Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.
Le Conseil rappelle que « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8.2)
Rigueur, rigueur, rigueur
M. Borsellino portait plainte contre le journaliste Yves Poirier, relativement à un reportage diffusé le 17 août 2010, sur les ondes de TVA et sur le site Internet LCN, repris le 18 août par le Journal de Montréal. Le plaignant soutenait que le journaliste l’avait faussement accusé d’avoir offert des billets pour un match de boxe à M. Jocelyn Dupuis, ex-directeur général de la FTQ Construction, ainsi qu’à trois membres de la même organisation. Le plaignant reprochait au journaliste ses sources anonymes, non fiables et concluait que ces affirmations avaient porté atteinte à sa réputation. Il exigeait une rétractation et des excuses.
Au terme de son analyse, le Conseil considère que malgré le fait que le journaliste ait communiqué avec plusieurs personnes impliquées pour tenter de se faire confirmer les faits qu’il avançait, jamais il ne pouvait affirmer s’être fait certifier par les protagonistes ou par une personne extérieure que les billets de boxe provenaient ou avaient été offerts par M. Borsellino à des gens de la FTQ Construction. Le journaliste arrivait plutôt à cette conclusion par déduction, soit à cause du silence des uns sur le sujet ou encore par une déclaration d’une tierce personne ayant entendu un des protagonistes déclarer « qu’ils se trouvaient dans les sièges de Borsellino », ce qui ne signifie pas nécessairement que M. Borsellino ait lui-même offert les billets.
Ainsi, le Conseil de presse retient la plainte de M. Joe Borsellino à l’encontre du journaliste, M. Yves Poirier, du réseau TVA, du site Internet LCN et de l’Agence QMI pour inexactitude de l’information, non-explication de l’anonymat des sources et pour refus de rectifier l’information, mais rejette le grief concernant la partialité.
L’importance de diversifier ses sources
Denis Vincent, par l’entremise de Me Robert Brunet, portait plainte contre la journaliste, Mme Marie-Maude Denis, et la Société Radio-Canada – RDI relativement à un reportage diffusé le 11 mai 2010, concernant la FTQ. Me Brunet reprochait à la journaliste d’avoir relié le nom de son client, M. Vincent, à un groupe de motards criminalisés et d’avoir faussement affirmé qu’il aurait perçu une somme d’argent en échange d’un prêt du Fonds de solidarité de la FTQ. Me Brunet estimait que le reportage n’avançait aucune preuve tangible et n’était basé que sur des rumeurs. De plus, il prétendait que ces propos avaient causé, à M. Vincent tort, préjudice et dommages et avaient contribué à salir sa réputation.
Le plaignant reproche ainsi à la journaliste d’avoir rapporté des informations inexactes, d’avoir refusé de dévoiler ses sources et d’avoir porté atteinte à sa réputation.
Après recherches et enquête, le Conseil est en mesure d’affirmer que le reportage a été fait selon les règles de l’art. L’obligation de vérifier l’information auprès de plusieurs sources crédibles a été respecté et, partant, les principes édictés dans le guide de déontologie du Conseil de presse ainsi que les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Le grief pour information inexacte concernant des liens présumés avec des motards criminalisés ainsi qu’une demande de pot-de-vin est donc rejeté.
Par ailleurs, dans un dossier aussi délicat et d’intérêt public, la journaliste était tout à fait dans son droit d’accepter et de respecter la demande de confidentialité de ses sources d’information. Le Conseil ne retient donc pas le grief concernant le dévoilement des sources.
Finalement, le Conseil rappelle que l’atteinte à la réputation, la diffamation et le libelle ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés dans la section « Les décisions rendues par le Conseil ».
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SOURCE :
Julien Acosta, directeur des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818