Plaignant
M. Jules
Charette
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal]
Résumé de la plainte
Le titre
«L’école Notre-Dame-des-Neiges : Un virage lucide», paru le 31 mai 1979 dans Le
Devoir, renferme l’expression d’un commentaire éditorial. Ce titre coiffe un
texte du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation portant sur la
révocation du caractère confessionnel de cette école, publié par Le Devoir
comme «Document».
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a bien reçu la plainte que vous lui faisiez tenir le 4 juin dernier
concernant le titre: «L’école Notre-Dame-des-Neiges: un virage lucide»,
coiffant le texte des notes préliminaires et de la résolution du Comité catholique
du Conseil supérieur de l’éducation révoquant le caractère confessionnel de
l’Ecole Notre-Dame-des-Neiges que Le Devoir publiait comme «Document» en page
cinq de son édition du 31 mai.
Ce titre
dénotait, selon vous, une attitude pour le moins subjective de la part du
journal pour qualifier ladite résolution. En effet, vous exprimiez l’avis qu’il
vous paraissait inadmissible qu’un journal, sauf en page éditoriale, se
prononce sur la valeur des événements, en l’occurrence l’opportunité de la
décision du comité en question, celui-ci devant plutôt se restreindre à la plus
stricte objectivité dans le choix des titres propres à les représenter.
A cet égard,
vous demandiez au Conseil d’énoncer des règles qui pourraient guider ceux et celles
qui ont pour mission d’élaborer les titres de textes publiés dans les journaux.
Analyse
Il est apparu au Conseil, au cours de son analyse du texte en question, que le titre le coiffant ne constituait aucun accroc à l’éthique du journalisme. En effet, tout en étant conforme au contenu et à l’esprit des textes publiés comme «Document», ce titre, qui s’inspire littéralement du point neuf des notes préliminaires du comité en question, est apparu au Conseil comme un désir du journal d’attirer l’attention du public sur l’objet réel du contenu des textes plutôt que comme un commentaire ou l’expression d’un parti pris du journal.
Comme il l’a déjà exprimé en d’autres occasions, le Conseil considère, d’une part, que le choix des titres relève de la discrétion de l’éditeur dont c’est la prérogative d’établir la politique de l’organe d’information en cette matière. D’autre part, bien sûr, cette discrétion n’est pas absolue et l’éditeur comme n’importe quel autre artisan de l’information se doit à la plus grande rigueur en sorte de fournir au public une information aussi adéquate que possible. Ainsi, en assumant sa responsabilité, la presse, en ayant recours aux moyens les plus efficaces à sa disposition pour rendre l’information qu’elle diffuse vivante, dynamique et susceptible de frapper l’attention du public, doit faire preuve d’une grande rigueur intellectuelle et se montrer soucieuse d’exposer fidèlement la réalité en ne déformant pas, même dans les titres, l’esprit et le contenu des textes qu’ils accompagnent et, bien sûr, faire abstraction des partis pris et des préjugés de l’auteur.
En espérant que ces quelques observations vous seront utiles, permettez-moi de vous inviter à lire le dernier rapport des activités annuelles du Conseil, plus particulièrement la section jurisprudence. C’est principalement à partir de cette dernière que le Conseil a posé et posera encore certains jalons devant servir de normes ou de guides à la presse.
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres