Plaignant
L’Association
progressiste-conservatrice fédérale du comté de Laurier
Représentant du plaignant
M. Pierre
Bouchard (avocat, Bouchard, Pothier 1/4 Cytrynbaum)
Mis en cause
Le Journal
l’information Centre-Ville [Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Yvon Bérubé
(directeur, Le Journal l’information Centre-Ville [Montréal])
Résumé de la plainte
Invoquant la
protection des sources journalistiques, Le Journal l’information Centre-Ville
refuse de révéler l’identité des auteurs de la lettre ouverte «Hé!…Joe… On
est six millions… faut se parler! Il… semble ma foi… que vous l’oubliez
M. Joe Clark», parue le 1er mai 1979 sous la signature «Un groupe de
conservateurs fédéralistes de St-Jacques, Laurier et Ste-Marie».
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse du Québec a terminé l’étude de la plainte de l’Association
progressiste-conservatrice du comté de Laurier contre Le Journal l’information Centre-Ville
concernant la publication à la «une» dans son édition du 1er mai 1979, d’une
lettre ouverte coiffée du titre «Hé!…Joe… On est six millions… faut se
parler! Il… semble ma foi… que vous l’oubliez M. Joe Clark» signée par «Un
groupe de conservateurs fédéralistes de St-Jacques, Laurier et Ste-Marie».
La plaignante
saisissait le Conseil de votre refus de dévoiler le nom des personnes
regroupées sous ladite signature, comme vous le demandait son procureur, Me
Pierre Bouchard, dans une lettre que vous publiiez dans votre édition du 15 mai
suivant.
Commentaires du mis en cause
Dans une note
intitulée «Discrétion absolue de l’information», que vous faisiez paraître en
regard de la lettre en question, vous appuyiez votre refus sur la protection de
vos sources journalistiques. Assimilant, dans cette note, la lettre de Me
Bouchard à un «procédé électoral» dont vous laissiez le soin à vos lecteurs de
juger de la pertinence, vous indiquiez, en faisant référence aux personnes
regroupées sous ladite signature, que «si (vos) lecteurs n’avaient pas la
certitude que (vous respectiez) toujours (vos) sources d’information, il est
bien évident qu’ils hésiteraient avant de (vous) confier quelque nouvelle ou
information». Si votre journal avait agi autrement dans les circonstances,
indiquiez-vous au Conseil, celui-ci aurait probablement été le premier à vous
reprocher votre manque de compétence pour avoir «trahit le secret professionnel
du journaliste».
Analyse
Le Conseil considère comme essentiel à l’exercice d’une véritable liberté de l’information le devoir de la presse de préserver la confidentialité de ses sources d’information. Toutefois, pour les mêmes raisons, la presse ne saurait se retrancher derrière le principe de la protection de ses sources pour diffuser n’importe quelle information au public.
Le Conseil ne saurait prétendre, autrement qu’en vous faisant un procès d’intention, que, dans le présent cas, votre journal ait cédé à l’utilisation d’un procédé électoral pour diffuser l’information en question. Aussi, sur la foi des explications que vous avez fournies, doit-il espérer que le souci fort louable de protéger vos sources d’information ne vous ait pas fait perdre de vue les impératifs qu’impose à tout organe d’information le devoir de transmettre au public une information exacte et authentique.
Ces impératifs constituent, selon le Conseil, la condition essentielle de la crédibilité de la presse. Si le public, à cause du comportement de cette dernière, en venait à mettre en doute l’intégrité de ses sources, non seulement serait-elle la grande perdante, mais se trouverait même compromis le droit du public à l’information.
En effet, bien que la presse ait une responsabilité même légale à l’égard de ce qu’elle publie, le Conseil ne saurait que l’encourager à éviter de publier des lettres ouvertes dont les signataires refusent de s’identifier publiquement, si elle veut assurer que sa crédibilité soit au-dessus de tout soupçon. Une telle norme offrirait au public une garantie supplémentaire de la probité de ses sources et de la véracité des informations qu’elle diffuse.
Analyse de la décision
- C08D Identification des textes