D2006-11-037 Colette Bastien c. Anne-Marie-A. Savoie, journaliste et le quotidien Le Journal de Montréal
Mme Bastien portait plainte contre la journaliste Anne-Marie-A. Savoie pour manque de respect de la vie privée lors de sa collecte d’informations à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La plaignante trouvait inacceptables les méthodes utilisées par la journaliste pour obtenir une entrevue et des photos de son frère, hospitalisé à la suite d’un grave accident.
Lors de drames humains, les médias et les journalistes doivent faire preuve d’une grande prudence, de discernement et de circonspection dans la manière dont ils rapportent les faits. Ils doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique. Après examen des photographies et des textes soumis à son attention, le Conseil a conclu que les griefs exprimés par la plaignante ne pouvaient pas être retenus sous l’aspect du traitement de l’information, les photos et les titres utilisés ayant été jugés conformes aux faits. Toutefois, le Conseil a estimé qu’il en allait différemment de la collecte de l’information.
Le Conseil a rappelé qu’un centre hospitalier constitue un espace privé et qu’en ce sens, les professionnels de l’information se doivent d’obtenir les autorisations nécessaires avant d’exercer leur métier en ces lieux. Les règles édictées par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal veulent qu’un usager hospitalisé ne puisse recevoir un représentant de la presse sans que les autorités concernées dans l’hôpital n’en aient donné l’autorisation; et que seul un médecin puisse confirmer qu’un usager est apte à donner un consentement éclairé à une demande d’entrevue. Après vérification auprès du centre hospitalier, la journaliste était au courant de l’existence de ces règles, s’étant déjà vu refuser l’accès au patient.
Le Conseil a estimé que compte tenu de toutes les informations publiques disponibles à la journaliste sur les circonstances de l’accident et l’état de santé du blessé, l’intérêt public ne justifiait pas une telle intrusion pour obtenir une entrevue. Dans les circonstances, il est apparu au Conseil que même si les mis en-cause affirment avoir agi avec respect à l’égard du patient, rien ne justifiait le fait de pénétrer sans autorisation dans le centre hospitalier et dans la chambre du blessé, ni de réaliser des photos et une entrevue sans l’autorisation des représentants de l’Hôpital, du médecin ou de la famille du blessé. Aux yeux du Conseil, cette conduite constitue un manquement important à l’éthique journalistique.
Le Conseil a retenu la plainte de Mme Bastien et blâmé la journaliste Anne Marie-A. Savoie et Le Journal de Montréal.
D2006-11-039 et D2006-11-041 La Régie des installations olympiques (RIO) et la Fondation Bad Boys Club Montreal (FBBCM) c. Daniel Joannette, journaliste et le réseau TQS
La RIO et la FBBCM portaient plainte, séparément, contre le journaliste Daniel Joannette et la chaîne TQS, concernant un reportage diffusé le 13 novembre 2006. Les principaux motifs invoqués avaient trait à l’utilisation d’un procédé clandestin pour obtenir des images et enregistrer des témoignages, à la diffusion de ces images sans l’autorisation des personnes filmées, au fait de ne pas avoir mentionné l’utilisation d’un procédé clandestin dans le reportage et d’avoir associé les plaignants au déficit des Outgames.
Un des premiers reproches adressé à M. Joannette était de ne pas avoir correctement vérifié ses informations et de s’être rendu à la FBBCM alors que celle-ci n’était pas impliquée dans la gestion des Outgames. Le Conseil a estimé que le journaliste a simplement accompli son travail de recherche en s’y rendant. Le grief a été rejeté.
Les plaignants reprochaient ensuite à M. Joannette et à son caméraman d’avoir filmé les représentants des deux organismes ainsi qu’un agent de sécurité, à leur insu. Ils reprochaient également au journaliste et à TQS d’avoir diffusé les images et de ne pas avoir précisé qu’il s’agissait d’enregistrements clandestins.
Le recours à des procédés clandestins doit demeurer exceptionnel et doit se justifier par le fait qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir les informations recherchées. D’abord, le Conseil a estimé que le fait de ne pas mentionner que les personnes interrogées étaient filmées à leur insu était contraire à la déontologie. De plus, le Conseil a considéré que l’enregistrement clandestin n’était pas le seul moyen d’obtenir les informations recherchées et que les situations ne justifiaient pas l’utilisation d’un tel procédé, qui était disproportionné. Compte tenu de ce procédé injustifié, les images du président de la FBBCM, de la représentante de la RIO et de l’agent de sécurité n’auraient pas dû être diffusées.
Le Conseil a donc retenu partiellement les plaintes de la RIO et de la FBBCM contre le journaliste Daniel Joannette et le réseau TQS.
D2006-11-040 Le Laboratoire BioMedco Services Inc. (BioMedco) c. Jacinthe Taillon et Jacques Bissonnet, journalistes, la Société Radio-Canada (SRC) et le Réseau de l’Information (RDI)
Le Laboratoire BioMedco Services Inc. (BioMedco) portait plainte contre la Société Radio-Canada (SRC) et le Réseau de l’Information (RDI) concernant la couverture journalistique de l’étude qu’il a effectuée pour le compte de Quebecor Média. BioMedco soutient que les reportages présentés sur les chaînes mises en cause, dans la semaine du 21 au 25 août 2006, cherchaient, par simple esprit de compétition avec le groupe Quebecor, à miner la crédibilité de l’étude sur la qualité microbiologique de l’eau des piscines publiques des villes de Montréal et de Laval, qu’il a réalisée. BioMedco déplorait principalement un manque d’équilibre de l’information, l’intervention de personnes non qualifiées pour critiquer l’étude scientifique et certaines informations inexactes.
Le premier bloc de griefs considéré par le Conseil concernait les manquements reprochés en regard de la rigueur et de l’exactitude de l’information. Le Conseil a examiné un à un les nombreux points soulevés par BioMedco sur cet aspect et aucun manquement n’a été constaté.
Le second groupe de griefs concernait le manque d’équilibre de l’information. BioMedco reprochait à la SRC-RDI d’avoir présenté une information déséquilibrée et de ne pas lui avoir permis de présenter sa version des faits. Le Conseil a analysé l’ensemble des reportages et des points de vues présentés dans le cadre de ce dossier et a établi que le plaignant a eu l’occasion de s’exprimer à l’intérieur de plusieurs reportages et d’exposer son point de vue. De même, les résultats des tests effectués par BioMedco, les réactions des différents acteurs dans le dossier et l’impact de ces résultats ont été couverts. Ainsi, les émissions lors desquelles le plaignant n’a pu répondre se voulaient majoritairement des revues de presse ou des résumés de l’actualité. Enfin, pour les éléments qui n’avaient pas été couverts, selon le plaignant, le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’un choix rédactionnel et que les informations présentées étaient complètes.
Un autre bloc de griefs se rattachait au choix de couverture et de contenu ainsi qu’à la discrétion rédactionnelle. Ces griefs reposaient sur huit éléments, à savoir la compétence des experts interrogés, les sources anonymes, les sources compétentes pour évaluer un travail scientifique, l’évaluation d’un rapport d’étude préliminaire, la mise en scène d’une conférence de presse et l’importance accordée aux piscines demeurées fermées. Sur ce point, le Conseil a constaté que le parcours et la formation de chacun des intervenants rencontrés par les mis-en-cause démontraient qu’ils étaient aptes à se prononcer dans le dossier. De même, la SRC-RDI a vérifié son information auprès de plusieurs sources.
L’utilisation de sources anonymes doit être justifiée et demeurer exceptionnelle. Or, il appert au Conseil que le recours à ces sources anonymes visait uniquement à confirmer l’information déjà apportée par les sources identifiées. Le Conseil n’y a pas décelé de manquements déontologiques. Le Conseil a aussi estimé que le sujet d’une étude scientifique étant d’intérêt public, rien n’empêche un média de traiter de ce sujet et de choisir des experts qualifiés pour ce faire. En outre, bien qu’il comprenne que le texte rendu public sur le site de Canoë n’était qu’un rapport préliminaire de l’étude, le Conseil a considéré que ce rapport permettait aux intervenants de se prononcer sur la méthodologie utilisée et sur les premiers résultats rendus publics.
Le plaignant reprochait également aux mis-en-cause d’avoir orchestré la conférence de presse de la santé publique de la Ville de Montréal, diffusée le 25 août 2006. Comme cette conférence fut présentée en direct, il a semblé impossible que la chaîne ait pu sciemment la mettre en scène dans l’intention de nuire au laboratoire BioMedco.
BioMedco affirmait également que la SRC-RDI avait minimisé l’importance des piscines demeurées fermées après la présentation des tests effectués par la santé publique de la Ville de Montréal. Or, au cours des téléjournaux du 25 août 2006, le journaliste Jacques Bissonnet a expliqué qu’une vingtaine de piscines demeuraient fermées et que 43 étaient rouvertes, en présentant les raisons de ces fermetures et de ces réouvertures. Les reproches se rapportant au choix de couverture et de contenu ont été rejetés.
Le Conseil a ensuite étudié les griefs se rapportant à la liberté, à l’indépendance des journalistes, à l’impartialité de l’information et au conflit d’intérêts. À ce chapitre, les griefs invoqués étaient l’attitude partiale des mis-en-cause, liée à une jalousie malsaine et une guerre de concurrence envers les médias du groupe Quebecor, de même qu’une collusion entre la SRC-RDI et le quotidien La Presse pour dénigrer l’étude. Le plaignant invoquait enfin un manque de compétence scientifique de la part des mis-en-cause pour réaliser les reportages visés par la plainte. Les propos contenus dans La Presse ont été rapportés dans le cadre des émissions régulières présentant la revue de presse et une seule de ces informations, concernant le Collège des médecins, fut reprise plus tard dans le bulletin de nouvelles. De l’avis du Conseil, on ne peut déceler, à la lecture de l’information soumise par le plaignant, aucune collusion entre la chaîne publique et La Presse. En regard des compétences des journalistes, il appert que ce ne sont pas eux qui ont eu à se pencher sur les aspects scientifiques de l’étude, mais bien les experts interrogés dans le cadre des reportages.
Le Conseil a rejeté la plainte du Laboratoire BioMedco Services Inc., contre les journalistes Mme Jacinthe Taillon et M. Jacques Bissonnet et les chaînes SRC-RDI.
D2006-12-048 Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi) c. Daniel St-Pierre, animateur et la radio Ciel-FM, émission « Bonjour Grand Portage »
L’AGECRLi dénonçait les propos tenus par M. Daniel St-Pierre, animateur de l’émission « Bonjour Grand Portage », diffusés les 7 et 8 décembre 2006. Elle jugeait ces propos discriminatoires envers l’Association, ses officiers et ses membres.
La situation à l’origine de la plainte relèverait d’un malentendu concernant une résolution, prise il y a deux ans par l’AGECRLi, qui consisterait à ne plus accorder d’entrevue à M. St-Pierre.
Au premier grief exprimé, l’Association reprochait à M. St-Pierre, dans ses émissions des 7 et 8 décembre 2006, d’avoir faussement affirmé qu’il était boycotté par l’AGECRLi à la suite d’une résolution prise contre lui. Pour sa part, le journaliste ayant fait une demande d’entrevue à l’AGECRLi, affirmait que cette dernière aurait signifié son refus en invoquant la résolution de boycott prise contre M. St-Pierre. L’AGECRLi ne nie pas avoir refusé l’entrevue; ce qu’elle réfute c’est l’affirmation de M. St-Pierre qu’elle considère erronée. Le Conseil a constaté que ce quiproquo provenait de l’information transmise par une des représentantes de l’AGECRLi. Le Conseil ne peut reprocher au mis-en-cause d’avoir diffusé l’information au sujet de la résolution, puisque celle-ci a été fournie par l’AGECRLi elle-même. Le grief a été rejeté.
Au deuxième grief, l’AGECRLi reprochait à l’animateur, son refus de procéder à une rectification des faits. Le Conseil constate que des inimitiés semblent s’être installées entre l’AGECRLi et M. St-Pierre et il est regrettable que celles-ci se soient traduites par une plainte. Il apparaît au Conseil que l’AGECRLi et les mis-en-cause devraient, chacun de leur côté, rétablir officiellement les faits relatifs à cette supposée résolution.
Au troisième grief, l’Association dénonçait les propos de l’animateur qui, sur les ondes, aurait traité les représentants d’ « immatures » et de « sans jugement ». Le rôle de M. St-Pierre dans les émissions radiophoniques mises en cause s’apparente à la chronique. Le Conseil a constaté que l’animateur a rappelé le contexte des propos dénoncés. Ce dernier pouvait de plus émettre son opinion sur cette résolution qui le touchait directement. Si M. St-Pierre a donné son avis sur les pratiques de l’Association, il ne les a pas pour autant dénigrées de façon disproportionnée. Le grief a été rejeté.
Finalement, l’AGECRLi jugeait que le rôle M. St-Pierre, en tant qu’animateur d’une émission d’affaires publiques, dans laquelle il donne son opinion, jette un doute sur la neutralité que nécessiterait son poste de directeur de l’information. Dans le présent cas, le Conseil n’a pas dénoté de manquements à l’éthique en regard des postes occupés par M. St-Pierre. Ce dernier n’ayant pas un poste de responsabilité qui l’obligerait à transiger avec un secteur pouvant le placer en conflit d’intérêts. Le Conseil estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir l’intention du mis-en-cause de favoriser un point de vue particulier.
Le Conseil a rejeté la plainte de l’AGECRLi contre l’animateur M. Daniel St-Pierre et la station radiophonique Ciel-FM.
D2007-01-051 Thérèse André c. Le quotidien La Presse
Mme André reprochait à La Presse l’utilisation sensationnaliste d’une photo, représentant un soldat brûlant vif sur son tank, publiée dans l’édition du 8 janvier 2007.
Le Conseil a rappelé que, tout en restant fidèle à leur éthique professionnelle, les journalistes ont le droit et même le devoir d’aborder tous les sujets, même les plus délicats. Les médias doivent toutefois faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risqueraient ainsi de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. Or, dans ce cas, il est apparu au Conseil que ces exigences de rigueur et de fidélité ont été respectées. Le caractère d’intérêt public de la photo était justifié par le fait qu’elle illustrait un long dossier sur la réalité que vivent les soldats postés en Irak.
Le Conseil a reconnu que la photographie a pu heurter la sensibilité de la plaignante en raison de son aspect saisissant. Cependant, La Presse pouvait, en vertu de sa liberté rédactionnelle, illustrer son article de cette façon. Aussi saisissante soit-elle, la photographie dénoncée n’en témoigne pas moins de la réalité de ces soldats en Irak.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Thérèse André contre le quotidien La Presse.
D2007-01-053 Jean-Sébastien Fallu c. le quotidien le Journal de Montréal
M. Fallu contestait le titre de la une du Journal de Montréal du lundi 15 janvier 2007, qui faisait référence à un sondage sur la perception des Québécois à l’égard de leurs propres sentiments racistes, publié dans plusieurs pages du quotidien. Le chef de pupitre du Journal aurait fait, dans le traitement des résultats, des regroupements non conformes aux usages de la profession, manquant ainsi à son devoir de pondération de l’information.
Le premier grief abordé a été celui du regroupement des catégories ayant servi à la présentation des résultats. Après examen des arguments déposés, le Conseil a estimé que, nonobstant l’expertise des parties, les avis contradictoires présentés ne permettaient pas de départager scientifiquement le grief sur la base de la pratique courante en sondage.
Le second aspect examiné visait la manchette dont le « caractère sensationnel » induirait le public en erreur. À ce sujet, le Conseil a rappelé que les manchettes doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Après examen, le Conseil a constaté que le titre en question était effectivement relié à l’un des articles relatifs au sondage et a donc estimé qu’il ne pouvait être compris et évalué qu’en relation avec celui-ci.
En ne considérant que les résultats du sondage et leur traitement médiatique, le Conseil a estimé qu’on ne pouvait conclure à une inexactitude au sens strict de la part des responsables du titrage au Journal. Toutefois, le Conseil a considéré qu’en ne reflétant qu’une donnée du sondage, le titre en question n’était pas d’abord faux mais sensationnaliste par l’ambiguïté qu’il entretenait, alors qu’il aurait pu être plus nuancé et refléter davantage les résultats détaillés de l’étude d’opinion. Le grief a été retenu sous cet aspect.
Le dernier élément abordé avait trait au mot « raciste » dont le plaignant contestait l’utilisation. Comme ce terme faisait partie du produit soumis au traitement journalistique et puisque les responsables du titrage n’étaient pas responsables de l’utilisation du mot « raciste » dans le sondage, le Conseil a estimé que ces derniers ne pouvaient être blâmés pour cette utilisation.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Jean Sébastien Fallu contre le Journal de Montréal sur le seul aspect du sensationnalisme.
D2007-01-054 Martine Ménard c. Caroline Lepage, journaliste et l’hebdomadaire L’Express
Mme Ménard portait plainte contre la journaliste Caroline Lepage concernant un article intitulé « Le champ de tir de Durham-Sud livre une bataille de quelques décibels devant les tribunaux », paru dans L’Express de Drummondville le 10 septembre 2006. La plaignante dénonçait principalement la diffusion d’informations inexactes et non vérifiées, l’absence d’une version des faits et la rectification insatisfaisante.
La plaignante reprochait d’abord à la journaliste d’avoir diffusé des informations inexactes en écrivant que l’Association sportive de protection du poisson et du gibier de Durham-Sud [ASPPGDS] avait gagné en justice contre la famille Ménard et que cette famille était la seule à se plaindre du bruit résultant des activités pratiquées au champ de tir. La mise-en-cause admettait qu’elle aurait dû écrire « qu’une injonction permanente avait été prononcée contre les administrateurs de l’ASPPGDS pour que les décibels soient limités à 45 le jour et à 40 la nuit, injonction à laquelle l’ASPPGDS avait consenti ». Ainsi, l’information publiée était inexacte. De plus, d’après les informations au dossier, la famille Ménard n’était pas la seule à se plaindre du bruit émis par les activités pratiquées au sein de champ de tir, contrairement aux propos rapportés dans l’article. Cette information était aussi inexacte, ces griefs ont donc été retenus.
La plaignante considérait que ces inexactitudes résultaient d’un manque de vérification, dans la mesure où la journaliste n’avait pas demandé à la famille Ménard sa version des faits. En effet, la journaliste n’a pas tenté de contacter la famille Ménard avant la rédaction de son article. C’est uniquement à la suite de l’appel de l’avocat de la famille, le 11 septembre, qu’elle a voulu le faire. Le Conseil a rappelé que dans les cas où une nouvelle traite d’une situation controversée, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Dans le cas présent, la journaliste aurait dû contacter la famille Ménard, ou son porte-parole, afin de recueillir sa version des faits, puisqu’elle était directement concernée par l’article.
Mme Ménard estimait que le rectificatif publié par le journal n’était pas satisfaisant. L’Express a publié un nouvel article concernant le même sujet le 7 février 2007. La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication d’une rectification ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé par le média, elle peut libérer les mis-en-cause d’un blâme de sa part. Cependant, même si la journaliste a apporté au dossier les corrections et les précisions nécessaires, le Conseil a considéré que le délai entre le moment où Me Brouillard a contacté la journaliste et la publication du rectificatif était trop long. Aussi, bien que l’article du 7 février remplisse le rôle de rectificatif, le Conseil a estimé qu’il aurait dû être publié plus rapidement. Ainsi, ce second article constituait une mesure de réparation acceptable sur le fond, mais non sur la forme. Le grief a été partiellement retenu.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de Mme Martine Ménard contre Mme Caroline Lepage et L’Express de Drummondville, pour avoir diffusé des informations inexactes et non vérifiées et pour avoir publié un rectificatif trop tardivement.
D2007-01-058 Robert Thérien c. Serge Blondin, éditeur et l’hebdomadaire Le Point d’Impact
M. Thérien reprochait à l’éditeur de l’hebdomadaire Le Point d’Impact, d’avoir fait des insinuations trompeuses et mensongères au sujet de la réfection d’une intersection, dans l’édition du 18 novembre 2006.
Après examen, aucune inexactitude n’a été démontrée par le plaignant. À cet égard, le Conseil rappelle qu’il appartient à la partie plaignante de faire une démonstration de ses griefs, qui va au-delà d’une simple dénonciation des mis-en-cause, à défaut de quoi, le Conseil se retrouve devant des reproches non démontrés qui ne permettent pas d’accueillir le grief.
La plainte de M. Robert Thérien à l’encontre de M. Serge Blondin et de l’hebdomadaire Le Point d’Impact a été rejetée.
D2007-02-065 Guy Gendron, Jean-Luc Paquette et Monique Dumont c. Dany Bouchard, journaliste et Le Journal de Montréal
Les plaignants portent plainte contre le Journal de Montréal et le journaliste Dany Bouchard au sujet d’un article paru le 25 janvier 2007 intitulé : « Plainte de Stephen Harper : à Radio-Canada on fait le mort ». Ils reprochent aux mis-en-cause le manque de vérification et l’inexactitude d’une information publiée ayant laissé planer un doute sur leur intégrité professionnelle portant ainsi atteinte à leur réputation.
La décision visait à établir la recevabilité de ce dossier.
Considérant la jurisprudence du Conseil qui précise que son rôle n’est pas de déterminer le degré d’atteinte à la réputation des plaignants, cela relevant des tribunaux, mais d’étudier le dossier sous l’angle de l’éthique professionnelle et considérant que la plainte contre M. Dany Bouchard et le Journal de Montréal peut être étudiée sous les griefs d’inexactitude ou de manque de vérification et que ceux-ci tombent sans aucun doute sous la juridiction du Conseil, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information a considéré la plainte recevable.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Décisions du Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
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RENSEIGNEMENTS :
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