Plaignant
Amel Yaddaden
Yasmine Chibane
Myriam Bérubé
Mis en cause
Jean-François Lisée, chroniqueur
Le quotidien Le Devoir
Résumé de la plainte
Amel Yaddaden, Yasmine Chibane et Myriam Bérubé déposent une plainte le 17 janvier 2021 au sujet de la chronique « Une bonne semaine pour l’islam » du chroniqueur Jean-François Lisée publiée sur le site Internet du Devoir, le 16 janvier 2021. Les plaignantes déplorent de la discrimination et un titre sensationnaliste.
CONTEXTE
Dans la chronique mise en cause, Jean-François Lisée commente les nominations de Bochra Manaï à titre de commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, d’Omar Alghabra comme ministre fédéral des Transports et celle de la journaliste Ginella Massa à l’animation d’une émission d’affaires publiques sur les ondes de CBC. Le chroniqueur perçoit les nominations de ces trois personnes de confession musulmane à des postes importants comme une « bonne semaine » pour « les organisations de promotion de l’islam et pour leurs idées », mais une semaine « un peu moins bonne, cependant, pour nos concitoyennes musulmanes non pratiquantes » et une semaine « moins bonne encore pour les partisans de la laïcité. »
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DES PLAIGNANTES
Grief 1 : discrimination
Principe déontologique applicable
Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Note : pour évaluer le principe de discrimination, le Conseil se base sur les motifs discriminatoires établis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, à savoir l’âge, la condition sociale, les convictions politiques, l’état civil, la grossesse, le handicap, l’identité ou l’expression de genre, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, la religion et le sexe. Dans le cas présent, les plaignantes visent la religion (l’islam) comme motif discriminatoire.
1.1 Titre
Le Conseil doit déterminer si Le Devoir a utilisé des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter la haine à l’endroit de personnes ou de groupes, dans le titre : « Une bonne semaine pour l’islam ». Le chroniqueur qui a signé le texte n’est pas mis en cause parce que les titres et les autres éléments d’habillage d’un article relèvent de la responsabilité des médias et non des journalistes.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de discrimination sur ce point.
Analyse
Amel Yaddaden soutient que le titre de la chronique « Une bonne semaine pour l’islam » « contribue à créer un climat de haine envers les personnes de cette communauté [les musulmans] de façon insidieuse en jouant dans la psyché collective en posant des questions sur des personnes appartenant à une religion qu’il n’aime visiblement pas ». Elle fait également valoir que le « titre provocateur insinue que le simple fait d’embaucher des personnes de confession musulmane constitue un risque et une avancée pour “l’islam”, insinuant de ce fait que toute personne musulmane pratiquante est en quête d’expansion. »
De son côté, la rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, estime que « le titre n’est pas discriminatoire. Les mots “une bonne semaine pour l’islam” ne suscitent ni n’attisent la haine et le mépris, ni n’encouragent la violence ou n’entretiennent les préjugés. Cette phrase renvoie à un fait que le chroniqueur explicitera dans la chronique (trois nominations quasi simultanées dans des fonctions d’importance de personnes affiliées à la religion musulmane). »
Mme Chouinard soutient qu’il s’agit d’un titre « indéniablement accrocheur et provocateur, mais ce sont là les objectifs poursuivis par l’auteur, qui espère que le lecteur aura le goût d’aller y voir plus loin pour comprendre. Celui-ci n’a pas à aller très loin, car dans les deux premiers paragraphes de son texte, on comprend exactement la portée et le sens de son titre. »
Le titre de la chronique « Une bonne semaine pour l’islam » a visiblement heurté Mme Yaddaden qui le considère discriminatoire à l’endroit de « toute personne musulmane pratiquante ». Cependant, le Conseil doit se pencher sur les termes spécifiques qui ont été publiés et non pas sur les interprétations qu’auraient pu en faire les lecteurs. À ce sujet, la plaignante ne pointe pas ici quels termes du titre témoigneraient de cette discrimination, ni de quelle façon le titre attiserait la haine envers les musulmans. La plaignante avance que le titre « contribue à créer un climat de haine envers les personnes de cette communauté » et qu’il « insinue » différentes conséquences que pourrait avoir l’embauche de musulmans. Il s’agit d’intentions que la plaignante prête au média, une perception qui lui revient. L’analyse du grief doit cependant se limiter au titre qui a été publié et non à des insinuations que certains auront cru y voir.
Or, en se penchant sur ce titre (« Une bonne semaine pour l’islam »), on constate d’abord qu’il ne fait pas référence aux personnes de confession musulmane, contrairement à ce que perçoit la plaignante. Il vise une religion, l’islam, mais ne discrimine pas les individus qui la pratiquent.
Le principe de discrimination en déontologie vise spécifiquement des personnes ou des groupes, sur la base d’un motif discriminatoire. Il n’interdit pas aux chroniqueurs de critiquer les religions ou les institutions.
Il veille plutôt à ce que les journalistes ne stigmatisent pas des personnes ou des groupes de façon à propager des préjugés ou à inciter le mépris ou la violence envers ces personnes en raison de leurs caractéristiques personnelles.
Dans le dossier D2020-03-041, le Conseil avait rejeté la plainte en soulignant que le passage visé par le grief de discrimination concernait un État et non un groupe de personnes. Le Conseil a fait valoir que le chroniqueur ne visait pas une communauté religieuse lorsqu’il affirmait : « Regardez l’Italie. Ils ont dormi sur la switch. Résultat : c’est le pays le plus infecté après la Chine. Idem pour l’Iran, qui se croyait probablement protégé par Allah. » La décision explique : « Il fait plutôt référence à l’Iran en tant qu’État. Or, le régime politique de l’Iran est, en l’occurrence, une théocratie, c’est-à-dire qu’il est fondé sur des principes religieux. Le fait d’évoquer une éventuelle protection d’Allah en parlant d’un pays dont le pouvoir affirme qu’il émane d’Allah ne vise pas une communauté en particulier, mais le régime politico-religieux en place. Dans la phrase mise en cause, le chroniqueur s’en prend à l’inaction face au virus de l’Iran, pays qui a eu, selon M. Martineau, la même attitude que l’Italie, dont il parle dans la phrase précédente, déplorant le fait qu’“ils [les dirigeants italiens, puisqu’il s’agit des actions qui n’ont pas été prises] ont dormi sur la switch”. Ainsi, le chroniqueur s’en prend aux dirigeants de la théocratie en affirmant : “ Idem pour l’Iran, qui se croyait probablement protégé par Allah” ».
Pareillement, dans le cas présent, le titre fait référence à l’islam, mais il n’incite pas à la haine et ne propage pas de préjugés envers les musulmans.
1.2 Nominations
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur fait preuve de discrimination envers des personnes ou des groupes sur la base de la religion dans le passage suivant :
« La semaine a été bonne pour les organisations de promotion de l’islam et pour leurs idées. Un peu moins bonne, cependant, pour nos concitoyennes musulmanes non pratiquantes. Moins bonne encore pour les partisans de la laïcité.
Le hasard du calendrier a regroupé trois nominations. À Montréal, une ancienne porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens a été nommée commissaire antiracisme. À Ottawa, l’ancien président de la Fédération canado-arabe est devenu ministre des Transports. À Toronto, une journaliste musulmane voilée animera une émission d’affaires publiques pancanadienne sur les ondes de CBC. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de discrimination sur ce point.
Analyse
Amel Yaddaden et Yasmine Chibane déplorent de la discrimination dans les propos du chroniqueur. Mme Yaddaden écrit : « Il critique et remet en question la nomination totalement indépendante de trois personnes à des postes d’influence en se basant sur leur appartenance religieuse, ce qui constitue de la pure discrimination basée sur la religion et les croyances ».
La rédactrice en chef du Devoir réfute ces allégations et réplique que le passage suivant de la chronique souligne « que ces nominations sont un signe d’évolution de la société; que l’affiliation religieuse des personnes n’est “en rien problématique” mais que certains faits (lien de deux d’entre eux avec des lobbys et port du voile d’une autre) “appellent des questions légitimes” — ce qui nous paraît être précisément le rôle d’une chronique » :
« Ces nominations attestent de la capacité de notre société à intégrer, y compris dans des postes de grande responsabilité, des personnes qui ont des qualités et un parcours méritoire et qui sont issues d’une minorité religieuse. L’affiliation religieuse, ou l’athéisme, des personnes choisies n’est en rien problématique. Le lien de deux d’entre eux avec des lobbies communautaires et religieux, l’affichage religieux d’une troisième appellent cependant des questions légitimes. »
Mme Chouinard ajoute que « le chroniqueur s’emploie ensuite de manière factuelle à décrire les “questions légitimes” que soulèvent ces trois nominations :
- la commissaire Bochra Manaï, ancienne porte-parole du Conseil national des musulmans, ne savait pas que “son organisme souhaitait permettre aux parents musulmans d’exempter leurs enfants des cours de musique ou d’éducation physique”.
- le ministre des Transports Omar Alghabra a présidé la Fédération canado-arabe, un groupe qui s’est régulièrement porté à la défense du Hamas, considéré comme terroriste par plusieurs nations, dont le Canada. “En entrevue, M. Alghabra a manifesté pour ce groupe une mansuétude qui mérite clarification”.
- la journaliste de CBC Ginella Massa porte le voile, et cette embauche vient en contradiction apparente avec l’idée de neutralité affichée que l’on se fait des journalistes. »
Selon les plaignantes, le chroniqueur critique les nominations d’Omar Alghabra, Bochra Manaï et Ginella Massa « en se basant sur leur appartenance religieuse et non leurs aptitudes ». Cependant, à la lecture de la chronique, on constate que les critiques de Jean-François Lisée visent les positions défendues et les choix de ces trois personnes et non le fait qu’elles pratiquent une certaine religion. Le chroniqueur souligne par exemple que M. Alghabra a dirigé un organisme qui s’est porté « à la défense d’un groupe à proprement parler islamiste, le Hamas, considéré comme terroriste par plusieurs nations, dont le Canada ».
Dans le cas de Mme Manaï, Jean-François Lisée lui reproche d’avoir mis « sous le même chapeau l’auteur d’une tuerie, les suprémacistes, tout le Québec et la volonté majoritaire de séparer concrètement les religions et l’État » dans un discours prononcé en 2019 dans lequel elle dénonçait la loi sur la laïcité. Quant à Mme Massa, il estime qu’en acceptant qu’une animatrice d’une émission diffusée en heure de grande écoute porte le hidjab, la CBC « offre une publicité quotidienne à l’islam voilé. Elle rend un peu plus ardue la vie des musulmanes qui résistent. »
Il est important de distinguer le fait d’être critiqué pour ses idées ou ses actions et celui d’être discriminé en raison d’une caractéristique personnelle comme sa religion. Les journalistes d’opinion peuvent critiquer des personnes ou des groupes, même très durement, sans pour autant attiser, sur la base d’un motif discriminatoire comme la religion, la haine et le mépris, encourager la violence ou entretenir les préjugés. Jean-François Lisée critique les idées et les gestes des trois personnes visées, non pas le fait qu’elles soient de confession musulmane. Il va d’ailleurs plus loin en expliquant : « L’affiliation religieuse, ou l’athéisme, des personnes choisies n’est en rien problématique. Le lien de deux d’entre eux avec des lobbies communautaires et religieux, l’affichage religieux d’une troisième appellent cependant des questions légitimes. »
Contrairement à la chronique qui était visée dans le dossier D2017-01-008, on ne constate pas de propos discriminatoires. Dans cette décision antérieure, le Conseil a retenu le grief parce que le chroniqueur avait fait preuve de mépris à l’égard de personnes sur la base du métier qu’ils pratiquent, des agents de stationnement en les qualifiant de « rats », ce qui représente de la discrimination sur la base de la condition sociale. Le Conseil a précisé que « la référence à ce rongeur considéré comme nuisible a une connotation de mépris puisque le chroniqueur mène une charge virulente et sans nuances envers des personnes en se basant sur leur occupation professionnelle. Il outrepasse ainsi la latitude de ton et de style accordée aux chroniqueurs».
Dans le cas présent, Jean-François Lisée utilise la liberté d’opinion dont disposent les chroniqueurs pour exprimer son point de vue sur les nominations de M. Alghabra et Mmes Manaï et Massa. Il expose ses critiques sans que cela ne propage de préjugés ou de haine envers les musulmans.
Grief 2 : titre sensationnaliste
Principes déontologiques applicables
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média exagère ou interprète abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent dans le titre suivant : « Une bonne semaine pour l’islam ». Le chroniqueur qui a signé le texte n’est pas mis en cause parce que les titres et les autres éléments d’habillage d’un article relèvent de la responsabilité des médias et non des journalistes.
Décision
Le Conseil rejette le grief de titre sensationnaliste.
Analyse
Myriam Bérubé soutient que le titre de l’article « insinue que le fait que l’islam ait eu une “bonne semaine” est à critiquer ». Elle ajoute : « Dans les faits, certaines personnes ont reçu des postes suite à leurs actions bénévoles. Diminuer ces personnes à une religion (alors que certaines personnes visées par l’article n’ont même pas cette foi!) est extrêmement sensationnaliste ».
La rédactrice en chef du Devoir rejette l’allégation de sensationnalisme. Elle fait valoir que le titre « se rattache à des faits clairement explicités ensuite dans la chronique, et selon un style appartenant au chroniqueur. Bien que nous puissions convenir que ce titre ait pu déranger des lecteurs — l’objectif d’un titre n’étant pas de plaire à tous et toutes — il ne déforme pas la réalité. Le titre ne peut pas être entièrement détaché du contexte de la chronique et à ce titre, il est exact en plus de remplir son rôle principal : donner le goût de lire la chronique. Le fait qu’il s’agisse du titre d’un texte d’opinion ajoute enfin un espace pour user d’un certain style, ce que M. Lisée manie avec doigté. »
Elle ajoute: « Le titre “ Une bonne semaine pour l’islam ” est indéniablement accrocheur et provocateur, mais ce sont là les objectifs poursuivis par l’auteur, qui espère que le lecteur aura le goût d’aller y voir plus loin pour comprendre. »
Comme le fait valoir Mme Chouinard, bien que le titre soit provocateur, il ne déforme pas la réalité puisqu’il reflète bien l’opinion exprimée dans la chronique. Le Conseil l’a plusieurs fois rappelé, notamment dans la décision D2018-01-004, il est « important de distinguer un titre accrocheur d’un titre sensationnaliste, en termes de déontologie journalistique. Un titre rédigé pour attirer l’attention du lecteur n’est pas sensationnaliste à moins qu’il ne déforme les faits. Le sensationnalisme implique une exagération abusive ou une interprétation qui ne représente pas la réalité. »
Dans le cas présent, le titre visé ne déforme pas les opinions avancées dans la chronique. On le constate dès le premier paragraphe, alors que Jean-François Lisée affirme que « la semaine a été bonne pour les organisations de promotion de l’islam et pour leurs idées. Un peu moins bonne, cependant, pour nos concitoyennes musulmanes non pratiquantes. Moins bonne encore pour les partisans de la laïcité. » Il explique ensuite les éléments sur lesquels il fonde son opinion. Opinion reflétée dans le titre et à laquelle le lecteur est libre d’adhérer ou de s’opposer.
Tout comme dans le dossier D2020-02-032, le sujet du titre est expliqué dans le texte. Dans cette décision antérieure, le Conseil a rejeté le grief de sensationnalisme qui visait le titre « Un bar surveillé depuis la Chine conteste une suspension de permis ». La plaignante déplorait que ce titre « suggérait que le gouvernement chinois contrôlait le bar, un fait qui ne correspondait pas à la réalité ». Elle soutenait que la surveillance du bar depuis la Chine n’était que mentionnée « brièvement à la toute fin de l’article », alors que le titre « semblait suggérer que la surveillance “depuis la Chine” était un point central au cas ». Contrairement à ce que soutenait la plaignante, le Conseil a constaté que le chapeau de l’article (court texte qui introduit un article et qui en résume le contenu, présenté dans ce cas en caractères gras) abordait cet aspect en indiquant que « les propriétaires assurent la surveillance parfois depuis la Chine ». D’écrire « à partir de la Chine » ou « depuis la Chine » ne laissait pas sous-entendre que le gouvernement chinois surveillait le bar Chez Françoise, comme l’interprétait la plaignante, mais plutôt que la surveillance du bar s’effectuait de là-bas, parfois, lorsque les propriétaires se trouvaient dans ce pays.
Finalement, dans le présent dossier, contrairement à ce que perçoit la plaignante, le titre n’indique pas que les trois personnes dont il est question dans la chronique ont obtenu leur nomination à cause de leur appartenance religieuse. La chronique souligne plutôt que trois personnes musulmanes pratiquantes ont obtenu des postes importants et le titre, provocateur, reflète l’opinion de M. Lisée selon laquelle ces nominations représentent « une bonne semaine pour l’islam ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette les plaintes de Amel Yaddaden, Yasmine Chibane et Myriam Bérubé visant la chronique « Une bonne semaine pour l’islam » du chroniqueur Jean-François Lisée publiée sur le site Internet du Devoir, concernant les griefs de discrimination et de titre sensationnaliste.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes
Olivier Girardeau
Représentantes des journalistes :
Madeleine Roy
Paule Vermot-Desroches
Représentants des entreprises de presse :
Maxime Bertrand
Éric Grenier