgré son air échevelé ».
« À défaut de suivre les protocoles, bien des gens font le choix de suivre le prophète. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de discrimination pour mention de caractéristiques personnelles, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 19 du Guide.
Analyse
Selon Simon Galiero, « il est clair qu’évoquer aussi souvent et dans un court article les apparences physiques d’un homme (sa barbe, ses cheveux, sa bague, ses “airs excentriques” ainsi que “son air échevelé”, le tout en le qualifiant de “prophète”), vise à créer un préjugé et à stimuler une méfiance et mépris sur des caractéristiques physiques secondaires (pour ne pas dire dérisoires et sans lien avec le sujet de fond). Et ce même si l’on reconnaît à l’intéressé, très succinctement et du bout des lèvres, le sérieux de ses actifs de chercheur et de médecin (cela sans mentionner sa haute réputation internationale ni la longueur de son actif depuis 30 ans). »
Comme l’avancent les mis en cause, « décrire l’apparence physique et le style vestimentaire d’une personne est une pratique courante en journalisme. » Ce procédé permet en effet d’éclairer les lecteurs en leur donnant du contexte sur la personne dont il est question dans un texte, à l’instar d’un reportage télévisé qui montrerait de facto les caractéristiques personnelles de cette personne. Au regard de la déontologie journalistique, cette pratique ne saurait donc constituer un motif discriminatoire dans le sens où elle ne contribue pas à susciter ou attiser le mépris ni à entretenir les préjugés, mais à décrire les personnes faisant l’objet d’un sujet. De plus, ces caractéristiques visuelles, comme le fait qu’une personne porte une barbe, certains vêtements en particulier ou a des cheveux longs, ne figurent pas parmi les motifs discriminatoires énoncés par la charte québécoise des droits et libertés.
La description du Dr Raoult présentée dans la chronique peut sembler caricaturale aux yeux du plaignant, mais ce choix relève de la liberté éditoriale de la journaliste.
Griefs non traités
Manque d’équilibre
Simon Galiero estime que la journaliste ne présente pas une juste pondération du point de vue des parties en présence. Cependant, l’article 10.2 (3) sur le journalisme d’opinion prévoit que « l’information que le journaliste d’opinion présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. » Les journalistes d’opinion ne sont donc pas soumis au devoir d’équilibre.
Partialité
Le plaignant considère que la journaliste prend parti en défaveur du docteur Didier Raoult. Cependant, l’article 10.2 (3) sur le journalisme d’opinion prévoit que « l’information que le journaliste d’opinion présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. » Les journalistes d’opinion ne sont donc pas soumis au devoir d’impartialité.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Simon Galiero contre Isabelle Hachey, le quotidien La Presse et le site Internet lapresse.ca uniquement concernant le sous-grief d’information inexacte au sujet du terme « rupture totale avec la communauté médicale française », pour lequel il blâme les mis en cause. Le Conseil de presse rejette en revanche les autres sous-griefs d’information inexacte ainsi que les griefs d’informations incomplètes, de confusion dans l’identification des genres, de sensationnalisme, et de discrimination.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Représentants du public :
Ericka Alneus, présidente du comité des plaintes
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Martin Francoeur
Marie-Josée Paquette-Comeau
Représentantes des entreprises de presse :
Maxime Bertrand
Marie-Andrée Prévost
Date de l’appel
17 January 2022
Appelant
Simon Galiero
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
Trois semaines après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec, Isabelle Hachey publie une chronique sur le possible traitement contre la COVID-19 découvert par le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection). Controversé, l’infectiologue Didier Raoult a fait parler de lui dans le monde entier au début de la pandémie de COVID-19 après avoir annoncé la découverte d’un traitement qu’il juge efficace contre le nouveau coronavirus à base de chloroquine et de son dérivé l’hydroxychloroquine, des médicaments communément utilisés contre la malaria et l’arthrite rhumatoïde, notamment.
En première instance, le comité des plaintes a étudié cinq sous-griefs d’informations inexactes, 10 sous-griefs d’informations incomplètes, un grief de confusion dans l’identification des genres, un de sensationnalisme, et un autre de discrimination. Il n’a retenu qu’un seul sous-grief d’information inexacte au sujet du terme « rupture totale avec la communauté médicale française », pour lequel les mis en cause ont reçu un blâme. Ces derniers n’ont pas fait appel. Tous les autres griefs ont été rejetés. L’appelant conteste deux sous-griefs rejetés.
MOTIF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à deux sous-griefs d’information inexacte.
