Refuser d’être filmé ne signifie pas refuser une entrevue

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Quand un intervenant refuse de donner une entrevue à la caméra, on ne peut le filmer à son insu et mettre ces images en ondes. Voilà l’un des rappels formulés à la station régionale de CTV, CICI-TV, par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) dans une décision rendue publique le 22 août.

À la suite d’une plainte, le comité régional de l’Ontario a analysé un reportage présenté le 28 novembre 2012, lors des bulletins de nouvelles de 18h et de 23h30. Le journaliste y racontait les difficultés vécues par une dame avec son système de chauffage. Peu de temps après l’avoir fait nettoyer, une épaisse fumée noire et du monoxyde de carbone s’en était dégagés. Après l’incident, la dame aurait demandé une seconde visite à la compagnie qui avait fait le nettoyage. On lui aurait répondu que le technicien ayant réalisé la tâche ne travaillait plus pour l’entreprise et on lui aurait indiqué de s’adresser à une autre compagnie.

Par la suite, le journaliste note que le propriétaire de l’entreprise ayant procédé au premier nettoyage a refusé de lui accorder une entrevue. Il poursuit en rapportant les propos recueillis à micros fermés sur le fait que ces appareils de chauffage sont imprévisibles et que les nettoyages ne sont pas garantis. « Pendant que le journaliste rapporte ces propos, la caméra est braquée sur l’entrée du bureau, et l’on peut voir à travers la vitre le journaliste qui converse avec le propriétaire », peut-on lire dans la décision du CCNR.

Le plaignant, le propriétaire de la première entreprise, estime que le reportage présente « des informations inexactes, injustes et faussées, en affirmant par exemple qu’il a refusé d’accorder une entrevue, alors qu’il a tout simplement refusé de s’adresser à la caméra ». La station de télévision reconnaît d’ailleurs que l’entretien avait duré une trentaine de minutes.

Le plaignant s’est également plaint de la diffusion des images prises à travers la vitre du bureau, alors qu’il ne voulait pas que l’entrevue soit filmée.

Décision

Le CCNR juge que le reportage est injuste et incomplet et qu’il enfreint quatre articles du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR). Les infractions concernent l’exactitude des faits ( article 5 (1) du code de l’ACR et article 1 du code de l’ASNNR), la présentation complète, juste et appropriée (article 6 du code de l’ACR) et la vie privée (article 4 du code de l’ASNNR).

Dans le dernier cas, le CCNR  précise sa pensée au sujet de la diffusion des images prises à l’insu du plaignant : « Il s’agit d’une violation de la vie privée surtout que ces images confirmaient la fausse impression que le plaignant aurait refusé de coopérer avec CTV alors qu’en fait, il s’était entretenu longuement avec le journaliste ».

Le CCNR ajoute que le « reportage aurait dû offrir une explication satisfaisante des défaillances de l’appareil de chauffage et du travail effectué, autant par la première que par la deuxième entreprise ».

Sensationnalisme

Dans sa plainte, le plaignant jugeait également que la station avait fait preuve de sensationnalisme. D’abord parce que la présentatrice a parlé du fiasco de l’appareil de chauffage dans son introduction, puis parce que le reportage insistait, selon lui, sur le fait que la propriétaire était une « grand-mère de 87 ans », ce qui pouvait laisser croire que son entreprise exploite les personnes âgées.

Après analyse, le CCNR conclut que ces deux éléments ne constituent pas du sensationalisme. « La description de cet événement comme étant un fiasco dépeint très bien la situation du point de vue de la propriétaire de la maison », évalue-t-il.

Le CCNR impose à CICI-TV de faire connaître la décision une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, ainsi que dans les deux créneaux horaires où le reportage a été diffusé, dans les sept jours suivant sa publication.