Principe déontologique relié au journalisme d’opinion
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Grief 1.1 : information inexacte : remède miracle
Principe déontologique
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance, qui a rejeté le sous-grief d’information inexacte du plaignant, a mal appliqué le principe déontologique qui s’y rattache.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 a) du Guide a été appliqué correctement en première instance sur ce point.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à l’emploi des termes « remède miracle » dans la phrase : « Un homme barbu, cheveux longs et bague ornée d’une tête de mort à l’auriculaire, proclamait avoir trouvé un remède miracle contre le coronavirus : la chloroquine, une molécule utilisée dans le traitement de la malaria et de l’arthrite rhumatoïde. »
M. Galiero critique l’analyse du comité des plaintes qui a rejeté ce grief, estimant qu’« Isabelle Hachey n’écrit pas que le Dr Raoult a dit qu’il avait trouvé un remède miracle ou un traitement aux vertus miraculeuses. » Il avance : « En tant que plaignant, je suis prêt à admettre humblement une erreur dans mon analyse. Puis-je néanmoins suggérer au Conseil que son affirmation selon laquelle “Isabelle Hachey n’écrit pas que le Dr Raoult a dit qu’il avait trouvé un remède miracle” et la phrase susmentionnée tirée de l’article de Mme Hachey, à l’effet que le Dr Raoult ”proclamait avoir trouvé un remède miracle”, puisse éveiller un sentiment d’étonnement? »
Il met en doute un autre argument d’analyse du comité des plaintes, « celui de la définition du dictionnaire Larousse du mot “Miracle”, qui pour le conseil “correspond à la description que le Dr Raoult fait de la chloroquine pour soigner les patients atteints de la COVID-19” : un mot et une description qui n’ont pas été employés par le Dr Raoult, mais que le Conseil semble vouloir lui imputer à la fois de façon indirecte et néanmoins péremptoire. » Selon lui, cette définition « mise de l’avant par le Conseil a le mérite d’atténuer la charge polémique de l’expression “remède miracle” telle que ma perception probablement altérée l’avait d’abord envisagée : “En apposition, indique que quelque chose est inattendu, surprenant dans son efficacité : Un médicament miracle” (Larousse). »
Il souligne qu’il lui est « difficile de l’extraire, comme le fait le conseil, de tout le contexte qui englobe son usage dans l’article, entre autres par l’emploi d’expressions telles que “poudre de perlimpinpin” et “prophète” employées par Mme Hachey. Sur cette base, je propose modestement au conseil d’envisager à nouveau mon hypothèse première, à savoir que cette expression tirée de l’article de Mme Hachey, telle qu’elle a été conçue et telle qu’elle a été reçue par le lectorat, a été moins envisagée comme “quelque chose d’inattendu, surprenant dans son efficacité” que comme une expression sulfureuse qui suggère le charlatanisme (“art d’abuser de la crédulité publique.”, Larousse). »
Le comité des plaintes a correctement appliqué le principe d’exactitude en estimant que la journaliste d’opinion avait toute la latitude d’employer ces termes pour illustrer sa pensée, même si le lecteur pouvait les interpréter d’une autre façon. Il relève du rôle du chroniqueur de faire part de ses opinions, de sa lecture des faits ou des événements. C’est ce qu’Isabelle Hachey a fait en résumant, selon son interprétation, une vidéo diffusée le 25 février 2020 sur la chaîne YouTube de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, dont le Dr Didier Raoult est le directeur. Ce dernier y parle d’entrée de jeu de « scoop de dernière minute » et annonce qu’ « avec 500 milligrammes de chloroquine par jour pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c’est recommandé pour tous les cas, cliniquement positifs d’infection au coronavirus chinois. Donc c’est une excellente nouvelle, c’est probablement l’infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes… » La journaliste pouvait percevoir que le Dr Raoult « proclamait avoir trouvé un remède miracle contre le coronavirus », comme elle l’a écrit.
La chroniqueuse n’a donc pas commis de manquement déontologique par l’emploi de ces termes qui relèvent de sa liberté d’opinion et le comité des plaintes a constaté avec raison qu’il s’agissait là de son opinion et non d’une inexactitude.
Grief 1.2 : information inexacte : les effets toxiques cardiaques de la molécule
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance, qui a rejeté le sous-grief d’information inexacte du plaignant, a mal appliqué le principe déontologique qui s’y rattache.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 a) du Guide a été appliqué correctement en première instance sur ce point.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelant conteste l’analyse du comité de plaintes selon laquelle « … la nouveauté tient plutôt au fait que les effets indésirables de la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine se constatent aujourd’hui chez des personnes qui ont pris ces médicaments pour soigner la COVID-19 alors qu’ils n’ont pas été conçus pour cet usage-là. » M. Galiero jugeait inexacte la phrase suivante de la chronique : « En France, on commence maintenant à constater les effets toxiques cardiaques de la molécule. »
Bien que pour lui « les “effets toxiques d’une molécule” une fois connus, sont… connus. Peu importe l’“usage” », la commission d’appel juge que le principe d’exactitude a bien été appliqué par le comité des plaintes, en replaçant la phrase visée dans son contexte.
La phrase était précédée de ce paragraphe : « Si l’on évolue désormais dans un monde parallèle, les conséquences de la ruée vers la chloroquine, elles, ne sont que trop réelles. Pour les malades chroniques, d’abord, qui doivent se priver de leurs traitements pour une durée indéterminée. Mais aussi pour les covid-anxieux qui gobent ces pilules les yeux fermés. » Et suivie de ceci : « À compter les morts aussi. Au moins trois morts et une trentaine d’effets indésirables graves, jusqu’ici, selon l’Agence nationale de sécurité des médicaments. Outre-mer, on commence à se dire que le remède miracle n’était peut-être qu’un mirage.
La chronique d’Isabelle Hachey porte sur la prétendue découverte du Dr Raoult voulant que l’hydroxychloroquine soit efficace contre la COVID-19 et que de nombreuses personnes, dont des membres du corps médical, tentent de s’en procurer. Elle parle des conséquences de cette ruée vers ce médicament, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, parmi lesquels des problèmes cardiaques et des morts. Dans ce contexte, celui du coronavirus, on comprend qu’elle parle des effets toxiques cardiaques de la molécule sur des personnes qui ont pris cette molécule, qui n’est pas nouvelle, mais dont l’usage a été détourné de ce pour quoi elle a été initialement mise sur le marché. Il fallait tenir compte du nouveau contexte dans lequel la chroniqueuse affirmait qu’on commençait à « constater les effets toxiques de la molécule », comme l’a fait le comité des plaintes.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales. L’article 31.02 s’applique aux décisions de la commission d’appel : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier, président de la commission d’appel
Représentant des journalistes :
Jonathan Trudel
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette